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Page:La révolution vécue en Morvan dans le District de Château-Chinon (extrait exploitation forestière), 2010.djvu/8

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Article 12 : Dans le cas où cependant il surviendrait quelques difficultés sur le prix, il sera provisoirement réglé par l’administration d’après l’avis des municipalités ; et afin que l’administration puisse baser s’il y a lieu le pris à payer aux ouvriers et charroyeurs conformément à la loi du maximum, les marchands de bois seront tenus de déposer au secrétariat de l’administration un état des bois qu’ils exploitent, des ventes où ils existent en proximité des ports, des marchés qu’ils ont faits cette année et années précédentes et notamment en 1790, soit avec les mouleurs, soit avec les voituriers, et à défaut des dits marchés, leurs livres journaux.

Article 13 : Les marchands sont inviter à faire jouir les mouleurs et charroyeurs comme par le passé, s’il y a lieu, des mêmes avantages qui leur procuraient, soit en leur accordant de la rame pour leur chauffage, des bois pour leurs harnais, la même avance en argent qu’ils leur faisaient pour se procurer des bestiaux, et enfin des pots-de-vin qu’ils avaient coutume de leur donner.

Article 14 : Tous ceux qui refuseraient aux dits transports et se coaliseraient pour empêcher l’approvisionnement de la commune de Paris seront en conformité de l’article 2 de la loi du 15 floréal, recherchés et traduits au tribunal révolutionnaire par l’accusateur public du tribunal criminel du département.

Article 15 : Copie de la loi du 15 floréal sera envoyée officiellement avec le présent arrêté à toutes les communes du district ; les municipalités et agents nationaux sont respectivement tenus sous leur responsabilité personnelle et individuelle de l’exécution du présent arrêté dans leur arrondissement.

Article 16 : Tous les ouvriers qui contribuent par leur genre de travail à la construction ou réparation des harnais sont également en réquisition et fourniront tous les objets de leur compétence, le tout au prix fixé par la loi du maximum.

Article 17 : Il sera envoyé aux agents nationaux des communes des modèles de tableaux pour faciliter le travail exigé par les articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.

Article 18 : Le présent arrêt sera envoyé dans le plus bref délai aux communes de l’arrondissement, et d’abord celles d’Achun, Aunay, Blismes, Ouroux, Planchez, Fretoy, Arleuf, Glux, Chinon-la-Montagne, Corancy, Chaumard et Montigny, et de suite à celles de Montreuillon, Poussignol, Châtin, Saint-Hilaire, Dommartin, Saint-Léger-de-Fougeret, etc.

Article 19 : L’administration charge l’agent national de tenir la main à l’exécution du présent et d’en faire passer au citoyen Dalencourt le résultat toutes les décades.

Article 20 : Et attendu qu’il se trouve des bois destinés à la provision de Paris situés en partie dans le district de Chinon-la-Montagne et partie dans celui