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Page:La question du Congo devant l'Institut de droit international, par Gustave Moynier.djvu/21

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déterminer actuellement l’aire géographique à laquelle le traité serait applicable ? Il est évident que cela dépendra d’explorations futures, nécessaires pour que l’on ait des notions précises et complètes, soit sur le Congo lui-même, soit sur ses affluents qui sont pour la plupart des rivières considérables.

Un dernier point me reste à examiner. Entre quelles puissances devrait être conclu l’arrangement dont je viens d’esquisser les grandes lignes ?

Le traité de Vienne du 9 juin 1815, qui m’a servi de phare dans cette étude, statue (art. 108) que ce sont « les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable » qui « s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière ; » mais cette clause n’a été rédigée qu’en vue de cours d’eau séparant ou traversant des États civilisés, tandis que le Congo coule presque tout entier en pays sauvage. Elle n’est donc pas applicable dans l’espèce. D’ailleurs on ne s’y est pas toujours conformé, et l’on pourrait citer plus d’un traité de navigation signé par des non-riverains.

D’après cela, il n’est pas superflu de se demander qui aurait qualité pour statuer à l’égard du Congo.

Il n’y a pour le moment que deux puissances européennes, le Portugal et la France, qui prétendent à la souveraineté sur quelques sections des rives du fleuve. Il est donc hors de doute que, selon le vœu du Congrès de Vienne, et puisqu’il ne s’agirait de rien moins que de grever leurs domaines d’une servitude, celles-là devraient être au premier chef parties dans l’acte.

Ensuite viendraient celles dont les ressortissants ont déjà de grands intérêts dans la contrée. On sait que les Anglais y possèdent des factoreries et des postes missionnaires, les Hollandais de nombreux comptoirs, les Belges des stations hospitalières ; la Grande Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, seraient donc naturellement désignés pour intervenir.

Je pense même que l’on devrait aller plus loin, et accorder cette faculté à toute puissance, maritime ou non, qui en manifesterait le désir. Il n’en est aucune, en effet, qui, à un moment donné, ne puisse se