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Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 12, part. 3, Phen-Pla.djvu/296

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enfin mettre une trêve aux exploits de lapiraterie. Non-seulement les chevaliers, les princes et les rois, mais encore les simples vassaux et tout ce qu’il y avait en Europe d’hommes perdus, accoururent se ranger sous les bannières de la croix. Les navires manquaient pour transporter ces masses armées qui, à neuf reprises différentes, vinrent s’abattre sur l’Orient. Venise et Gênes, qui s’étaient chargées du transport, piirent h leur Solde tous les navires qui se présentaient, et comme le butin était promis à ceux qui faisaient partie de la croisade, les pirates ne furent pas les derniers à venir oifrir leurs services.

Ce temps d’arrêt ne fut qu’un point dans l’histoire. Pendant tout le moyen âge, l’histoire moderne et jusqu’au seuil de l’histoire contemporaine, la piraterie a son refuge et son organisation à Alger et Sur la côte marocaine. Nulle puissance n’est assez forte, jusqu’à Louis XIV, pour châtier sévèrement ces bandits ; ils ne cessaient d’infester la Méditerranée, de courir sus à toutes les proies faciles et, le butin partagé, d’en jouir avec délices et en toute sécurité. L’or une fois dépensé dans de monstrueuses orgies, ils couraient de nouveau la mer. On se défendait héroïquement contre eux ; héroïsme de désespérés ! On jetait des boulets dansjes flancs de leurs navires ; on cassait leur mâture avec de la mitraille ; mais ils avançaient toujours, et tout à coup leurs grappins saisissaient comme des serres le bâtiment vaincu. Alors c’était une mêlée horrible, qui le plus souvent tournait à l’avantage de ces odieux bundits. Tout était pillé, saccagé. Ils attachaient les matelots uux mâts, et, avec des lanières, des fouets à nœuds leur coupaient la peau en tranches rouges. Ils faisaient, par-dessus les bastingages, sauter au tranchant des haches la tète du capitaine ; quant aux belles miss blondes, on liait leurs poignets avec des cordes à voile, on coupait avec des couteaux saignants les lattis de leur corsage, et elles sentaient à travers leurs chemisettes la griffe des bêtes sur leurs gorges haletautesl Et pantelantes comme des chiens en rut, toutes ces brutes furieuses ieur léchaient les joues et leur mordaient les lèvres ! Navrées, meurtries, agonisantes, on les jetait après dans la cale, pour vendre un jour leur chair blanche au marché. Le monde s’effraya de leurs brigandages. Charles-Quint envahit Alger ; les chevaliers de Malle, ces fumeux chevaliers dont Bonaparte détiôna le dernier grand maître, s’organisèrent pour lutter contre eux. Plus tard, Louis XIV envo v a Duquesne bombarder leur ville. Les bombes trouèrent la terrasse des maisons ; l’incendie éleva jusqu’au ciel ses langues de flamme ; les marabouts en prières léchaient la terre au fond des mosquées. Dans les sérails, les esclaves se faisaient petites, se blottissaient dans les coins, tremblantes, échevelées sous leurs tuniques de soie et leurs turbans rouges. Dans les rues, la populace atterrée grouillait, portant ses enfants sur le dos. Les derviches couraient embarrassés dans leurs longues barbes. On criait, on hurlait, on brûlait. Les chameaux chargés trottaient, en dressant l’oreille, entre les maisons fumantes. Le dey, dans la Kasbali crénelée, entre ses murailles bautes, trouées par des meurtrières où les canons, comme des chiens de bronze, grognaient sourdement, le dey tremblait ; il appelait ses soldats, ses femmes, ses eunuques, les suppliant do lu sauver. Cette brûlure cautérisa la plaie, qui se rouvrit un peu cependant et que lord Éxmouih fut forcé de faire fumer encore en 1816. Ce fut le coup de grâce donné aux pirates barbaresques ; ils n’usereut plus affronter la mer, La piraterie, connue le coup d’éventail du dey sur lajoue du consul de France, ne fut que le prétexte, adroitement saisi par la Restauration, pour doter la France d’une grande colonie, placée ù ses portes-.

À peine trouverait-on encore quelques pirates marocains sur la côte du Ritf ; les mers lointaines, les parages des régions américaines en proie à la guerre civile voient encore surgir parfois ces écumeurs de iner, hardis eu temps de troubles. Lors de la guerre de Crimée, quelques pirates grecs et albanais, capturés par la flotte anglo-française, payèrent cher leur imprudence. Ou pourrait dire que cette race a disparu, si la mer et les détroits de la Malaisie n’eu recelaient encore d’assez nombreuses flottilles, dont il faut incessamment surveiller les manœuvres et corriger les méfaits. N’est-il pas singulier qu’on plein xixb siècle, alors que la civilisation dispose de tant de ressources et s’empare si vite, grâce à la vapeur, de toutes les régions du globe, il y ait encore, à l’extrémité de l’Asie, îles bandes de forbans qui tiennent bravement la merï 11 semble que oes vestiges de barbarie auraient dû depuis longtemps disparaître devant le pavillon européen, qui sillonne sans relâche toutes les roules de l’archipel asiatique. Déjà, à plusieurs reprises, l’Angleterre, la Hollande, l’Espagne et même la France ont infligé aux Malais de rudes leçons. Cependant la piraterie résiste ; à peine chassée sur un point, elle reparaît sur un autre ; ello se multiplie par l’extrême mobilité de ses escadres, bloque les détroits, pénètre au fond des baies, remonte les fleuves ; elle a son organisation particulière pour la course et pour les combats, ses points de rendez-vous et de ravitaillement, ses marchés pour la vente du

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butin. Ce n’est point seulement une habitude, encouragée longtemps par le succès et l’impunité ou entretenue par de sauvages instincts, s’est une véritable industrie, une profession traditionnelle, à laquelle se livrent des tribus entières. Comment s’étonner dès lors que les croisières européennes aient tant de peine à lutter contre de pareils ennemis ? I.es Malais, quis’accommodent bien de leur métier de pirate et qui ont pris dès.leur enfance le goût do cette vie aventureuse et nomade, ne se laisseront pas aisément persuader qu’ils doivent préférer la paisible culture d’un champ de riz. Ils mourront comme ils ont vécu, et la guerre que la civilisation leur déclare aujourd’hui ne peut être qu’une guerre d’extermination. Les navires européens sont rarement attaqués par les pirates ; encore faut-il t^tie les capitaines fassent bonne garde et qu’ils aient sans cesse leurs canons chargés ; malheur à ceux qui se laisseraient surprendre en temps de calme ! Les Malais sont très-agiles à l’abordage, et, une fois sur le pont, ils se rendent bientôt maîtres du bâtiment. Quant aux navires échoués ou naufragés sur leurs côtes, c’est une proie facile, et le pillage s’effectue avec une dextérité prodigieuse. L’équipage est massacré, la cargaison enlevée, l’eau-de-vie bue sur place ; en pareil cas, les tribus les plus inoffensives sentent s’éveiller en elles l’amour du butin et elles foi t cause commune avec les pirates, sauf à l.^ur disputer ensuite les dépouilles de l’ennem. Ces sinistres, il est vrai, sont peu fréquent, et l’on pourrait citer, dans toutes les mer :., des exemples de cruautés commises par les indigènes sur les équipages naufragés. Ce sont principalement, d’ailleurs, le ; barques malaises et les innocentes jonques chinoises qui exchent la convoitise des pirates. Lorsque la navigation est peu active, ceux-ci débarquent tt vont dans l’intérieur envahir les tribus qji se livrent à l’agriculture ; ils détruisent les plantations, pillent les cases, emmènent la population eu esclavage ; puis, remontant sur leurs pros, ils partent vers une autre île, où le butin est vendu au profit de la bande. On comprend que de semblables pratiques entravent le développement des échanges réguliers et l’expîoituuon des richesses natuiellis du sol. Le commerce européen en souffre par contre-coup, et dès lors il semble rationnel qu’indépendamment des intérêts de la civilisation et de la morale, l’intérêt mercantile doive déterminer les divers gouvernements à rétablir dans ces paruges voisins de leurs établissements coloniaux la sécurité des communications et des affaires.

— Législ. De tout temps, la piraterie a été punie de peines sévères. Différentes dispositions furent successivement édictées par l’orionuanee de 1584, la déclaration du 1er février 1650, l’ordonnance sur la marine de 1681, l’édit de juillet 1091, l’ordonnance du 5 septembre 1718, la loi du 21 août 1790 et l’arrêté Ju 2 prairial an XI.

Enfin, la loi du 10 avril 1825 vint refondre tous les anciens textes législatifs sur la matière et prescrire de nouvelles dispositions, en ujoutuni, loutefois, que toutes lois et règlements auxquels elle ne dérogeait point devaient continuer d’être exécutés en ce qu’ils n’avaient pas de contraire à sa teneur.

Cette loi a pour titre : « Loi pour’la sûreté de la navigation et du commerce maritime. « Ella est ainsi conçue :

Art. l*r. Seront poursuivis et jugés comme pirates : 10. Tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ou bâtiment de mer quelconque, armé et naviguant sans être ou avoir étu muni pour le voyage de passe-port, rôle d’équipage, commission ou autres actes constatant la légitimité de l’expédition ; 2° tout commandant d’un navire ou bâtiment de mer, armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou États diférents.

Art. 2. Seront poursuivis et jugés comme pirates : 1° Tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ou bâtiment de mer français, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires français ou des navires d’une puissance avec laquelle la France ne serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ; 2° tout individu faisant partie dé l’équipage d’un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors l’état de guerre et sans être pourvu de lettres da marque ou de commissions régulières, commettrait lesdits actes envers des navires français, leurs’équipages ou chargements ; 3, ;> le ca dtaiiie et les officiers de tout navire ou bâtiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d’hostilité sous un pavillon autre que celui de l’État dont il aurait commission.

Art. 3. Seront également poursuivis et jugés comme pirates : 1° Tout Français ou naturalisé FrançaU qui, sans l’autorisation du chef de l’État, prendrait commission d’une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment en mer armé en course ; 2« tout Français ou i aturalisé Français qui, ayant obtenu, même avec l’autorisation du chef de l’État, commission d’une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtjment de mer armé, commettrait des actes d’hostilité envers des navires français, leurs équipages ou chargements.

Art. 4. Seront encore poursuivis et jugés

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comme pirates : l°Tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ou bâtiment de mer français qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s’emparerait dudit bâtiment ; 2° tout individu faisant partie de l’équipage d’un navire ou bâtiment français qui le livrerait à des pirates ou à l’ennemi.

Art. 5. Dans le cas prévu parle § l’de l’article 1er de la présente loi, les pirates seront punis, savoir : les commandants, chefs et officiers de la peine des travaux forcés h. perpétuité, et les autres hommes de l’équipage de celle des travaux forcés à temps. Tout individu coupable du crime spécifié dans le g 2 du même article sera puni des travaux forcés k perpéiuité,

Art. 6. Dans les cas prévus par Ies§ leret2 de l’article 2, s’il a été commis des déprédations et violences sans homicide ni blessures, les commandants, chefs et officiers seront punis de mort, et les autres hommes de l’équipage seront punis des travaux forcés à perpétuité ; et si ces déprédations ou violences ont été précédées, accompagnées ou suivies d’homicides ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre les officiers et les autres hommes de l’équipage. Le crime spécifié dans le § 3 du mémo article sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 7. La peine du crime prévu par le § lcr de l’article 3 sera celle de la réclusion. Quiconque aura été déclaré coupable du crime prévu par le § 2 du même article sera puni de mort.

Art. 8. Dans le cas prévu par le S îc’de l’article 4, la peine sera celle de mort contre les chefs et contre les officiers, et celle des travaux forcés à perpétuité contre les autres hommes de l’équipage ; et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d’homicido ou de blessures, la peine de mort sera indistinctement prononcée contre tous les hommes de l’équipage. Le crime prévu par le g 2 du même article sera puni de la peine de mort.

Art. 9. Les complices des crimes spécifiés dans le § 2 de l’article 1er, le § 3 de l’article 2, !e g î de l’article 3 et le § 5 de l’article 4 seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes. Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi seront punis des mêmes peines que les hommes de l’équipage. Le tout suivant les règles déterminées par les ’articles 59, 60, ai, 62 et 63 du code pénal et sans préjudice, le cas échéant, de l’application des articles 265, 266, 267 et 268 dudit code.

Art. lo. Le produit de la vente des navires et bâtiments de mer capturés pour cause de piraterie sera réparti conformément aux lois et règlements sur les prises maritimes. Lorsque la prise aura été faite par des navires de commerce, oes navires et leurs équipages seront, quant à l’attribution et la répartition du produit, assimilés à des bâtiments pourvus de lettres de marque et à leurs équipages. (La disposition qui assimile les bâtiments de commerce aux bâtiments pourvus de lettres de marque est une innovation.)

Le titre II de la loi du 10 avril 1S25 est relatif au crime de baraterie.

On a reproché à la loi de ne pas contenir une énumèration complète des cas de baraterie, et voici ceux qui ont été indiqués par M. Basterrèche : l<> Celui où le capitaine aurait signé et délivré des connaissements attestant le chargement d’effets non chargés ou faussement qualifiés ; 2» celui où il aurait faussement affirmé le jet, l’enlèvement ou la perte d’une manière quelconque d’effets non chargés et frauduleusement portés sur des connaissements, ou que lui-même aurait cachés ; 3° celui où, par fausse déclaration à l’arrivée ou dans un lieu de relâche, il aurait cherché à déguiser la nature des dommages qu’il aurait éprouvés et à faire ranger en avaries communes des dommages particuliers au navire, ou à faire considérer comme avaries affectant la responsabilité des assureurs des pertes résultant de vice propre et vétusté, et souvent effectuées à dessein. M. Pardessus avait d’avance répondu à ce reproche dans son rapport : « Il ne faut pas perdre de vue, avait-il dit, que, dans le cas où le code pénal peut être appliqué, une loi nouvelle n’est point nécessaire ; en outre, on doit se rassurer par le maintien des lois antérieures qui ont trait direotment au commerce maritime. Ainsi, le capitaine qui signerait un faux connaissement, ou qui en falsifierait un véritable, ou qui substituerait d’autres ordres à ceux qu’il a reçus, serait atteint par les articles 146 et 147 itu code pénal ; ainsi, le capitaine qui aurait fait un faux rapport ou suborné les gens de l’équipage pour en afrirmer un serait atteint par les articles 363 et suivants du même code, et si les armateurs ou chargeurs étaient ses complices, ils seraient également punis en vertu de l’article 60 ; ainsi, le capitaine qui, naviguant sous escorte, l’abandonnerait et compromettrait par là le sort du navire confié à son commandement pourra être poursuivi et puni conformément à l’article 37 de la loi du 29 août 1790.

Voici, du reste, le texte du titre II de la loi de 1825 :

Art. II. Tout capitaine, maître, patron ou pilote, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, volontairement et dans une intention frauduleuse, le

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fera périr par des moyens quelconques sera puni de la peine de mort.

Le mot échouer qui se trouvait dans le projet a été supprimé comme pouvant donner lieu à une fausse interprétation, en ce qu’on distingue l’échoueraent simple et l’éi-houement avec bris ; d’ailleurs, il a été reconnu que l’échouoment frauduleux pourrait être puni

comme tentative de crimo : « Ou la perta du navire, a dit le garde des sceaux, sera la suite de l’échouement, et alors l’article 11 s’y applique ; ou la tentative aura manqué son effet, mais alors elle retombe sous l’empire do l’article 2 du code pénal ; dans les deux cas, le mot échouer est superflu. ■ M. Duvorgier présente à cet égard une observation très-juste : « 11 est do principe que la tentative d’un fait n’est punissable que lorsque lo fait l’est lui-même ; si donc un capitaine tente de faire périr son bâtiment, soit par échouemerit, soit de toute autre manière, il y a teutalioe de crime, point de doute sur ce point ; si, au contraire, le capitaine fait échouer son bâtiment avec une mauvaise intention quelconque, mais sans to dessein de le faire périr, il y aura non pas une tentative criminelle, mais un fait accompli, coupable en lui-même et cependant non prévu par la loi ; il ne suffirait pas que la perte fût un résultat possible de l’échouement pour que l’échouement fût nécessairement considéré comme une tentative de faire périr.

Art. 12. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, par fraude, détournera ix sou profit ce navire ou bâtiment, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 13. Tout capitaine, maître ou patron qui, volontairement et dans l’intention de commettre ou de couvrir mie fraude au préjudice (les propriétaires, armateurs, chargeurs, facteurs, assureurs et autres intéressés, jettera k la mer ou détruira sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets de bord, ou fera faussa route, ou donnera lieu, soit à la confiscation du bâtiment, soit à celle de tout ou partie de la cargaison, sera puni des travaux forcés a temps.

Art. 14. Tout capitaine, maître ou patron qui, avec une intention frauduleuse, se rendra coupable d’un ou de plusieurs des faits énoncés en l’article 236 du code de commerce, ou vendra, hors la cas prévu par l’article 237 du même code, le navire à. lui confié, ou fera des déchargements en contravention à l’article 248, sera puni de la réclusion.

Art. 15. L’article 386, § 4, du code pénal est applicable aux vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de 1 équipage et passagers. L’article 387 du même code est applicable aux altérations de vivres et marchandises commises à, bord par les mêmes personnes.

Des poursuites et de la compétence. Art. 16. Lorsque des bâtiments de mer auront été capturés pour cause de piraterie, la mise en jugement des prévenus sera suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la validité de la prise. Cette suspension n’empêchera ni les poursuites ni l’instruction do la procédure criminelle.

Art. 17. S’il y a capture de navires ou arrestation de personnes, les prévenus de piraterie seront jugés par le tribunal maritime du chef-lieu de l’arrondissement maritime dans les ports duquel ils auront été amenés. Dans tous les autres cas, les prévenus seront jugés par le tribunal maritimo de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée ou les autres mers du Levant, et par le tribunal de Brest, lorsque le crime aura été commis sur les autres mers. Toutefois, lorsqu’un tribunal maritime aura été régulièrement saisi du jugement do l’un des prévenus, ce tribunal jugera tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu’ils soient découverts et dans quelque lieu qu’ils soient arrêtés. Sont exceptés ries dispositions du présent article les prévenus du crime spécirié au § l" de l’article 3, lesquels seront jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

L’attribution confiée aux tribunaux maritimes a été l’objet d’une discussion animée ; les défenseurs du projet de loi ont fait remarquer que déjà ces tribunaux avaient des attributions analogues et qu’il serait difficilo de composer un jury proure à statuer sur de pareilles matières ; qu’enhn l’organisation do ces tribunaux et la procédure établie offrent toutes les garanties désirables ; on a répondu que tous les jours les jurés sont appelés & prononcer sur des faits plus compliqués et d’une application plus difficile que ceux qui constituent la piraterie ; qu’ainsi il n’y avait pas de motifs pour établir une exception au droit commun. M. Lanjuinais a. même contesté l’existence des tribunaux maritimes, établis par un simple décret ; il a rappelé la loi du 20 septembre 1791.

Art. 18. Il sera procédé à l’instruction et au jugement conformément à ce. ; ui est prescrit par le règlement du 12 novembre 1806. Néanmoins, si, pour quelque cause que ce soit, de3 témoins ne peuvent être produits aux débats, il y sera suppléé par la lecture des procèsverbaux et de toutes autres pièces qui seront jugées par le tribunal maritime être de nature à éolaircir la vérité.

Art. 19. Les complices des crimes de j»ra-