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Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/284

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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


position d’une création de dotation permanente en faveur du clergé !

La résolution de la Constituante pour les cultes et leurs ministres était un acte gracieux de l’autarité législative, et à ce titre essentiellement précaire.

Il est probable qu’à l’origine le budget des cultes avait pour les Églises un caractère transitoire, et pour leurs ministres un caractère viager. On voulait en reprenant les biens ecclésiastiques donner viagèrement au clergé en exercice un traitement suffisant.

Aussi, la Constitution de 1791 porte-t-elle cette disposition : « Sous aucun prétexte les fonds nécessaires à l’acquittement de la dette nationale ne pourront être refusés ou suspendus. Le traitement des ministres, du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu du décret de l’Assemblée constituante fait partie de la dette nationale. » Ce texte aussi précis prouve, à l’évidence, qu’il ne s’agissait que des ministres régulièrement admis à ce moment par la Constituante. La loi stipulait pour le passé et non pour ceux qui seraient nommés à l’avenir.

C’était une disposition semblable à celle du projet actuel pour les pensions allouées aux ministres des cultes en fonctions.

Ces traitements et pensions auraient pris fin, mais l’article XIV du Concordat créa un régime nouveau. Il porte : « Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et curés. » Il n’est pas douteux que si le budget des cultes avait eu le caractère d’une charge perpétuelle assumée en raison de la reprise des biens ecclésiastiques, le Concordat eût pris soin de rappeler et de confirmer un droit aussi important.

Il décide, au contraire, comme s’agissant d’un droit nouveau et purement contractuel, il ne dit rien du