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LA CHAPELLE-SAINT-DENIS

Deux arrêts furent tout d’abord rendus par le Parlement, le 7 septembre 1655, et le 8 novembre 1656, ne semblant pas préjuger la question quant au fond, laquelle ne fut résolue que par celui du 7 septembre 1661, donnant gain de cause à l’abbaye :

… Ce faisant, a maintenu et gardé les dits Religieux en la possession et jouissance de se dire les Patrons et Curez primitifs de la dite paroisse de la Chapelle, d’y officier aux premières vespres de la veille, et à la grande messe et vespres du jour de la Chandeleur, y prendre les oblations, tant en cires, deniers qu’autres offrandes, en la possession et jouissance d’y prendre les grosses, menues et vertes dixmes, mesme sur les terres du domaine de la dite cure, comme ils en ont jouy et jouissent encore à présent : Fait deffenses au dit Virgille et ses successeurs, de prendre autre qualité que celle de vicaire perpétuel. Condamne ledit Virgille et les marguilliers de la dite paroisse à payer l’indemnité des terres qu’ils possèdent en la censive des dits Religieux, mentionnées ès contrats des 5 septembre 1602, 30 janvier 1625, 39 septembre 1644 et 26 septembre 1652, produits par les dits Religieux au dit procez. Et après la déclaration et offres faites par les dits Religieux de faire faire les réparations du chœur et du chancel de la dite Eglise de la dite Chapelle, et de continuer à payer au dit Virgilîe, comme ils ont fait et feront à lui et à ses successeurs Curez et Vicaires perpétuels de la dite paroisse, le gros de neuf septiers de mestail, neuf septiers seigle, six septiers avoine, et six septiers d’orge, mesure de Sainct Denys, avec deux muids de vin, et trois septiers de mestail et seigle, pour les aumosnes pendant le caresme, suivant l’arrest du 18 avril 1576, pour estre distribuez aux plus nécessiteux de la dite paroisse, suivant le mémoire qui en sera dressé, signé par le dit curé vicaire perpétuel et les marguilliers, que la dite Cour a déclarées bonnes et valables. Et sur les autres demandes du dit Virgilîe, a mis et met les parties hors de Cour et de procez, le tout sans despens. Prononcé, le septiesme septembre mil six-cens-soixante-un. Collationné. Signé : Radigues.

Cet arrêt fut ratifié par le roi le 12 novembre 1661[1]. Une Commission du 19 novembre suivant, émanée du Parlement, contraignit le sieur Virgilîe et les marguilliers au paiement de la somme de huit vingtz douze livres pour le remboursement des épices, c’est-à-dire des frais de l’arrêt[2]. Dans la Description de la Généralité de Paris, de 1759,

2.

  1. Archives Nationales. L. 840 et S* 1419, f* 90.
  2. Archives Nationales. S* 2419, f* 92.