Page:Lambeau - Histoire des communes annexées à Paris en 1859. La Chapelle Saint-Denis.djvu/159

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sentation à la dite cure appartient au sieur Brissot, nostre soubx prieur et Aulmosnier d’icelle nostre abbaye, à cause de son office d’Aulmosnier, et que ses prédécesseurs en la dite qualité y ont de tout temps et ancienneté promu, voulant, s’il se trouve avoir esté par nous faict chose au contre, il soit déclaré nul et comme obtenu par surprinse, faulte de nous avoir donné à entendre que la dite cure fut à la présentation de nostre Aulmosnier, auquel nous avons baillé le présent certifficat pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison. Faict à Paris, le Xe jour de mars mil six censet seize. Signé : Loys de Lorraine[1].

Nous avons parlé dans notre chapitre premier, et à propos des dîmes, du conflit intervenu entre le curé desservant de la Chapelle, le sieur Virgille, et les religieux de l’abbaye. Il nous faut y revenir au sujet de l’église, et à l’occasion des obligations que le dit Curé prétendait imposer au monastère dont il dépendait, obligations qui sont indiquées dans l’instance soumise au Parlement de Paris, du 20 décembre 1650.

Dans cette instance, Me François Virgille, prêtre, curé de la cure de Sainte Geneviève de la Chapelle, préconisait que les dits religieux :

... Fussent tenus de faire délivrer par chacun an, pendant le caresme, trois septiers de bled mesure de Paris en aumosnes, aux plus pauvres honteux de la dite paroisse, selon le roolle qui en serait fait par le dit Virgille, tant qu’il serait curé d’icelle, et par ses successeurs et les marguilliers d’icelle, sauf à augmenter selon l’exigence des cas. Et pour avoir de mauvaise foy retenu le bien des pauvres, les dits religieux seraient condamnéz à la restitution de ce qu’ils ont moins payé depuis 29 années, pour estre les dites choses, restituez, ou la valeur, suivant l’estimation qui en serait faite, employée aux nécessitez des pauvres et en l’Eglise.

Il demandait aussi que les dits religieux voulussent bien lui communiquer les titres par lesquels ils évoquaient leurs prérogatives de curés primitifs et leurs droits de prélèvement des grosses et menues dîmes. La requête concluait aussi à les faire condamner aux réparations du chœur de l’église, à

  1. Archives Nationales. L. 840 et S* 2419, f* 88.