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tion de 1791, le roi n’était pas responsable, on ne pouvait donc l’inquiéter pour le passé ; mais on fait une loi rétroactive, et on le déclare responsable. Pour juger les accusés, il y avait une très-belle loi, celle du 10 février 1791, qui réglait le droit criminel. Il fallait, en vertu de cette loi, envoyer le roi devant le jury ; la Convention se constitue en tribunal par un décret. Devant la justice ordinaire, ce n’eût pas été le même juge qui eût instruit l’affaire et qui eût prononcé le verdict. C’est la garantie de la liberté. Si les juges d’instruction jugeaient l’accusé, il est clair que les prévenus auraient peu de sécurité. La Convention se déclare chambre d’accusation et jury de jugement. Voilà toutes les formes violées. Vient le moment de prononcer la condamnation du roi. Il y avait cette loi libérale de 1791 qui défendait de condamner un homme qui avait pour lui le quart des voix du jury. Cela suffisait pour sauver le roi. Il fallait se débarrasser de la loi commune ; la Convention redevient assemblée législative, et décide que pour le jugement de roi, comme pour une loi ordinaire, la simple majorité suffit. Cette majorité, on ne l’a même pas. Un certain nombre de membres ont voté la mort, mais sous condition de l’appel au peuple ; un nouveau décret législatif supprime cette condition, et, au lieu de donner le bénéfice de ces votes à l’accusé, les compte pour la mort.

En un mot, il n’y a pas une forme, une garantie qui ne soit foulée aux pieds, c’est la passion seule qui règne, la justice est étouffée. Pourquoi ? C’est qu’on a une assemblée dont rien ne limite la toute-puissance. Il n’y a