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Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 1, part. 2, An-Ar.djvu/65

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Dans les écoles d’art industriel, l’enseignement comprend six degrés : 1° dessin linéaire ; 2« peinture et principes d’ornement ; 3° dessin et peinture de la figure : <» medelage d’ornements ; 50 modelage de figures ; 6° instruction technique. Dans les écoles établies pour l’enseignement des sciences, les matières sur lesquelles portent les cours sont réparties en huit groupes : 1" géométrie plane, géométrie descriptive, dessin de machines, constructions civiles, architecture navale ; 2» mécanique théorique et appliquée ; 3° acoustique, lumière, chaleur, magnétisme et électricité ; chimie organique et inorganique ; 5» géologie et minéralogie ; 60 physique animale et zoologie ;

tion secondaire ou d’instruction supérieure. Les établissements d’instruction secondaire portent le nom d’écoles classiques (grammar schools). Ils se divisent en écoles publiques et écoles privées. Les écoles publiques sont entretenues au moyen de fondations qui leur assurent des revenus presque toujours considérables. Elles doivent recevoir gratuitement un certain nombre de jeunes gens remplissant les conditions exigées par l’acte de fondation. L’administration de ces établissements est entre les mains des représentants des anciens fondateurs, qui sont très-souvent de grands personnages. Les actes de fondation pourvoient au règlement des études, à l’organisation de la discipline intérieure : des commissaires veillent à ce que les administrateurs et directeurs de ces écoles exécutent fidèlement les volontés des fondateurs.

Les écoles privées sont des entreprises particulières formées, soit par des individus, soit par des associations ou des souscriptions particulières. Elles ne sont soumises à aucun contrôle, à aucune inspection. Pas d’autre garantie four leur bonne organisation intérieure que intérêt de ceux qui les dirigent et la sollicitude des parents. 1

Les écoles classiques se distinguent de tout ce que nous avons d’analogue en France par deux caractères : leur antiquité et leur emplacement à la campagne. Les voyageurs du continent qui les ont visitées ont tous remarqué la liberté dont y jouissent les écoliers. « En dehors de la légitime surveillance qui préside aux heures de renseignement, dit M. Montégut. l’enfant se gouverne lui-même ; il se défena lui-même contre les attaques et les empiétements de ses camarades, forme des ligues, contracte des alliances, engage des luttes, essaye sur une petite échelle le combat do la vie réelle. L’école segouverne comme l’État par la délibération parlementaire, la lutte des partis, le conflit des opinions, les meetings et les discours après dîner. » Les plus célèbres écoles classiques sont celles d’Eton, d’Harrow, de Rugby, de Westminster, de Charterhouse, etc. L’enseignement supérieur est donné par les universités. < L’indépendance la plus absolue à l’encontre du pouvoir, dit M. de Montalombert, la variété dans l’unité, la diversité des règlements, la liberté des études, l’antiquité et le caractère religieux de l’origine, l’opulence et la stabilité du patrimoine, telles sont les bases sur lesquelles repose cet enseignement. » Chaque université se compose d’une série de collèges, dont chacun est absolument indépendant de tous les autres, peut librement faire ses règlements, ou administrer ses propriétés, et forme une sorte de petite république, dont le fondateur a été le législateur. Les élèves, qui se comptent par milliers, sont répartis dans les divers collèges. Ces collèges, qui n’étaient dans l’origine que des maisons ou les élèves logeaient sous la surveillance de leurs professeurs et répétiteurs, devinrent, avec le temps, des établissements d’instruction complets. L’université d’Oxford possède vingt-quatre de ces collèges, et celle de Cambridge dix - sept. Les élevés y sont divisés en quatre catégories : 1» les pairs, fils aînés dç pairs et héritiers présomptifs d’une pairie ; 2» les fils puînés de pairs et fils aînés de baronnets ; 30 les gentlemen-commo11ers et les felloio-commonars, qualités qui s’obtiennent en payant une certaine redevance ; les commoners. Chefs de l’université, directeurs et professeurs de collèges sont élus par leurs pairs, sans aucune intervention, présentation ou approbation du.pouvoir. Ils ne reçoivent du gouvernement ni mandat ni salaire. Chaque université se gouverne elle-même au moyen d’un sénat formé de tous les maîtres es arts et divisé en deux chambres, la convocation et

congrégation. Aucun mémoirenepeut être

soumis au sénat sans avoir été préalablement approuvé par le conseil hebdomadal, composé de directeurs de collèges, de professeurs et de docteurs. À la tête de chaque université est un chancelier élu par le sénat, et généralement choisi parmi les grands personnages du pays. Le duc de Wellington a été chancelier de l’université d’Oxford. La plupart des universités comprennentquatre facultés : arts (lettres et sciences), médecine, droit et théologie.

Les universités anglaises et l’université de Dublin ont le privilège de se faire représenter au Parlement.

110 Culte. L’Église anglicane, appelée encore Église établie, Église épiscopale, haute JCglise, est l’Église nationale de l’Angleterre. (V, Anglicanisme.) Les divisions ecclésiasti ANG

ques du territoire sont les provinces, les diocèses, les archidiaconés, les doyennés ruraux et les paroisses. 11 y a deux provinces : Cantorbéry et York ; à la tête de chacune d’elles se trouve un archevêque. Les provinces se divisent en vingt-huit diocèses, dont deux sont

E lacés sous l’autorité directe des archevêques ;

; s vingt-six autres sont gouvernés par des

évêques suffragants. Les évêchés suffragants delà province de Cantorbéry sont au nombre de vingt ; ceux de Londres, Winchester, Rochester, Oxfordj Bristol et Glocester, Bangor, Lincoln, Norwich, Salisbury, Ely, Exeter, Chichester, Bath et Galles, Lichtfield.etCoventry, Worcester, Hereford, Llandaff, Peterborough, Saint-Asaph, Saint-David. Les six évêchés suffragants de la province d’York sont ceux de Durham, Carlisle, Chester, Manchester, Ripon, Sodor et Man,

Les archevêques et évêques, autrefois élus par le clergé et le peuple, sont aujourd’hui nommés par la couronne ; ils siègent, nous l’avons déjà dit, à la Chambre haute comme lords spirituels. L’archevêque de Cantorbéry est chargé de sacrer les souverains. L’archevêque d’York a le privilège de sacrer la reine

Au siège de chaque évêché se trouve une cathédrale. Un certain nombre de chanoines emprébendiers, formant le chapitre de la cathédrale, assistent l’évêque dans le gouvernement de son diocèse. À la tête du chapitre est le doyen.

Les diocèses sont divisés en archidiaconés, dont le nombre est de soixante-onze pour l’Angleterre. Les fonctions de l’archidiacre consistent à assister à l’examen des candidats aux ordres, à réprimer les irrégularités et à réformer les abus du clergé paroissial, à investir de leurs bénéfices ceux qui y sont appelés, etc. Les archidiaconés se divisent en doyennés ruraux, et les doyennés ruraux en paroisses. L’Angleterre et le pays de Galles comptent quatorze mille six cents paroisses. Le clergé paroissial se compose de recteurs, vicaires, bénëficiers ou curés perpétuels et curés.

Les ministres du culte ne peuvent être arrêtés pendant la durée des offices, non plus que lorsqu’ils vont célébrer le service divin. Ils ne peuvent siéger à la Chambredes communes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles d’alderman, conseiller municipal, shériff, bailli, juré. ■ It leur est interdit d’être commerçants, industriels, de prendre à ferme une propriété excédant quatre-vingts acres. Ils sont jugés pour tous les faits relatifs à leur ministère par les cours ecclésiastiques. Ces cours sont de plusieurs espèces, savoir : 1» le tribunal de l’archidiacre, qui occupe le rang inférieur ; 2<> la cour consistoriale de l’évêque, présidée par un juge nommé chancelier du diocèse ; 3° la cour des arches, cour provinciale de l’archevêque de Cantorbéry, où sont portés les appels de toutes les cours inférieures. Les questions dont ces cours connaissent sont principalement celles d’hérésie, de schisme, de blasphème ; celles qui sont relatives à la célébration du service divin, aux émoluments du clergé fixés par la loi, aux taxes d’église, aux vérifications des testaments et des legs, à l’administration des biens laissés par des personnes mortes intestat. Les cours ecclésiastiques sont d’ailleurs soumises à la surveillance générale et au contrôle des tribunaux civils du royaume.

À la tête de l’Église nationale sont des assemblées ecclésiastiques, sortes de parlements spirituels appelés convocations. 11 y en a deux pour le royaume, une pour chaque province. Chacune de ces assemblées se compose de deux chambres, une chambre haute et une chambre basse. La première est composée des évêques et présidée par l’archevêque : la seconde se compose des représentants du clergé inférieur. Les assemblées des deux provinces sont convoquées par lettres de la couronne, en même temps que les deux Chambres du Parlement. Leurs délibérations portent sur les matières très-diverses qui intéressent le gouvernement ou la discipline de l’Église, et quelquefois sur des points de doctrine. Mais elles n’ont le droit de publier aucun canon ecclésiastique sans l’approbation et l’autorisation expresse de la couronne.

L’Église nationale possède do vastes domaines, sources de revenus considérables pour les bénëficiers, vicaires et recteurs, -et surtout pour les chapitres, évêques et archevêques. L’inégalité choquante avec laquelle les revenus ecclésiastiques étaient répartis entre les divers membres du clergé, fit instituer, en 1835, une commission chargée d’arrêter les bases d’une distribution plus équitable, en même temps que de rechercher les réformes à introduire dans l’Église et d’aviser aux moyens d’astreindre les bénëficiers à une résidence effective. La composition de cette commission a été fixée de la façon suivante : les archevêques de Cantorbéry et d’York, cinq membres du gouvernement, tous les évêques d’Angleterre, trois doyens, six juges des cours supérieures et huit commissaires laïques. La mission des commissaires ecclésiastiques est de présenter au souverain, en conseil, les projets relatifs aux créations d’évêchés, réunions ou divisions de paroisses, suppression de canonicats, doyennés et sinécures. Ils ont le pouvoir de reviser, tous les sept ans, le taux des revenus des évêques, de façon à les mettre en rapport avec l’étendue et l’importance des diocèses, et h les renfermer autant que pos ANG

sible dans une moyenne de 100,000 à 125,001 fr. par an. Le tableau suivant, que nous empruntons à M. Franqueville, donne les chiffre : du revenu des archevêchés et évêchés d’Angleterre.

En dehors des revenus ecclésiastiques, certains impôts sont appliqués< aux dépenses de l’Église nationale. Ces impôts sont de deux sortes : les dimes, qui servent de rémunération aux ministres du culte, et les taxes d’Église (church raies) destinées k l’entretien et à la construction des édifices religieux. Les dîmes sont un legs du moyen âge. " Le clergé anglican, a dit spirituellement Voltaire, a retenu beaucoup de cérémonies catholiques, et surtout celle de recevoir les dîmes avec une attention très-scrupuleuse. » À une époque encore peu éloignée de la nôtre, elles étaient levées en nature ; elles sont aujourd’hui converties en sommes fixes payées chaque année par les propriétaires fonciers. Les dimes et les taxes d’Église sont très-impopulaires, parce qu’elles pèsent sur tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances. Les dissidents, dont le culte ne reçoit aucune subvention de l’État, ne peuvent, on le comprend, trouver juste que la loi les contraigne de payer le salaire des ministres anglicans, de fournir à l’entretien des temples anglicans.

L’Église anglicane, malgré le nombre relativement très-petitde ses adhérents en Irlande, est considérée comme l’Église nationale de ce

fiays. Son organisation y est d’ailleurs absoument la même qu’en Angleterre. Le nombre des provinces est de deux : Armagh et Dublin ; celui des diocèses est de douze. Quant à l’Ecosse, son église nationale, aux termes de l’acte d’union, est l’Église presbytérienne. V. Presbytérianisme.

On voit, par ce qui précède, que l’Angleterre est assez loin de la séparation de l’Église et de l’État. Il y a plus, chez ce peuple traditionnaliste et conservateur, la liberté des cultes fut longtemps repoussée comme la négation des traditions et des institutions nationales ; on peut dire qu’elle est née, non de principes généraux et philosophiques, mais du développement des autres libertés.

Avant le règne de Guillaume III, il était interdit aux dissidents de se réunir pour la célébration de leur culte. L’ocre de tolérance de Guillaume III (toleration act) leva cette interdiction, mais en exceptant les catholiques. Tout sectaire dut’même, pour profiter des dispositions de l’acte, commencer par prêter serment contre le papisme. En 1779, ce serment fut remplacé par une déclaration de croyance à la doctrine protestante d’une secte quelconque. Ce fut seulement en 1828 et 1829 que toutes les dispositions légales qui avaient pour effet d’exclure les catholiques et les protestants dissidents des fonctions publiques furent abolies par le Parlement.

lord-lieutenant, le shériff, les juges de paix et les coroners. Nous avons déjà parlé (V. plus haut organisation judiciaire) des shérifTs, juges de paix et coroners. Nous ferons remarquer, en passant, que les fonctions administratives et judiciaires se trouvent placées dans les mêmes "mains, ce qui explique peut-être l’absence de justice administrative en Angleterre.

Le lord-lieutenant est le gouverneur militaire du comté ; ses fonctions ont été instituées par Édouard III, en 1549. Il est nommé et peut être révoqué par le souverain. Choisi ordinairement parmi les pairs, il ne reçoit aucun traitement. Il est assisté par un ou plusieurs adjoints qu’il nomme lui-même et qui composent avec lui ce qu’on appelle la heutenance du comté. Il lève la milice et en nomme les officiers. Gardien de la paix (keeper of the peace), il fait les présentations au lord haut chancelier pour la nomination des magistrats.

Le shériff est le premier fonctionnaire civil du comté ; autrefois il était élu par les francstenanciers réunis en «our de comté. Mais depuis Édouard II, il est nommé par la couronne ; ses fonctions ne durent qu’un an ; elles sont entièrement gratuites. Le shériff est chargé du maintien de la paix publique ; il a droit de

quérir, pour l’assister, toute personne âgée

de plus de quinze ans, à l’exception des p : il.fait opérer les arrestations pour dettes^ dresse la liste du jury, convoque les jurés pour les sessions, préside aux élections qui ont lieu pendant la durée de ses fonctions.

Les juges de paix ou magistrats sont nommés par le lord haut chancelier sur la présentation du lord-lieutenant de comté ; ils sont toujours choisis parmi les principaux propriétaires

ANG

fonciers. Leurs fonctions sont gratuites ; l’usage consacre leur complète inamovibilité ; leur nombre est illimité. Nous avons déjà parlé de leurs fonctions judiciaires : quant à leurs fonctions administratives, elles consistent surtout dans le vote des impôts du comté et dans la nomination à la plupart des emplois

L’administration des comtés embrasse les services suivants : établissement et entretien de prisons pour les individus condamnés à des peines correctionnelles, police du comté, construction et entretien des ponts, construction et entretien des asiles d’aliénés, conservation des étalons et modèles des poids et mesures. Les dépenses de ces services sont couvertes au moyen des taxes du comté, des taxes de police et des taxes d’asiles d’aliénés,

On peut remarquer que l’administration des comtés n’est pas entre les mains d’un corps électif. « En théorie, dit M. Hastings (Dictionnaire général de la politique), ce système est en contradiction avec le principe fondamental de la constitution anglaise, qui exige que l’imposition des taxes et la représentation marchent ensemble. Mais, en pratique, il est satisfaisant, l’assemblée des juges de paix se composant de tous les principaux propriétaires, et même d’un grand nombre de petits... Les taxes du comté étant levées sur la propriété

sonnes qui en payent la part la plus considérable. » Nous devons ajouter que la question d’introduire le système représentatif dans les comtés a été soulevée plusieurs fois au Parlement.

Bourgs et cités. Le nom de bourgs est donné d’une façon générale aux localités qui ont le privilège d’être représentées au Parlement, ou d’être régies par des institutions indépendantes du comté. Certains bourgs, qui sont le siège d’un évêché ou qui ont reçu ce titre en vertu d’une charte, sont appelés cités. La plupart des bourgs sont aujourd’hui régis par l’acte du 9 septembre 1835. L’autorité y est exercée par le maire (mayor), les aldermen et le conseil municipal (town council). Les

bourgeois se composent de tous les individus majeurs qui résident effectivement dans le bourg depuis trois ans, et qui sont imposés à la taxe des pauvres. La liste des bourgeois est revisée chaque année.

Pour être élu conseiller, il faut posséder un capital de 25,000 fr., ou être imposé à lu taxe des pauvres pour un revenu dont le minimum est fixé à 750 fr., ou enfin avoir un capital de 12,500 fr., et être imposé en outre à la taxe des pauvres à raison ne 375 fr. de revenu. Le mandat de conseiller est incompatible avec la qualité d’ecclésiastique et celle de fonctionnaire salarié par le bourg à un titre quelconque. Les entrepreneurs de travaux publics ou les fournisseurs ne peuvent non plus être élus membres du conseil pendant la durée de leur contrat. Chaque conseiller est élu pour trois ans, et le conseil se renouvelle par tiers chaque

Les aldermen sont élus par le conseil municipal ; ils sont élus pour six ans et sortent par moitié tous les’ trois ans. Le maire est élu tous les ans par le conseil ; on le choisit indifféremment parmi les aldermen ou les conseillers. Il préside aux élections avec deux assesseurs élus chaque année par les bourgeois. Il est juge de paix pendant l’année de ses fonctions et l’année suivante. Ses fonctions sont gratuites ; cependant le conseil peut lui accorder un traitement ou des frais de représentation. Les bourgeois que l’élection a investis des fonctions de maire, d’alderman, de conseiller municipal ou d’assesseur, sont obligés de i’accepter sous peine d’une amende de 2,500 fr. pour le maire, et de 1,250 fr. pour les autres fonctionnaires.

Les principaux services administratifs des bourgs sont : l’administration des biens et revenus communaux, l’entretien des maisons de détention et de correction, la police du bourg, la conservation des étalons et modèles des poids et mesures, la construction et l’entretien des asiles d’aliénés, l’éclairage et le pavage des rues, l’approvisionnement des

On subvient aux dépenses du bouig au moyen des revenus des propriétés communales, auxquels vient s’ajouter, lorsqu’ils sont insuffisants, le produit lies taxes suivantes : taxe de bourg, taxe de police, taxe pour les asiles d’aliénés, taxe d’éclairage et de pavage, taxe d’égouts, taxe des eaux, taxe des musées, taxe générale, et enfin taxe privée. Le budget du bourg est voté par le conseil municipal.

Paroisse. À la base de l’organisation administrative se trouve la paroisse. « La paroisse, dit M. Franqueville, est une division à la fois politique et religieuse, dont les limites se trouvent fixées par d’anciennes coutumes, et qui existe sur toute la surface de l’Angleterre, dans les comtés comme dans les bourgs ou dans les cités. » Les affaires de la paroisse sont administrées par l’assemblée générale des contribuables payant la taxe des pauvres ; cette assemblée se nomme vestry ; les simples habitants (inhabilants) non imposés à la taxe des pauvres n’en font pas partie. Les contribuables de la paroisse ne sont pas égaux devant le scrutin. Ceux qui sont imposés pour un revenu inférieur à 1,250 fr. ont une voix ;