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naire, les gants noirs et le chapeau à trois cornes entouré d’un crêpe retombant sur l’un des côtés. Les valets de pied ont le même costume.

La fourniture et l’entretien de ces costumes sont à la charge de l’entrepreneur. Une vérification trimestrielle est faite par l’inspecteur des pompes funèbres, qui requiert le renouvellement des habillements qui ne sont plus dans un état convenable. Les costumes d’un usage accidentel sont comme les autres soumis a la réception de l’inspecteur. Les gens de service pour la tenture des maisons et autres apprêts de la cérémonie portent une culotte de drap gris léger avec liséré et bande rouge groseille, une sorte de blouse de même étoffe ou de coutil gris avec même liséré et col droit, pantalon gris è. bande pareille. Ces costumes sont soumis aux mêmes formalités que les autres.

L’entrepreneur ou régisseur des pompes funèbres est en quelque sorte le représentant des fabriques et des consistoires. La jurisprudence a décidé que le droit exclusif accordé, parle décret du 23 prairial an XII, aux fabriques ou consistoires et, par dévolution de leurs pouvoirs, aux entrepreneurs qui les représentent de faire dans les cimetières les fournitures du service ordinaire des inhumations et des réinhumations, comprend celui de fournir les cercueils destinés notamment à recevoir les corps exhumés, et il en est ainsi alors même que l’exhumation devrait être suivie du transport des corps au delà des limites du département où a lieu cette exhumation, l’entreprise des pompes funèbres perdant en ce cas son privilège pour le transport, mais le conservant pour la fourniture du cercueil. Le droit exclusif des fabriques de faire les fournitures nécessaires pour la pompe et ht décence des funérailles s’étend même aux cérémonies funèbres payées et commandées par l’État en l’honneur des hauts fonctionnaires, tels que les maréchaux. Les remises dues aux fabriques de Paris k l’occasion des services comniémoratifs célébrés dans l’église des Invalides en l’honneur des maréchaux décédés sont celles allouées par le tarif pour les services anniversaires.

L’entrepreneur est soumis à de nombreuses obligations dont nous citerons les principales. Il est tenu au payement des appointements du service ; il doit entretenir à ses frais un nombre déterminé de chars, corbillards, voitures de deuil et chevaux. Il doit entretenir en bon état, dans un magasin central, 6,000 cercueils de toutes les dimensions désignées an tarif et dans la proportion indiquée par l’inspecteur iespompes funèbres pour chacune d’elles. Il est tenu, en outre, pour faciliter le service dans les mairies, d’approvisionner des magasins loués par lui et situés dans chaque arrondissement d’un nombre suffisant de cercueils des différentes espèces désignées dans le tarif.

L’entrepreneur ni ses agents ne peuvent ni demander aux familles ni en recevoir aucune gratification. En cas d’infraction à cette prohibition, l’entrepreneur encourt une amende double de la somme reçue et qui sera prélevée sur l’indemnité attribuée à l’entreprise1 pour le service ordinaire. En outre, les sommes indûment perçues sont restituées aux familles. En tout cas, les agents sont révoqués, dette disposition est inscrite en tête des feuilles de commande délivrées aux familles. Dans les fournitures que l’entrepreneur est tenu de faire aux familles, il ne peut, sous aucun prétexte, outrepasser les commandes qu’il reçoit, et, pour éviter toute contestation à ce sujet, les commandes sont faites par écrit sur des feuilles d’ordre imprimées et signées, soit par un membre de la tamille, soit par un fondé de pouvoir. La rédaction de ces feuilles, ainsi que celle des autres imprimés dont l’entrepreneur fait usage, est soumise à l’approbation du préfet.

L’entrepreneur se conforme, pour le règlement du prix des fournitures, aux tarifs. Les contestations à ce sujet, entra l’entrepreneur ou les agents et les familles, sont portées devant l’inspecteur du service, qui requiert auprès de l’entrepreneur ce que de droit et en réfère, au besoin, au préfet. L’inspecteur peut d’ailleurs, s’il le juge convenable, assister à la réception des commandes faites par les familles.

L’inspecteur des pompes funèbres exerce une sévère surveillance et un contrôle rigoureux sur chaque commande. À cet effet, l’entrepreneur lui remet tous les matins la totalité des commandes faites la veille, afin qu’il vérifie si les prix portés S’ir les feuilles Ue commande sont conformes au tarif et si les droits des fabriques n’ont pas élé lésés. Après cette vérification, l’inspecteur inserin sur un registre, tenu spécialement pour-chaque fabrique et chaque consistoire, le montant de chacune des commandes qui s’y rapporte. Ces inscriptions servent de contrôle aux duplicata qui doivent être adressés aux trésoriers de ces établissements, conformément aux dispositions de l’article 35.

Pour faciliter aux familles les commandes qu’elles ont à faire, l’entrepreneur a, pour recevoir et régler ces commandes, dans chacune des mairies, un préposé sédentaire choisi et payé par lui. Ces préposés doivent être agréés par les maires. Ils sont surveillés par ces fonctionnaires et remplacés, à leur première réquisition, par l’entrepreneur ; ils sont de droit révocables par le préfet.

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Dans le bureau occupé par chaque préposé, et, au siège de l’entreprise, dans le bureau de l’inspection et dans celui du préposé à la réception des commandes, est exposée, dans des cadres, une série de dessins lithographies et coloriés représentant par ensemble les objets et arrangements compris dans chacune des-divisions du service, de telle sorte que les familles puissent juger à première vue de l’effet des décorations et des différences qui caractérisent les classes. Ces dessins sont confectionnés, sur les indications et sous la direction du préfet, par les soins et aux frais de l’entrepreneur. Ils sont constamment maintenus en bon état et renouvelés au besoin, sur la réquisition de l’inspecteur. En outre, il doit être placé sur le bureau du préposé, pour être tenu constamment k la disposition du public, un exemplaire au moins du tarif et du cahier des charges.

Dans le but de garantir a l’administration et au public l’exacte observation des tarifs, et pour donner aux fabriques et consistoires le moyen de constater la quotité des remises à leur faire, l’entrepreneur fait remettre à l’ordonnateur chargé de diriger le convoi, pour le déposer, sur récépissé, à)’é»lise ou au temple, un duplicata par lui certifié de la feuille d’ordre signée par la famille ; il est tenu, en outre, de déposer tous les dix jours aux secrétariats des mairies les copies visées et certifiées par l’inspecteur des feuilles d’ordre des fournitures extraordinaires relatives à chaque inhumation opérée pendant les dix jours écoulés.

Sur le montant brut de chaque mémoire, l’entrepreneur fait, aux fabriques et consistoires, une remise pour tous les objets détaillés tant dans le tarif des classes que dans le tarif des objets supplémentaires, et, indépendamment de cette remise, l’entrepreneur doit abandonner aux fabriques les résidus de la cire provenant des cierges fournis à la maison mortuaire, lorsque ces résidus n’ont ■ pas été réclamés par les familles.

La remise actuelle est de 60 pour 100 et est ainsi répartie : quatre dixièmes sont remis directement à la fabrique de l’église à laquelle se fait la cérémonie mortuaire ; cinq dixièmes forment le fonds commun et sont partagés par parties égales entre toutes les fabriques, et le dernier dixième est réservé à l’archevêché de Paris qui, de concert avec la préfecture de la Seine, en fait la répartition aux fabriques nécessiteuses.

Sont exempts de toute remise les cercueils ordinaires confectionnés en voliges et les objets compris dans la troisième partie du tarif relatif aux frais de transport des corps hors de la ville de Paris. Les fabriques n’ont droit à aucune remise sur les fournitures faites pour les obsèques dont la célébration aux frais du trésor public a été ordonnée par un décret. Ces fournitures sont payées à l’entreprise, déduction faite du taux de la remise. Sont également exceptés de toute remise les objets fournis par l’entrepreneur de tous les convois et services des personnes décédées hors de Paris, lorsque les convois partent de l’intérieur et traversent la ville sans s’y arrêter ; mais, si les corps sont présentés à une église ou à un temple, ou préalablement déposés dans une maison de cette ville, la remise est due pour les objets fournis soit à l’église, soit au temple, soit à la maison où le corps est conduit.

Sauf les prélèvements à opérer en faveur du fonds commun, les remises sont dues à chaque fabrique ou consistoire pour toutes les inhumations des personnes domiciliées dans sa circonscription et qui ont été présentées à l’église ou au temple en raison du culte que professait la personne décédée. « Les remises dues pour tous les convois de personnes qui, sans appartenir au culte protestant ou au cuite israélite, n’ont pas été, par quelque cause que ce soit, présentées à l’église sont versées en totalité au fonds commun catholique. » Cette disposition exorbitante et profondément injuste a été l’objet de très-graves critiques.

Les remises dues pour les personnes appartenant aux cultes protestants non reconnus par l’État sont attribuées aux consistoires protestants. *

Les remises résultant des fournitures faites pour l’inhumation et la réinhumation des corps, dans le cas prévu par le quatrième paragraphe de l’article 36, sont versées ai» fonds commun pour les catholiques, et aux consistoires respectifs pour les personnes appartenant aux autres cultes.

La portion des remises afférente à chaque fabrique ou consistoire est versée par l’entrepreneur, au commencement de chaque

mois, entre les mains du trésorier de la fabrique ou du consistoire pour toutes les inhumations faites dans le cours du mois précédent. Le prélèvement sur les remises) formant le fonds commun est versé par l’entrepreneur entre les mains du trésorier de la fabrique de la cathédrale.

La portion des remises affectée au fonds commun est portée séparément par l’entrepreneur et divisée en deux articles distincts : l’un indiquant la remise produite par la mise en fonds commun proprement dite, et l’autre formé des perceptions pour convois non présentés, exhumations et réinhumations.

L’entreprise des pompes funèbres reçoit une moyenne de près de quatre millions par an. L’entretien du jpatériel coûte annuelle POMP

ment de 400,000 k 500,000 fr. Deux cent cinquante chevaux sont journellement k la disposition de l’administration. Le nombre des voitures de deuil, chars, corbillards, chariots, se subdivise ainsi approximativement : 120 chars, 95 corbillards, 100 berlines et 30 chariots. Les magasins renferment près de 20,000 bières.

Les agents administratifs sont au nombre de 257. L’inspecteur des pompes funèbres touche 6,000 fr., le sous-inspecteur 3,000 fr. ; l’inspecteur des cimetières a 5,000 fr.,1e sousinspecteur 2,500 fr. ; 20 ordonnateurs ont 2,400 fr. ; 32 ordonnateurs suppléants ont 2,000 fr, ; le traitement n’était d abord que de l, SOO fr. ; mais les fabriques ont donné 200 fr. de supplément. 80 porteurs ont 1,100 fr. ; 120 porteurs suppléants, 900 fr. (Ce nombre des porteurs titulaires et supplémentaires est^ndiqué par le règlement ; mais ce chiffre s’accroît de beaucoup, en cas de besoin, et l’excédant est fourni par l’entrepreneur) ; enfin un médecin touche 1,200 fr.

Les employés et ouvriers de l’entreprise sont au nombre de 350 environ, dont une centaine de femmes. On compte 60 employés de bureau, à partir du chef, qui gagne 6,000 francs jusqu’aux concierges à 600 francs.

Le service des tentures occupe 6 employés et 44 ouvriers payés à l’année. Les tendeurs reçoivent 1,000 francs, avec indemnité pour tra- • vail de nuit.

Le service des équipages occupe 5 employés et 25 ouvriers, selliers, maréchaux, charrons, etc. Les cochers ont 90 francs par mois.

La fourniture des costumes est soumissionnée à un entrepreneur. Le service de la tapisserie occupe 25 ouvriers à 2 fr.50 et l fr. 50 par jour.

Les cercueils sont fabriqués par l’entreprise, et le service a été considérablement amélioré par M. Vafflard, qui a, dans des mémoires très-substanflets, insisté vivement auprès de l’autorité pour la bonne construction et la solidité des cercueils, ainsi que pour la désio-.. fection des cadavres et l’observation rigoureuse des mesures sanitaires.

Dans les départements, les fabriques font les fournitures nécessaires pour la cérémonie religieuse et la pompe des convois, et elles ont le droit de concéder par voie d’adjudication ce privilège k un entrepreneur. Il doit toujours exister une taxe fixe pour le transport des corps et un tarif gradué pour les fournitures ayant pour objet les cérémonies et la pompe des obsèques. Cette taxe et ce tarif sont soumis à l’examen des conseils municipaux, qui y donnent leur acquiescement, et doivent être approuvés par l’autorité supérieure. Lorsque l’indigence d’un défunt est constatée par un certificat du maire, l’office mortuaire à l’église et le transport du corps au cimetière doivent avoir lieu décemment et gratuitement ; et lorsque l’église se trouve tendue pourun convoi funèbre, on ne doit la détendre qu’après l’enlèvement du corps de l’indigent.

POMPE s. f. (pon-pe — anglais pump, allemand pumpe. Origine inconnue. Ménage proposait le grec pompé, action de conduire, d’envoyer, de pempein, envoyer. Cette étymologie mérite certainement considération, mais n’est pas bien sûre). Mécan. Machine propre à élever ou à refouler un liquide : Pompe foulante. Pompe aspirante. Pompb •foulante et aspirante. PottPBélévatoire. Pompb à incendie. On saignait avant de connaître la circulation, et les pompes ont élé en usage bien avant les expériences sur la pesanteur de l’air. (De Bonald.) tt Appareil au moyen duquel on aspire l’air contenu dans un récipient, pour y faire, le vide, il Pompe à feu, Pompe mue par la vapeur, u Pompe de compression, Nom impropre d’un appareil au moyeu duquel on comprime les gaz.

— Techn, Pompe à cabarer, Pompe à chapelet, destinée à enlever ce qui sort de la cuve-matière, dans les brasseries, il Pompe à jeter trempe, Tuyau de bois placé debout dans la cuve-matière, et qui traverse le faux fond. Il Pompe de Robinet, Appareil destiné au soufflage des grandes pièces, n Armer une pompe, Placer sur le balancier d’une pompe à incendie, dans la bâche et sous le chariot, les agrès nécessaires au sauvetage des personnes et à l’extinction du feu. il Pompe de cellier, Tube de métal au moyen duquel on aspire le vin des tonneaux, lorsqu’on veut le goûter, u Pompe d’appel. Petit fourneau au moyen duquel’on établit le courant d’air dans les calorifère^ da grande dimension, il Couteau à pompe, Couteau dont le ressort est fendu, pour loger une bascule. U Canif à pompe, Canif dont la lame se retire dans le manche, au moyen d’un bouton, il Travail à la pompe, Travail des ouvriers tailleurs qui exécutent les retouches.

— Mus. Partie des tuyaux de cuivre de certains instruments à vent, qui peut s’allonger ou se raccourcir à volonté, pour hausser ou baisser le ton. Il Petite embouchure de métal qui sert au même objet dans la flûte, la clarinette et le basson.

— Méd, Pompe à sein, Petit bocal de verre terminé par un tube, au moyen duquel on dégorge le sein d’une femme, en aspirant la surabondance du lait.

— Oisell. Auget qu’on met dans une cage d’oiseau, et qui a une ouverture pour donner passage à la tête de l’oiseau.

— Enoyci. Mécan. I. Description. Les

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pompes sont employées pour les besoins domestiques, pour le service des usines et l’alimentation des machines k vapeur, dans les épuisements et les irrigations pour le service hydraulique des villes et dans les incendies. Les pompes sont dites à simple effet lorsqu’elles n’élèvent l’eau que pendant la montée ou pendant la descente du piston, et à double effet lorsque l’eau eBt élevée pendant la montée et pendant la descente. Lorsque te piston s’élève au-dessus du niveau de l’eau dans le puisard, on dit que la pompe est aspirante ; elle est éléoatoxre quand elle élève l’eau pendant la montée du piston ; une pompe foulante est celle qui élève l’eau pendant la descente du piston ; une pompe à double effet est à la fois foulante et élêvatoire ; elle peut être aspirante et élêvatoire, ou aspirante et foulante, ou encore aspirante, foulante fit élêvatoire ; l’un de ces cas se réalise toutes les fois que le piston s’élève à un niveau supérieur a celui de l’eau dans le puisard, ce qui a lieu généralement. Les pompes sont encore à haute pression ou à faible pression ; elles sont verticales, horizontales ou inclinées, suivant les circonstances. On distinguo : les pompes mues à bras d’hommes, par manèges ou par moteurs inanimés ; celles à balancier à action directe, à engrenages et à courroies. Dans ces derniers temps, on a construit beaucoup depompes rotatives, telles que celles dApp’old et de Bramah.

Fig. 1-

Pompe aspirante. Le piston est garni d’une soupape F qui s’ouvre de bas en haut. La partie ABCD où se meut ce piston se nomme corps de pompe et la partie GHIR tuyau d’aspiration. Il y a une soupape en E h la jonction des deux tuyaux, ou bien en HI au niveau de l’eau ; elle s’ouvre aussi de bas en haut. Lorsqu’on soulève le piston, l’air contenu dans la partie ABCD se raréfie ; dès lors, l’air du tuyau d’aspiration GHIR soulève la soupape É et se répand dans le corps de pompe, de sorte que la raréfaction se trouve bientôt la môme dans toute la capacité de la pompe. Mais alors, comme l’élasticité de l’air intérieur ne fait plus équilibre à la pression atmosphérique, 1 eau s élève d’une certaine

?uantité dans le tuyau d’aspiration. Si l’on

ait ensuite descendre le piston, l’air qui se trouve au-dessous se comprime, la soupape E s’étant fermée par son propre poids ; bientôt cet air ayant acquis assez d’élasticité soulève la soupape F et s’échappe. Si l’on soulève de nouveau le piston, ta soupape F se ferme, la soupape E s’ouvre et l’air dilaté permet encore à une certaine quantité d’eau de s’élever dans la pompe. En continuant cette manoeuvre, l’eau finit par parvenir en E et par passer dans le corps de pompe ; alors etle soulève la soupape F et passe au - dessus d’elle ; chaque coup de piston en fait ensuite passer une nouvelle quantité, de sorte qu’en continuant on pourrait élever au-dessus du piston une colonne d’eau indéfinie, si son poids ne s’opposait pas à la manœuvre. On dispose en quelque point du tuyau supérieur un dégorgeoir S, par lequel le liquide s’échappe. NO étant le point le plus bas de la course du piston, la distance NU de ce point au niveau de l’eau ne doit pas être plus grande que 10",33, sans quoi le liquide n’arriverait jamais à, la soupape F, puisque la colonne d’eau que la pression de l’atmosphère peut soutenir n’est que de 10*0,33, en supposant même que le baromètre marque 0*8,763 ; sur une montagne élevée, où la pression de l’atmosphère est plus faible, la distance NH devrait être en ? eore moindre pour que la pompe pût faire son effet. La soupape E se place quelquefois k la jonction du corps dô pompe et du tuyau d’aspiration, ou bien un peu au-dessus du niveau de l’eau ; dans l’un et l’autre cas, il peut arriver que l’eau parvenue à un certain point, en ab par exemple, s’arrête tout à coup et ne puisse s’élever davantage, quoique la distance AH soit moindre que ion’,33. Gela tient à ce que, le piston étant au plus haut point de sa course et l’eau étant parvenue-en-aô, la force élastique de l’air intérieur plus le poids de la colonne d’eau équivalent a la pression de l’atmosphère et lui font équilibre ; s’il arrive,

?ar la construction de la pompe, que la rareaction

de l’air intérieur soit telle que le pis-