Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 12, part. 4, Ple-Pourpentier.djvu/339

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

POST

par les postulants, sous le nom de ces procureurs, ne pourraient être répétés contre les parties et appartiendraient, au contraire, aux pauvres de ta communauté. Un autre arrêt du parlement, en date du 7 septembre 1739, défendit aux procureurs dont les offices seraient vendus de postuler, de quelque manière que ce lût, trois mois après la vente judiciaire ou même volontaire ; cet arrêt défendit également aux procureurs interdits de postuler sous le nom d’autres procureurs, et à ceux-ci de prêter leur nom aux destitués ou aux interdits, à peine de 500 livres d’amende, contre chacun d’eux, pour chaque contravention, même d’interdiction, contre ceux des procureurs qui leur auraient prêté leur miuistère et auraient signé pour eux.

Ces dispositions de l’ancienne législation furent reproduites, sauf toutefois de légères modifications, parle décret du 19 juillet 1810, qui régit encore aujourd’hui cette matière, et dont voici la teneur :

« Art. 1«. Les individus qui seront convaincus de se livrer à la 'postulation seront condamnés par corps, pour la première fois, au pavement d’une amende qui ne pourra être au-dessous de 200 fr, ni excéder 500 fr. ; pour la deuxième fois, à une amende qui ne pourra être au-dessous de 500 fr. ni au-dessus de 1,000 fr., et ils seront, de plus, déclarés incapables d’être nommés aux fonctions d’avoué. Dans tous les cas, le produit de l’instruction faite en contravention sera confisqué au profit de la chambre des avoués et applicable aux actes de bienfaisance exercés par cette chambre.

Art. 2. Les avoués qui seront convaincus de complicité seront, pour la première fois, punis d’une amende qui ne pourra être au-dessous de 500 fr. ni excéder 1,000 fr., applicâble ainsi qu’il est dit au précédent article ; pour la deuxième fois, d’une amende de 1,500 fr. et de destitution de leurs fonctions.

Art. 3. Les peines ci-dessus prononcées contre les postulants et leurs complices sont Bans préjudice des dommages-intérêts et autres droits des parties qui seraient lésées par i’effet des contraventions.

« Art. 4. Lorsque la chambre des avoués, informée de l’existence de la contravention et voulant la constater, croira devoir demander k être autorisée a, faire les perquisitions convenables dans les domiciles qui seront indiqués, elle présentera à cet effet requête, soit aux premiers présidents de nos cours, soit aux présidents des tribunaux, selon que la postulation aura été ou sera exercée auprès des cours ou des tribunaux. L’autorisation ne pourra être accordée que sur les conclusions du ministère public et après que la gravité des faits et des circonstances allégués aura été examinée.

« Art. 5. Lesdiies contraventions pourront aussi être poursuivies d’office et les perquisitions demandées par nos procureurs généraux ou par leurs substituts.

> Art. 6. Les perquisitions ordonnées ne pourront, dans tous les cas, être faites qu’en présence d’un juge de paix ou d’un commissaire de police, lequel saisira les dossiers et autres pièces qui lui seront indiquées comme devant prouver l’existence de la contravention. Les pièces de chaque dossier, ainsi que les pièces détachées, feront nombrées, cotées et parafées par le juge de paix ou le commissaire de police, qui, du tout, dressera procès-verbal.

■ Art. 7. Sur la procès-verbal ainsi dressé, parties ouïes ou dûment appelées, le ministère public entendu, il sera, par la cour ou par le tribunal qui aura autorisé les perquisitions, statué tant sur l’application des peines et les dommages-intérêts des parties que sur ’ les dommages-intérêts résultant des poursuites et saisies qui seraient mal fondées. Les jugements rendus par les tribunaux de ire instance seront susceptibles d’être attaqués par la voie d’appel. >

L’avoué qui postule devant un tribunal autre que celui auquel il est attaché se rend coupable de postutalion ; mais il n’y a point postulation illicite de la part d’un avoué qui signe des actes de son ministère rédigés par d’autres personnes ; car alors il se les approprie par sa signature et s’en rend responsable.

La connaissance de la postulation illicite appartient-elle aux tribunaux civils ou aux tribunaux correctionnels ? La postulation illicite constitue-t-elle ou non un délit ? La question est controversée. Suivant certains auteurs, elle est de la compétence des tribunaux correctionnels, puisque celui qui s’en rend coupable est passible d’une peine correctionnelle.

Mais, suivant le plus grand nombre, et cette opinion nous semble de beaucoup préférable à la première, c’est devant les tribunaux civils qu’elle doit être portée. En effet, le décret du 19 juillet 1810 qualifie la postulation illicite de contravention, sans autre caractère distinctif, et cette qualification n’est, sans aucun doute, employée que pour désigner purement et simplement un acte contraire a la loi et non point pour indiquer un acte contraire à la loi criminelle. Bailleurs, dans l’espèce, la pénalité ne renferme aucun des caractères réservés exclusivement à la pénalité en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et l’amende seule, qui est prononcée comme répression, est une

XII.

POST

peine fréquemment appliquée en matière purement civile.

L’avocat est-il également justiciable du tribunal civil pour le fait de postulation ? D’après un arrêt de la cour de cassation du 28 décembre 1825, les dispositions du décret du 19 juillet 1810 ne sont point applicables aux avocats, et le ministère public ne peut, à raison de ce fait, les actionner devant les tribunaux civils ; ils ne sont justiciables que du conseil de discipline de leur ordre, sauf l’appel du ministère public devant la cour d’appel. Mais une semblable doctrine ne nous parait pas devoir être admise. En effet, les règlements organiques de la discipline du barreau et notamment l’ordonnance royale du 20 novembre 1822 ne contiennent, en faveur des avocats, aucune exception aux dispositions pénales du décret du 19 juillet 1810. Il est vrai qu’aux termes de l’article 15 de cette même ordonnance les conseils de discipline répriment les infractions et les fautes commises par les avocats ; mais, aux termes de l’article 17 de la même ordonnance, l’exercice du droit de discipline- ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public —se croit fondé à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes qui constituent des délits’ou des crimes.

La cour de cassation elle-même, par un arrêt du 5 décembre 1836, a consacré la coin Fétence du tribunal civil dans une espèce où avocat était poursuivi conjointement avec un avoué, complice du fait de postulation’. En outre, une double action, civile de la part des avoués en réparation du dommage et disciplinaire de la part du conseil de discipline, dans un intérêt d’honneur et afin de maintenir dans leur intégrité les devoirs de la profession d’avocat, pourrait être exercée contre l’avocat coupable de postulation ; car, chacune de ces deux actions ayant un but différent, la règle ho» bis in idem ne pourrait être invoquée.

POSTULATUM s. m. (po-stu-la-tomm). V.

POSTULAT.

POSTULÉ, ÉE (po-stu-lé) part, passé du v. Postuler : Des emplois postulés. Des places POSTULÉES.

— s. m. S’est dit pour postulat : L’absolu s’impose, comme postulé ou hypothèse, à toute notre logique. (Proudh.) Les postulés de l’économie politique se trouvent souvent contraires à ceux delà morale. (Proudh.)

POSTULER v. a. ou tr. (po-stu-lé — lat. postulare, fréquentatif de poscere, demander). Demander avec instance, insister pour obtenir : Postuler un emploi, une place. Postuler son admission dans une maison religieuse. Postuler sa réception duns une compagnie. (Acad.) On s’agite vingt ans à postuler un ministère où l’on n’a souvent qu’un an de règne. (Fourier.)

— Absol. : Le raisonnement n’est pas ce qui me guide en cela ; c’est une répugnance invincible à postuler. (P.-L, Courier.)

— v. n. ou intr. Pfatiq. Occuper pour une partie, faire tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction d’une affaire : Cet avoué a été interdit ; il lui est défendu n’e postuler pour personne. (Acad.)

POSTUME (Marcus Cassianus Latinus), général et empereur romain. V. Postumus.

POSTUMIA (famille), maison patricienne de l’aqcienne Rome. Cette famille jouissait de la prérogative de faire enterrer ses morts dans l’enceinte de la ville. Sa principale branche portait le nom de Tubertus, et une de ses subdivisions celui. d’Albus ou Albinus. Elle y ajouta une épithète plus glorieuse, celle de Regilleusis, en commémoration de la victoire qu’Aulus Postumius Albus remporta, en 258, sur les Latins, près du lac Régille. X^s Postumius subsistèrent jusque dans les derniers temps de la république.

POSTUMIUS (Aulus), dictateur romain qui vivait au ve siècle av. J.-C. Rome était en guerre avec les Latins, ligués avec les Tarquins, lorsqu’il fut élu consul avec T. Virginius (496 av. J.-C). Afin d’établir l’unité de commandement, Virginius consentit k nommer son collègue dictateur et bientôt après Postumius rencontra l’ennemi près du lac Régille. Il s’ensuivit une bataille acharnée dans laquelle les chefs se battirent comme les soldats et qui se termina par une victoire complète des Romains. De retour à Rome, Postumius reçut les honneurs du triomphe et le surnom de Ko*illou«i», qu’il transmit k ses descendants.

POSTUMIUS (Spurius Albinus Regiltensis), consul romain, descendant du précédent. Il vivait au iv& siècle avant notre ère et dévint censeur, général de cavalerie, puis fut un des deux consuls qui se laissèrent enfermer dans lédéfilé deCaudiura par le général samnite Pontius Herennius et passèrent sous le joug avec toute l’armée romaine (321 av. J.-C). Le sénat adopta l’avis émis par Postumius de se dégager du honteux traité de paix qui avait sauvé l’armée en la déshonorant et de livrer k cet effet les consuls aux Suiiirikes. Ceux-ci méprisèrent un semblable subterfuge et rendirent la liberté aux vaincus des Fourches Caudines.

POSTUMOS ou POSTUME (Marcus Cassianus Latinius), un des généraux romains qui prirent la pourpre sous le règne de Gallieu

POT

et que l’on désigne sous le nom des Trente tyran», mis à mort en 267 de notre ère. Il appartenait à une famille de condition obscure. Tout jeune, il entra dans l’armée, obtint, par son courage et par ses talents, un avancement rapide, devint gouverneur des Gaules, se montra général et administrateur habile, repoussa plusieurs invasions des Germains et se fit aimer des soldats par sa générosité et son esprit de justice. L’empereur Gallien vint passer quelque temps dans les Gaules, qu’il dut quitter pour aller combattre en Pannonie la révolte d’Ingenuus, En partant (257), i) donna l’administration de la Gaule k son jeune fils Salonin, sous la régence de Sylvanus. Postumus fut vivement irrité de se voir subordonné à Sylvanus, et son mécontentement fut porté au plus haut point lorsque Salonin lui donna l’ordre de lui remettre le butin qu’il avait fait sur les. Germains et qu’il avait distribué aux soldats. Ayant réuni ses légions, il leur fit connaître l’ordre du fils de l’empereur. Aussitôt les légions entrèrent en révolte ouverte et proclamèrent empereur leurgénéral Postumus (257). Celui-ci se rit rapidement reconnaître dans toute la Gauje, marcha contré Salonin, se rendit maître de sa personne k Cologne et donna l’ordre de le mettre à mort. Il conquit ensuite une partie de l’Espagne, repoussa de nouveau les Germains, prit alors le titre de Germanlcu* Maxtmui, fut attaqué, peu après, par Gallien, qui brûlait de venger la mort de son fils, éprouva plusieurs échecs, mais fut sauvé par le départ de l’empereur, contraint d’aller réprimer à Byzance une révolte des légions. Postumus s’attacha alors k affermir son pouvoir, gouverna avec autant d’énergie que d’équité, fit fleurir le ’commerce, la justice, réprima les désordres et maintint dans l’armée une discipline sévère. À l’excitation du général Lollianus, un grand nombre de ses soldats se révoltèrent et proclamèrent ce dernier empereur. Postumus marcha contre lui, l’assiégea dans Mayence, dont il s’eiti Eara, mais refusa de livrer cette ville au.pilige. Ses troupes s’insurgèrent contre cet ordre et égorgèrent l’empereur avec son fils, également appelé Postumus.

’ POSTURE s. f. (po-stu-re — du lat. positus, posé). État, situation du corps ou de certaines parties du corps : Posture commode, incommode, libre, naturelle, gênée, indécente. Se présenter en posture de suppliant. La platitude humaine est alerte à prendre toutes les formes et toutes les postures. (Ste-Beuve.) L’ambition souvent fait accepter les fondions les plus basses : c’est ainsi qu’on grimpe dans lu même posture que l’on rampe. (Swift.)

— Fig. État, situation : Être en bonne, en mauvaise posture dans te monde. Mes affaires sont en très-bonne posture. (Mol.)

Un duel met les gens en mauvaise posture.

Molière. Aveo de l’or on est en très-bonne posture.

Al. Duvàl.

Être en posture de, Être en situation pour : Être en posture de faire fortune, il Loc. vieillie.

— 8.-arts. Gravure représentant des personnages dans diverses attitudes : Les postures de Catlot. Il.Vieux en ce sens.

— Chorégr. Danses de postures, Celles dans lesquelles Tes danseurs prennent certaines attitudes bizarres.

— Syn. Posture, utliludo. V. ATTITUDE.

POSTVERTA, divinité qui présidait aux accouchements difficiles et dévoilait l’avenir.

POSVIST, l’Eole de la mythologie slave. V. Pochwist.

POSYDON s. m. (po-zi-don — du gr. Poseidtin, Neptune). Crust. Genre de crustacés podophthalmes, qui habite l’Inde,

POSZAKOWSKI (Jean), théologien et historien polonais, né dans les dernières années du xvne siècle, mort en 1755. Il entra de bonne heure dans l’ordre des jésuites, et fut successivement professeur de théologie dogmatique et d’histoire ecclésiastique à l’université de Wilna et directeur des différents collèges de sa congrégation. C’était l’un des jésuites polonais les plus instruits de son époque, et il fut le premier à publier en Pologne des almanachs politiques, dans lesquels il a inséré une foule de curieuses études historiques. On a de lui une trentaine d’ouvrages, parmi lesquels nous citerons : la Doctrine des dissidents comparée avec l’ancienne doctrine de l’Église (Wilna, 1733, in-4«) ; la Doctrine catholique (Wilna, 1736-1740, 6 vol. in-4o) ; Examen de la profession de foi établie du consentement unanime de toutes les assemblées calvinistes (Varsovie, 1742) ; Histoire du luthéranisme (Wilna, 1745) ; Controverses contre les calvinistes (Wilna, 1746, 5 vol. in-8o) ; Histoire du calvinisme (Varsovie, 1747-1749, 3 vol. in-4o) ; Histoire du schisme anglican (Sandomir, 1748, in-8»)j le Catéchisme romain (1752) ; Sermons (1752, 3 vol. in-4o), etc.

POT s. m. (po. — Ce mot, qui est d’origine germanique, parait dériver de l’ancien haut allemand bot, vase, pot, racine qu’on retrouve dans la formation du français botte, boute, bouteille. Dans le sens spécial de pot, le radical bot semble avoir donné naissance au pot anglais et hollandais, au potta islandais et suédois, au patte danois, etc., etc. L’influence de ce primitif s’est même fait sentir

POT

1505

dans les idiomes celtiques et n’a peut-être pas été étrangère k la création du pot gallois, du pr>ta, potadh irlandais, du poit écossais, du pât, pôd, pout breton, etc. Ou a cependant fait venir pot du latin potus, boisson, ce qui parait improbable à Diez et X Scheler. Celui-ci rattache le pot français au provençal pot, lèvre, qui a donné pot on, baiser, et donne k pot le sens primitif de vase & rebord). Nom donné k des vases de diverse forme et de diverse matière : Pot de terre. Pot de fer. Pot de faïence. Pot d’étain. Pot de grès. Pot de porcelaine. Pot sans anse. Pot à deux anses.

Vo pot cassé nous Bort de bouteille et de coupe.

Reonaiid.

— Marmite où l’on fait bouillir la viande : Mettre le pot^ sur le feu. Mettre la viande dans le pot. Il Contenu de ce vase : Saler, icumtr le pot.

...J’aime mieux, pour moi, qu’en épluchant ses herbes Elle accommode mal les noms avec les verbes. Que de brûler ma viande ou soier trop mon pot.

Molière. — Poétiq. Bouteille, flacon, vase contenant le liquide servi sur la table : On continua de vider les pots ; Xanlus s’en donna jusqu’à perdre la raison et à se vanter qu’il boirait la mer. (La Font.)

Aux noces d’un tyran, tout le peuple en llesae Noyait son souci dans le» pots,

Fontaine.

Pot à, Pot destiné a contenir : Pot 1 eau. Pot au lait. Pot i beurre. Pot A fleurs.

Pot à feu, Gros lampion, falot.

Pot à aille, Pot à faire une espèce de potage où il entre différentes sortes de viandes et de légumes.

Pot au noir. Affaire embrouillée, obscure. Il Gare le pot au noir. Se dit, au jeu du colin-maillard, pour avertir celui qui a les yeux bandés qu’il court risque de se heurter contre quelque chose.

Pot à moineaux, Pot de terre qu’on attache en dehors des fenêtres d’une maison, pour que les moineaux viennenty faire leurs nids. 11 Belle maison, s’il y avait des pots à moineaux, Se dit ironiquement d’une habitation chétive.

Pot à deux anses, Objet qui offre une prise facile : La raison est un pot à deux anses, qu’on peut saisir à droite et à gauche. (Montaigne.) Il C’est un pot sans anses, ou ne sait par où le prendre, C’est une personne difficile et pointilleuse. Il Faire le pot à deux anses, Mettre les poings sur les côtés, ou donner le bras à deux femmes. On dit plus ordinairement faire le panier à deux anses.

Pot de, Vase rempli de ; contenu d’un vase plein de : Pot de lait. Pot de beurre. Pot de confitures. Pot be fleurs. Un pot de réséda. Jeter un pot D’eau sur la tête de quelqu’un. Quant aux ibis, leurs restes sont enfermés dans des vases en terre de Thèbes, rangés également sur une étendue incalculable comme des pots de confitures dans un office de campagne. (GS de Nerv.) ’

— Pof de chambre, Ancien nom d’un pot à eau de toilette. Aujourd’hui, Vase qu’on met dans une chambre à coucher, pour satisfaire les besoins dont on peut être pris pendant la nuit. 0 Ancienne voiture de louage qui desservait les environs de Paris, n Nom donné par le peuple au tribunal de simple police. U Tenir le pot de chambre à quelqu’un. Lui rendre les services les plus vils, être avec lui de la plus basse servilité : Le vieux maréchal de ■ Villeroy, grand routier de cour, disait plaisamment qu’il fallait tenir le pot de chambre aux ministres tant qu’ils étaient en puissance, et le leur renverser sur ta tête sitôt

?u’on s’apercevait que te pied commençait à eur glisser. (St-Simon.) Il Guerre de pots de chambre, Guerre qui se fit k Paris pendaut la Fronde.

Cuiller à pot, Grande cuiller de bois ou de métal, qui sert à prendre le bouillon dans le pot.

Croûte au pot, Croûte de pain que l’on fait tremper dans le bouillon avant de retirer le pot du feu.

Fortune du pot, Repas qu’on prend tel quel, sans que les personnes qui le donnent aient été prévenues pour le préparer : Le maître de poste venait manger la fortune du pot. (Balz.) U A ta fortune du pot, En se bornant au repas préparé pour la famille, sans y rien ajouter : Dinet avec nous, k la fortune du pot.

Voix de pot cassé ou de pot fêlé, Voix sourde, à la fois vibrante et enrouée.

Petit pot, Sorte de panade dont on nourrit les enfants qu’on ne peut ou ne veut allaiter : Nourrir des enfants au petit pot.

On lui en garde dans un petit pot, Il n’aura pas ce qu’il désire, 11 se flatte vainement de l’obtenir.

Être sourd comme un pot, Être extrêmement sourd. 11 Être bête comme un pot, Être extrêmement bête.

Faire bouillir le pot, Procurer de l’aisance au ménage : Oui, les visites sont agréables, mais cela jte. FAiT pas bouillir le pot.

Tourner autour du pot, User de détours inutiles au lieu d’aller droit au t’ait : À quoi bon tant barguigner et tant tourner autour du POT ? (Mol.)

189