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multiples ; elle distingue In filiation des enfants légitimes, colle des enfants légitimés, la filiation des enfants naturels, celle des enfants adultérins et des enfants incestueux, et enfin lu filiation des enfants adoptifs. Le titre du code civil concernant cette importante matière a principalement pour objet de déterminer le mode de preuves ou de constatations légales relatives à chacune de ces différentes filiations.

Parlons d’abord de la filiation des enfants légitimes. À cet égard, comme à l’égard de toute autre liliation, la nature même des choses établit une différence saillante entre la paternité et la maternité. La maternité est un fait qui se manifeste extérieurement par la grossesse et par l’accouchement, et dont la preuve directe est par conséquent réalisable. La paternité, au contraire, est un fait occulte, enveloppé dans le mystère de la conception ; rationnellement ou plutôt spéculativeinent, elle est et demeure incertaine, en ce sens du inoins qu’elle n’est pas susceptible de démonstration physique, bien qu’elle trouve, dans la vertu de t’épouse, une certitude morale irréfragable La loi, en cette matière, a suppléé à l’impossibilité d’une démonstration matérielle par une probabilité qu’elle élève au degré -d’une présomption juridique, faisant foi dans la généralité des cas, et ne cédant û la preuve contraire que dans des circonstances exceptionnelles qu’elle détermine. L’article 312 du code civil formule en ces ternies cette présomption légale : ■ L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. » C’est la reproduction de la règle du droit romain : Is pater est quem nuptia démonstratif. Cette présomption repose sur deux motifs : 1" sur la cohabitation des époux, qui rend probable lu paternité du mari ; 2» elle repose sur cet autre motif que, pour que la paternité ne fût pas imputable au mari, il faudrait admettre l’infidélité de la mère ; or cette infidélité est un délit, et un délit ne se présume pas ; il faut en produire la preuve.

Cette présomption, base de l’honneur des familles et de l’état civil des personnes, fléchit dans certains cas déterminés limitativement par la loi. Appuyée principalement sur la cohabitation, elle doit cesser devant la preuve absolument établie du fait contraire, c’est-à-dire de la non-cohabitation des époux durant la période dans laquelle se place nécessairement la conception de l’enfant, étant donnée la date de sa naissance. La loi, suivant sur ce point les observations les plus constantes de la science physiologique, a posé la règle juridique que la durée des gestations les plus longues est de 300 jours, et la durée des gestations les plus courtes de 180 jours. La conséquence est que, légalement, la date de la conception d’un enfant né viable se place nécessairement dans l’intervalle compris entre le trois-centième et Je cent-quatrevingtième jour antérieurement a la naissance. Si donc il y a eu dans cette même période impossibilité physique et démonuée de rapprochement entre les époux, l’enfant, bien que né et conçu pendant le mariage, n’a pas pour père le mari, et ce dernier peut en désavouer la paternité.

Quels sont tes faits admis par la loi comme justifiant cette impossibilité du rapprochement des époux ? L’article 318 n’en énumère que deux : 1<> l’éloignement ou la distance ; 2° un accident rendant la cohabitation impossible. À cet égard, faisons quelques observations. L’éloignement, même à de grandes distances, pourrait ne pas suffire à motiver un désaveu de paternité, en présence surtout des rapides moyens de locomotion qui existent aujourd’hui et qui étaient inconnus à l’époque de la promulgation du code. Il faut toujours arriver k prouver, par l’ensemble des circonstances, l’impossibilité totale d’une conjonction, même momentanée. La détention des deux conjoints dans deux prisons différentes produirait une démonstration beaucoup p !us irréfragable que leur séparation par des distances considérables. Quant aux accidents dont parle l’article 312, ce peut être une blessure grave, une mutilation ne pernieuant pas d’admettre qu’il y ait eu des rapports conjugaux duruut la période possible de la conception. Si l’accident avait eu pour conséquence de produire un état d’impuissance totale dans le mari ; si, par exemple, il s’agissait d’un crime de castration commis sur sa personne, le désaveu serait péremptoirement justifié. La loi, en effet (art. 313), n’écarte comme moyen de désaveu de la paternité que l’impuissance naturelle, toujours problématique, mais nullement 1 impuissance accidentelle dont la preuve peut facilement se réaliser (v. l’article impuissance). Une maladie grave, mais interne, et, en tout cas, n’atteignant pas les organes de la virilité, pourrait-elle faire fléchit la présomption de l’article 312 et justifier une action en désaveu de paternité, si elle embrassait l’entière période dans laquelle est comprise la date possible de la conception’ Il y a controverse a cet égard ; quant à nous, nous ne voyons là qu’une question de fait plutôt que de droit. Si lu maladie en question a été d une intensité telle qu’elle rende absolument inadmissible tout rapprochement, ce serait s’attacher puérilement à la lettre de la loi que de refuser d’y voir un de ces accidents qui peuvent uutoriser le désaveu. Le mot acuideul n’a réellement pas une acception si restreinte qu’il faille en limiter le seus a des. blessures ou à des mutilations ex PATE

térieures. Il n’y a, en définitive, qu’une question a résoudre : la cohabitation a-t-elle été ou non possible ? Si elle ne l’a pas été, la paternité peut être désavouée.

L’adultère de la mère ne suffit pas pour justifier le désaveu, par le mari, de l’enfant qu’elle a conçu et dont eile est accouchée pendant le mariage. L’infidélité de l’épouse, en effet, ne rend pas impossible ses rapports intimes avec son mari et, par conséquent, la paternité de celui-ci. Mais l’infidélité de l’épouse peut devenir une cause de désaveu quand une autre circonstance vient s’y ajouter, à savoir • quand la naissance de l’enfant a été cachée au inuri ■ (art. 313, code civil). Tenir secret l’accouchement est, en effet, de la part de la mère, au moins en général, l’aveu tacite, niais fort expressif, d’une faute. Néanmoins, ces deux faits, même réunis, ne suffisent point encore complètement pour faire tomber la présomption de paternité du mari. Celui-ci peut être le vrai père, et la femme qui ne se sent pas sans reproche, ’peut avoir dissimulé sa grossesse et son accouchement par crainte des jalouses et légitimes colères de son époux. L unique effet de la conjonction de ces deux circonstances est de permettre au mari de faire valoir tous tes genres de preuves tendant à établir qu’il n’est pas le père de l’enfant. Il pourra, en pareil cas, exciper des simples impossibilités morales de cohabitation, par exemple de l’impossibilité qui est résultée, soit de son état valétudinaire, soit de son grand âge, soit même de la mésintelligence existant entre lui et sa femme.

Le code civil avait laissé, dans la matière" du désaveu, une lacune regrettable. Malgré la séparation de corps judiciairement prononcée, il laissait subsister la présomption de paternité incombant au mari, d’après l’article 312. C’était illogique, puisque cette présomption légale repose principalement sur lu cohabitation et que la séparation de corps fait cesser la cohabitation. Une loi du 6 décembre 1850 a réparé cette regrettable omission du code. D’après cette loi, s’il y a eu séparation de corps prononcée ou même simplement demandée, le mari pourra désavouer l’enfant Dé 300 jours après l’ordonnance du président du tribunal, qui a assigné à sa femme un domicile séparé. Le mari, en pareil cas, n’a rien à prouver, sinon la date de l’ordonnance et celle de la naissance, séparées par un intervalle d’au moins 300 jours. Cela suffit pour l’exonérer de la présomption de paternité de l’article 312. Suivant la même loi, et dans le cas où la demande en séparation aurait été rejetée, ot où, en conséquence, les époux auraient repris la vie commune, le mari pourra encore désavouer l’enfant né avant les 180 jours depuis leur réunion. Ici encore, il n’y a qu’une question de date, et le mari n’est obligé à rapporteraucune preuve des désordres de sa femme. La loi nouvelle dispose toutefois, avec raison, que ses dispositions ne sont point applicables « s’il y a eu réunion de fait entre les époux, » soit durant l’instance en séparation, soit depuis cette séparation judiciairement prononcée, dans le temps, en un mot, où il leur était légalement permis de vivre isolément.

L’article 314 du code civil s’occupede l’enfant né moins de 180 jours depuis le mariage. Cet enfant, suivant ia règle déjà énoncée touchant la durée possible de la gestation, n’a point été conçu pendant le mariage, bien qu’il soit né depuis. Le mari peut le désavouer, et il peut le désavouer péremptoirement, sans avoir, bien entendu, à rechercher la preuve des dèportements de sa femme, puisque la conception est nécessairement antérieure à leur union. Mais cette faculté de désaveu cesse dans trois cas. Elle cesse : 1» s’il est avéré que le mari connaissait, au moment du mariage, l’état de grossesse de sa future épouse. En pareil cas, 1» probabilité est que l’enfant, quoique conçu avant l’union matrimoniale, l’a été des œuvres du mari, et que ce dernier a voulu le légitimer en épousant la mère. Suivant l’article 314, la faculté de désaveu, dans le cas qui nous occupe, cesse encore, 2° si le mari a assisté à l’acte de naissance et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu’il ne sait ou ne peut signer. Il y a là, en effet, une tacite reconnaissance de la paternité ; 3" enfin, il n’y a pas lieu à désaveu si l’enfant né moins de 180 jours après le mariage n’est pas viable. Dans ce cas, en effet, sa naissance prématurée ne suppose plus nécessairement une conception remontant au delà de l’union des époux. D’ailleurs, un enfant non viable ne . compte pas légalement, soit dans la société, soit dans la famille. Le désaveu serait un scandale inutile ; il serait sans intérêt pour le mari, et qui n’a pas d’intérêt n’a pas d’action.

L’article 315 du code civil envisage une situation qui diffère des précédentes ; il est relatif aux enfants nés après la dissolution du mariage. Si la naissance se produic dans la

révolus au moment de la naissance, l’article dispose que la légitimité de reniant « pourra être coutesiée. » Ces expressions ont fait surgir dus doutes ; en voici le sens exact, fixé pur l’interprétation des auteurs ; L’enfant no après le mariage, en dehors de la période de 300 jours, n’est certainement pas 1 enfant du mari, puisque sa conception se reporte à une

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époque où le mariage était dissous. En conséquence, son illégitimité ou, si l’on veut, son état de simple entant naturel de la mère sera infailliblement déclaré par le tribunal, si le tribunal est saisi de la question par une partie intéressée. Mais si personne ne réclame, on laissera jouir l’enfant de l’état civil que lui assigne son acte de naissance.

l.a loi détermine les délais et les formes dans lesquels doit se produire l’action en désaveu, dans le cas où cette action est admise. Elle doit être intentée, à peine de déchéance, dans le mois de la naissance de l’enfant, si le mari est sur les lieux, et dans les deux mois s’il était absent au moment de l’accouchement. Si la grossesse ou la naissance a été tenue secrète, le délai ne prend cours qu’à dater de la découverte de la fraude. L’action est dirigée contre un tuteur ad hoc, nommé à l’enfant pnr le tribunal.

La preuve de la filiation des enfants légitimes résulte de leur acte de naissance. A défaut d’acte de naissance, elle est suffisamment établie par ce qu’on nomme la possession d’état. Cette possession se compose de trois éléments : nomen, tractatus, fuma, (j’està-dire qu’il faut que l’enfant ait constamment porté le nom du père légitime qu’il s’attribue, qu’il ait été traité comme tel par ses père et mère, qu’il ait enfin passé pour tel dans la famille et dans le monde. Quand la preuve de la filiation légitime ne résulte que de l’acte de naissance seul, ou que de ia possession d’état isolément, cette preuve peut être contredite par quiconque y a intérêt, et les tribunaux saisis du débat peuvent, selon les circonstances, déclarer que l’enfant n’a pas l’état civil que lui attribue, soit sa possession, soit son acte de naissance. Mais lorsqu’à l’acte de naissance se joint une possession d’état conforme, cette- preuve géminée devient irréfragable et indiscutable.

Quant aux preuves de la filiation des enfants naturels, cette matière a été traitée au mot enfant naturel (v. cet article et légitimation), et il serait superflu d’y revenir ici. Nous dirons seulement deux mots d’une question d’un grand intérêt : La possession d’état d’enfant naturel peut-elle constituer une preuve suffisante de la filiation naturelle 1

Trois systèmes se sont produits. Dans Je premier, qui est celui de MM. Delvincourt et Proudhon, la possession d’état ne peut prouver la filiation naturelle à l’égard du père, par la raison que ce mode de preuve se résoudrait à une véritable recherche de la paternité, laquelle est interdite. Mais elle peut prouver la liliation naturelle à l’égard de la mère, la recherche de la maternité étant permise. Dans un second système, soutenu par M. Bonnier, dans son Traité des preuves, la possession d’état peut faire preuve de ia filiation naturelle, tant à l’égard du père qu’à l’égard de la mère. De la part de 1 un ou de l’autre, en effet, elle comporte un aveu, tacite il est vrai, mais expressif et continu de la paternité on de la maternité. Un acte même authentique de reconnaissance de l’enfant peut être le produit de la captation ; la reconnaissance persistante résultant des soins et de l’éducation donnés, qui constitue la possession d’état, est au contraire une reconnaissance souverainement volontaire et libre. La possession d’état, ajoute enfin M. Bonnier, prouve suffisamment lafiliation légitime ; bien plus énergiquement encore doit - elle prouver la filiation naturelle, dont l’aveu public expose au blâme de l’opinion et comporte dès lors une affirmation bien plus significative encore du fait de la paternité ou de la maternité. Dans un troisième système, qui est celui de MM.’ Mourlon et Maroadé, on rejette absolument la preuve de la filiation naturelle par la possession d’état, tant à l’égard du père qu’à l’égurd de la mère ; à l’égard du père, par la raison péremptoire que la recherche de la paternité est interdite ; à l’égard de la mère, par le motif que si la maternité peut être recherchée et prouvée judiciairement par témoins, ce n’est, d’après la loi, qu’à la condition qu’il existe déjà soit un commencement de preuve, par écrit, soit des indices graves dès à présent acquis. On éluderait cette condition indispensable en faisant dépendre la solution de la question de la simple possession d’état, puisqu’il faudrait, dès le début, procéder à une encpiête pour établir cette possession. Ce dernier système est, sans contredit, le plus juridique ; le second est plus humain et a plus de séduction.

PATBKNO, l’ancienne Hybla Major, ville d’Italie (Sicile), province, district et à 20 kilom. N.-O. de Catane, chef-lieu de mandement, sur le versant méridional de l’Etna ; 15,308 bah. Source minérale ferrugineuse ; raine de sel. Miel renommé. Belles ruines antiques.

PATERiSO-CALABRO, bourg d’Italie, province de la Calabre Citérieure, district et à 8 kilom. de Cosenza, mandement de Dipignano ; 2,309 hab.

PATERNOPOL1, bourg d’Italie, province de la Calabre Ultérieure, district de San-Angelo-de.-Lombardi, chef-lieu de mandement ; 2,151 hab.

PATERSON, villa des États-Unis d’Amérique. V. Pattkrson.

PATEBSON (Samuel), littérateur anglais, né à Londres en 1728, mort dans la même

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ville en 1802. Il fut d’abord libraire, puiâ commissaire-priseur, s’occupa de ventes de bibliothèques et fut pendant quelque temps bibliothécaire de lord Lansdown. Outre do nombreux catalogues de bibliothèques, on a de lui ; Remarques fugitives fuites pendant un voyage dans une partie des Pays-ûas en 1769 (Londres, 1769, 3 vol. hi-8°), sous le pseudonyme de Corim Junior ; Joineriana ou le Lime des rognures (1773, 2 vol. in-8»), recueil d’aphorismes moraux et littéraires ; Réflexions sur la jurisprudence et les gens de loi (Londres, 178S, in-Su) ; Description topographique de Vile de ta Grenade (Londres, 1780).

PATERSONIE s. f. (pa-tèr-so-nl — de Paterson, botan. angl.). Bot. Genre d’arbrisseaux, de la famille des iridées, comprenant des espèces qui croissent dans les contrées sablonneuses de l’Australie.

PATÈTE s. f. (pa-tè-te). Bot. Nom que les anciens donnaient à une espèce de datte excessivement tendre,

PÂTEUX, EUSE adj. (pà-teu, eu-ze —ind. pâte). Se dit des choses qui ont une consistance mollasse, qui empâtent la bouche : Des fruits pâtisux. Du pain PÀTt- : ux.

— Très-épais, trop épais : Encre pÂti ; use,

— Se dit des liquides qui contiennent des filaments, des matières non fondues qui empêchent leur entière liquidité.

Œil pâteux, Aspect particulier aux liquides pâteux.

Chemin pâteux. Chemin dont la terre est grasse, molle et à demi détrempée.

Auair la bouche, la langue pâteuse, Avoir la bouche, la langue comme empâtée d’un enduit épais.

— Peint. Se dit d’une peinture d’une touche épaisse, qui donne aux figures du relief et de ia vigueur : Touches, chairs pâteuses.

—»- Littér. Lent, lourd, embarrassé : Un Style pâteux.

— Comm. Diamant pâteux, Agate dont l’ait est pâteux, Diamant qui n’est pas parfaitement clair, agate qui a quelque chose de trouble et de louche.

PAT11ELIN, personnage d’une vieille faieu (v. Avocat Patklin). On ne sait d’où vient ce nom de Pathelin. Delâtre ie regarde comme un diminutif de patel, qui fait patte de velours, de patte, sans oser dire si le mot a existé dans la langue avant la fameuse comédie, ou s’il a été forgé par l’auteur de la comédie. M. Uttré adopte l’explication fournie par Du Cange. Il y eut, dans le xie siècle, des hérétiques qu’on nomma paterins, palatins, palatins, et Du Cange rapporte ce texte du xm« siècle : « Et por ce sunt il dit paterins, et est autant à dire corne deviseres. » Le mot paterin avait donc pris alors le sens de deviseur, par leur, celui qui trompe par la parole ; c’est la signification même de patelin, et quant au changement de r en l, rien de plus fréquent. Les auteurs sont en désaccord sur t’étymologie du mot paterin ; quelques-uns disent que le mot vient de l’attaria, nom d’un quartier de Milan ; d’autres y voient un mot signifiant en italien ramassis populaire. D’après M. Littré, il n’est pas vraisemblable que l’ancien verbe paleller, qui signifiait le chant inarticulé d’un jeune oiseau, ait rien de commun avec patelin. Quoi qu’il en soit, le nom de Pathelin est resté dans notre langue pour désigner un homme souple et artificieux, un fourbe câlin, un flatteur hypocrite. Le proverbe Revenir à ses moutons est tiré delà même pièce, où ces mots se trouvent répétés de la façon la plus comique. Génin, qui a consacré un travail important à la Farce de Pathelin, a aussi développé dans les vers suivants le caractère de ceux qu’on appelle aujourd’hui des patelins, du nom du fameux maître Pierre :

Les hoirs de défunt Pathelin,

Inconnus chez Plaute et Térence,

Ont envahi toute la France,

Cor ils sont bénis du malin.

Les hoirs de défunt Pathelin !

On eu voit pulluler l’engeance Sous le drap, la bure et le fin ; Prêtre ou laïc, noble ou viluia, Tout est de leur intelligence, Tout cède a leur persévérance ; Ils font si bien la révérence ! Us parlent si doux et câlin 1 On les rencontre à. l’audience À l’église, au bal, au moulin, Les champs, la ville, tout est pljin Des hoirs de défunt Pathelin !

Au temps des livres sur vélin. Un honnête homme très-enclin A railler de papelardie ’ En fit une farce hardie. De nos nleux plus applaudie Que te vieux roman de Merlin. L’âge qui tout mene a déclin L’ayant de sa rouille enlaidie, Cette piquante cumédie, Digne de notre Poquelin, 3e la débrouille et l’étudié Dans ce livre que je dédie Aux hoirs de défunt Pathelin.

S’ils prennent sous leur patronage

Cet écrit sur un badinnge '