les ſiens ſuſdits puiſſent incontinent aprez le decez de ladite teſtatrice prendre & appréhender la poſſeſſion & iouïſſance réelle & actuelle des choſes ci-deſſus léguées, ſans recognoiſſance & cauſe de bénéfice d’inuentaire, ne aultre requiſition : mais prohibe & deffend expreſſement à ſeſdits héritiers & ſucceſſeurs aprez nommez & à tous aultres n’empeſcher ledit Fortin & les ſiens ſuſdits en ladite poſſeſſion & iouïſſance réelle & actuelle deſdites maiſon & grange, en l’eſtat qu’elle ſera hors dudit decez, & tout ainſy qu’elle ſe trouuera meublée & garnie, & ſans que iceluy Fortin, comme uſufruiſtier ou aultrement, ſoit tenu de preſter aucune caution, ne preſter & rendre aucun compte & reliquat deſdits biens meubles, & à ces fins venant le decez de ladite teſtatrice, icelle teſtatrice, pour le faict dudit uſufruict a transféré & tranſporte en la perſonne dudit Fortin & des ſiens ſuſdits, tous droits & propriété de poſſeſſion pour le temps ſuſdit, & au cas ou leſdits héritiers ſoubſnommez vinſſent à troubler ou à empeſcher ledit Fortin & les ſiens ſuſdits, en la iouïſſance actuelle deſdits biens léguez, ou qu’ils le voulſiſſent contraindre à faire inuentaire, bailler caution, ou de les prendre par les mains deſdits héritiers, en ce cas ladite teſtatrice a reuoqué & reuoque l’inſtitution d’heritier faite au proufit de ſeſdits héritiers aprez nommez : en ce cas a inſtitué & inſtitue & nomme de ſa propre bouche ſes héritiers uniuerſels en tous ſes biens, les pauures de l’Aumoſne générale de cette ville de Lyon : car telle eſt la volonté d’icelle teſtatrice. Item, donne & legue à Ger-