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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s’y faire remplacer, comme il est dit dans l’article précédent.

Art. 6.

Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l’évêque, et quatre à celle du préfet : dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l’évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d’avril prochain.

Art. 7.

Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à l’expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres,, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus ; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres, après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

Art. 8.

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque îe remplacement ne sera pas fait à l’époque fixée, l’évêque ordonnera qu’il y soit procédé dans le délai d’un mois, passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront être réélus[1].

Art. 9.

Le conseil nommera, au scrutin, son secrétaire et son président ; ils seront renouvelés, le premier dimanche d’avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu’il y aura plus de la moitié des membres présents à l’assemblée, et tous les membres . présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

  1. Voir l’ordonnance du 12 janvier 1825, qui modifie et complète les dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.