Page:Laboulaye & Guiffrey - La propriété littéraire au XVIIIe siècle, 1859.djvu/644

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Il n’est qu’un remède : c’est le règlement de 1723 ; ouvrage de la profonde sagesse de d’Aguesseau. Il lui a coûté autant de travail et de veilles que les plus beaux monuments de sa législation. La librairie a fleuri sous ce régime. Croyons-en un grand homme et l’expérience ; toutes les raisons alléguées, tous les sophismes employés par les modernes réformateurs lui étaient connus. Mais il savait : que l’homme de lettres est propriétaire de son ouvrage ; que le libraire qui lui achète son privilège est subrogé à l’intégrité du droit de son vendeur ; enfin que le contrefacteur commet un véritable vol. Toute sa législation est fondée sur ces trois idées simples et claires, et non sur de fausses notions du privilège, sur de fausses applications d’idées trop générales ou de mots mal définis. Dans son plan, l’intérêt bien entendu du public, et les vues d’administration relatives au commerce, se conciliaient avec la justice due soit à l’homme de lettres qui avait travaillé pour éclairer ses semblables, soit à l’imprimeur qui, en donnant un corps à la pensée, lui a donné à ses dépens une valeur vénale : car l’intérêt du public studieux, c’est d’avoir des livres à lire ; celui du commerce est d’en avoir à vendre, et ce double objet ne peut être rempli qu’autant que l’auteur est indemnisé de ses veilles, l’imprimeur de ses avances. Autrement les lettres sont découragées, les libraires ruinés, la littérature décline, le commerce tombe ; et tel a malheureusement été l’effet des deux lois du 30 août 1777. Faites-les disparaître, Monseigneur, leur révocation honorera votre ministère : votre grande âme aura à s’applaudir d’avoir rendu à un art utile tout son lustre, à un commerce qui ne demande que des secours toute son activité, et à d’honnêtes citoyens toutes les ressources qu’ils pouvaient trouver pour le soutien de leurs familles dans l’exercice libre et absolu de leur propriété.