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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

Les sonneries religieuses comme les cérémonies civiles ferpnt l’objet d’un règlement concerté entre l’évêque et le préfet, ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le Ministre des Cultes.

Art. 101.

Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.

Si l’entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église, une clef de la porte de l’église sera déposée entre les mains du maire.

Art. 136.

Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

11o L’indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l’État, lorsqu’il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité ;

12o Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu’ils sont consacrés aux cultes, l’application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l’exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.

S’il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11o et 12o, il est statué par décret, sur les propositions des Ministres de l’Intérieur et des Cultes.

Art. 167.

Les Conseils municipaux pourront prononcer la désafiectation totale ou partielle d’immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives au culte Israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.

Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.