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quelque inconvénient faute de chapeaux, il nous plaît gracieusement de leur permettre d’envoyer leurs peaux de castor en Prusse ; et nous permettons d’exporter les chapeaux de Prusse en Bretagne, laissant au peuple ainsi favorisé le soin de payer tous les frais, intérêts, commissions, assurances et fret d’aller et retour, comme nous l’avons déjà établi pour la fabrication du fer.

« Et enfin, pour favoriser plus encore nos colonies de Bretagne, nous ordonnons et commandons que tous voleurs, brigands de grands chemins, filous, faussaires, assassins et scélérats de toute espèce, qui, suivant les lois de Prusse, ont confisqué leur vie, mais que dans notre grande clémence nous dédaignons de pendre, soient tirés de nos geôles et versés dans la susdite île de la Grande-Bretagne, afin de mieux peupler ce pays.

« Nous nous flattons que ces règlements et commandements royaux seront reconnus justes et raisonnables par les colons d’Angleterre que nous favorisons, ces règlements étant copiés des statuts de Guillaume III, George II, et d’autres équitables lois faites par leur Parlement, ou tirés d’instructions données par leurs princes, ainsi que de résolutions des deux chambres, prises pour le bon gouvernement de leurs propres colonies d’Irlande et d’Amérique.

« Avis est donné à toute personne de l’île susdite de ne s’opposer en aucune façon à l’exécution de cet édit, ou de partie de cet édit, toute opposition étant crime de haute trahison, et toute personne suspecte devant être mise aux fers et transportée de l’île de Bretagne en Prusse, pour y être jugée et exécutée suivant la loi prussienne.

« Car tel est notre plaisir.

« Donné à Potsdam, le 25e jour du mois d’août 1773, dans la trente-troisième année de notre règne.

« Pour le roi en son conseil,
« Rechtmœssig[1] secrétaire. »
  1. C’est-à-dire Légalité.