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municipaux furent de nouveau vendus 1722, supprimés en 1724, rétablis en 1733. De ce nombre était la charge de maire ancien, dont le sieur Vittu de Kersaint fut investi par le roi, avec le privilège d’être député né de la communauté aux États. M. Vittu jouit de cette situation, de 1734 à 1748, et en abusa pour régenter l’assemblée de ville qui, après avoir inutilement protesté, s’abstint parfois de délibérer. Il ne faut pas être étonné par suite des tendances autoritaires que révèlent les deux faits suivants.

Depuis son établissement à l’Hôtel-de-Ville, la communauté avait absorbé l’ancien général de la paroisse, dont elle gérait les affaires et gardait les archives. Un arrêt du Parlement, du 9 juillet 1729, intervint pour les séparer, mais il n’en fut pas tenu compte et deux arrêts de 1741 attribuèrent même à la communauté de ville le droit de former le corps politique de la paroisse de Saint-Michel. Il est vrai qu’un nouvel arrêt du 18 juillet 1742, rendu sur l’opposition du vicaire, défendit à la communauté de connaître directement ni indirectement des affaires de la paroisse et que, cette fois, la séparation devint définitive. Elle était du reste bien nécessaire. La première réunion du nouveau général de la paroisse eut lieu le 21 juillet 1743, et un règlement lui fut donné par le Parlement. Les paroisses étaient donc administrées par des arrêts du Parlement, tandis que les communautés des villes, érigées par lettres-patentes du roi, étaient contrôlées par l’intendant.

La communauté, qui voyait la paroisse lui échapper, essaya de mettre la main sur les petites écoles. En 1744, M. de Kersaliou, doyen du chapitre de la cathédrale, s’étant proposé de fonder une école chrétienne pour l’instruction des enfants des pauvres, sous la direction de deux frères de l’institut de Saint-Yon, pria MM. de la communauté de joindre leur approbation à celle de l’évêque et du chapitre. Ils y consentirent, à la condition « que les dits frères ne pourront jamais exiger aucune rétribution vers la communauté ni le public, à jamais au temps à venir, directement ni indirectement, et que les dits frères ne pourront s’ac-