des prairies où elles chassaient, c’est ce que fit Penn achetant des Indiens le territoire où il établit sa colonie ; c’est ce que d’autres émigrants avaient fait avant lui sans être aussi célèbres dans l’histoire ; mais cette propriété qu’on achetait, c’était un domaine privé ; ce qu’on acquérait, c’était la jouissance du sol, ce n’était pas la souveraineté. Penn tenait de la concession de Jacques II le droit de coloniser la province à laquelle il a laissé son nom, et ne croyait certes pas que le titre indien pût balancer la charte de son maître ; c’était simplement la possession du terrain qu’il achetait aux Indiens. On agissait, en un mot, comme nous agissons en Afrique. Notre souveraineté comprenant des terres occupées par des tribus nominalement indépendantes, nous laisserons les émigrants français et étrangers acheter le titre arabe, la propriété du sol où la tribu fait errer ses bestiaux ; mais nous n’admettrons jamais que les Arabes puissent, en cédant le champ qu’ils occupent, vendre à l’Angleterre une part de la souveraineté de l’Algérie. Le droit public n’a pas changé à cet égard ; car, la souveraineté supposée légitimement acquise, il est impossible par la nature même des choses qu’il en soit autrement.
J’insiste sur ce point parce qu’on a souvent confondu ces deux droits de souveraineté et de propriété quand on s’est occupé des Indiens ; et