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fait le gouvernement intérieur de la colonie entre les mains des colons eux-mêmes, et que nous leur laisserions l’exécution des lois, dont nous leur avons depuis long-temps laissé la passation seulement. Connaissant parfaitement la valeur de nos possessions coloniales, et sentant fortement la nécessité de maintenir notre connexion avec elles, je ne sais pas sous quel rapport il peut être désirable pour nous d’intervenir dans leur législation intérieure dans des matières qui n’affectent pus leurs relations avec la mère-patrie. Les matières qui nous concernent sont en petit nombre. La constitution de la forme du gouvernement, le réglement des relations étrangères, et du commerce avec la mère-patrie, les autres colonies Britanniques, et les nations étrangères, et la disposition des terres publiques, sont les seuls points sur lesquels la mère-patrie a besoin de contrôle. Ce contrôle est maintenant suffisamment assuré par l’autorité de la législature impériale, par la protection que la colonie retire de nous contre les ennemis du dehors, pour les avantages que nos lois assurent à son commerce, et par sa participation dans les avantage réciproques que conférerait un sage système de colonisation. Une subordination parfaite de la part de la colonie sur ces points est assurée par les avantages qu’elle trouve dans la continuation de sa connexion avec l’empire. Elle n’est assurément pas renforcée, mais bien plutôt grandement affaiblie, par une intervention vexatoire de la part du gouvernement impérial dans la passation de lois pour régler les affaires intérieures de la colonie, ou dans le choix des personnes chargées de leur exécution. Il se peut que les colons ne sachent pas toujours que les lois sont les meilleures pour eux, ou quels sont ceux de leurs compatriotes qui sont les plus propres à conduire leurs affaires ; mais au moins ils ont plus d’intérêt à bien juger sur ces points, et prendront plus de peine à le faire, que ceux dont le bien-être n’est affecté que d’une manière bien éloignée et légère par la bonne ou mauvais législation de ces portions de l’empire. Si les colons font de mauvaises lois, et font choix de personnes impropres pour conduire leurs affaires, ils en auront généralement seuls à souffrir, et toujours ils en souffriront le plus ; et comme les peuples des autres pays, il faudra qu’ils endurent les maux qu’ils se seront attirés, jusqu’à ce qu’ils veuillent y apporter remède. — Mais il ne peut assurément être du devoir ni de l’intérêt de la Grande-Bretagne de tenir une possession militaire très couteuse de ces colonies, afin qu’un Gouverneur ou un Secrétaire d’État puisse conférer les nominations coloniales à une classe de personnes dans les colonies plutôt qu’à une autre, car c’est vraiment là à quoi se réduit la question. La plus