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puissant, tout éclairé qu’il est, ne sait pas tout ce qui se passe Sur la terre, à plus forte raison bien des choses doivent-elles échapper à la connaissance de Sylla. » L’argument du moins au plus consiste dans un rapprochement du même genre, mois avec cette différence que la conclusion se fait du moindre au plus grand. Par exemple, Jésus-Christ a dit, suivant saint Luc : < Si, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il le bon esprit à ceux qui le lui demandent. > Massillon, par un argument semblable, rabaisse l’orgueil humain dans sonSermon sur la vérité de la religion ; ■ O homme, vous ne connaissez pas les objets que vous avez sous l’œil, et vous voulez voir clair dans les profondeurs éternelles de la foi 1 La nature est pour vous un mystère, et vous voudriez connaître les secrets de Dieu I Vous ne vous connaissez pas vous-même, et vous voudriez approfondir ce qui est si fort au-dessus de vousl • L’argument d’égal k égal est fondé sur l’égale proportion qui se trouve entre deux objets que l’on compare ensemble. Ainsi Crébillou fuit dire k Electre : Mais qui peut retenir le courroux qui m’anime ? Clylemnestre osa bien B’armer pour un grand crime ; Imitons sa fureur par de plus nobles coups.

Dans l’argument conditionnel, on suppose d’abord que si le principe était faux, la conclusion serait pareillement fausse ; mais on assure ensuite que, si le principe est vrai, la conclusion l’est aussi. C’est l’argument de Cassius, dans la Mort de César de Voltaire, pour engager Brutus k rester ferme dans le parti des conjurés :

. *. Si tu n’étais qu’un citoyen vulgaire. Je te dirais : va, sers, sois tyran sous ton père, Ecrase cet État que tu dois soutenir, Rome aura désormais deux traîtres à punir, Mais je parle à Brutus, à ce puissant génie, À ce héros armé contre la tyrannie, Dont le cœur inflexible, au bien déterminé, Epura tout le sang que César t’a donné.

L’argument personnel, ou ad hominem, rétorque contre l’adversaire ses paroles ou ses actions. On en trouve un remarquable exemple dans la seconde Philippique de Cicéron. Antoine l’accusait, en présence du sénat, d’avoir trempé dans la conjuration contre César et disait, pour le prouver : < Brutus, que je cite ici par honneur, tenant le poignard encore tout sanglant, appela Cicéron. » Celui-ci répliqua aussitôt : « Admirez, dit-il, pères conscrits, la stupidité, de mon accusateur ; à cite ici par honneur celui qui venait d’enfoncer le poignard dans le sein de César, et il traite de scélérat celui qu’il soupçonne d’avoir eu quelque connaissance de la conjuration. »

Indiquons, pour compléter ce qui regarde les preuves oratoires, le sens de quelques épithètes par lesquelles on les qualifie tréquemment. La preuve est dite intrinsèque quand elle est tirée du fond même du sujet ou des circonstances qui en dépendent ; extrinsèque, quand elle est prise tout à fait hors du sujet. Elle est péremptoire, si elle produit l’évidence ; probante, si, en s’approchant de l’évidence, elle peut cependant être contestée ; probable, si elle ne mène pas à la certitude, mais seulement à la probabilité ; spécieuse, si elle n’a que l’apparence de la vérité ; sophistique, si elle est fausse et mise en avant avec l’intention de tromper ; hypothétique, si elle ne repose que sur une hypothèse. Il faut remarquer, en outre, que la preuve de fait s’appelle cause et la preuve de droit question. Pour suppléer aux renseignements donnés dans cet article, on se reportera, dans le Grand Dictionnaire, aux articles suivants :

ARGUMENT, LIEUX COMMUNS, CONFIRMATION, en

rhétorique.

— Arithm. Lorsqu’on recommence une opération arithmétique pour en vérifier le résultat, il arrive souvent qu’on retombe dans les mêmes fautes ; c’est pourquoi on vérifie habituellement une opération par une autre, qui porte le nom de preuve par rapport à la première. La preuve naturelle d’une opération quelconque se trouve dans l’opération inverse. Ainsi, on vérifie une addition en retranchant de la somme trouvée tous les nombres ajoutés moins l’un d’eux ; la soustraction doit donner ce dernier nombre ; on vérifie une soustraction en ajoutant le plus petit des deux nombres donnés au reste obtenu, ce qui doit donner le plus grand ; un produit divisé par l’un de ses’facteurs doit donner l’autre, et de même un quotient multiplié par le diviseur doit donner le dividende ;

enfin, la racine pieme d’un nombre, élevée à la puissance p, doit reproduire le nombre donné.

— Techn. Nous connaissons aujourd’hui un grand nombre de procédés propres a faire connaître, avec une grande exactitude, la richesse des liqueurs chargées d’alcool. Quelques-uns de ces procédés sont assez simples pour qu’il soit possible à tout le monde, si peu habitué qu on soit à manier des instruments de-précision, d’arriver aune détermination exacte en très-peu de temps. La découverte de la plupart de ces procédés est duo aux travaux dos physiciens et des chimistes du commencement de ce siècle (v. alcoomètre). Avant la connaissance de ces méthodes pratiques, le commerce soumettait

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les alcools dont il avait besoin d’eailmet* la richesse k divers essais connus sous le nom de preuves, et l’usage de ces preuves a été général pendant si longtemps, que beaucoup de commerçants continuent encore à se servir de quelques-unes d’entre elles, et que certaines expressions qui s’y rattachent sont encore employées dans le trafic des alcools. Dans certaines contrées de l’Europe, l’emploi de ces méthodes empiriques est maintenant encore très-répandu.

Nous allons indiquer la valeur exacte des alcools dont le titre correspond aux preuves les plus usitées.

En France, -la preuve k laquelle on rapporte presque toutes les autres est celle que l’on désigne d’ordinaire sous le nom de preuve de Hollande. Voici en quoi elle consiste : l’alcool, à un certain degré de concentration, donne, lorsqu’on l’agite dans un flacon, des gouttelettes sphériqùes qui restent pendant quelques instants k la surface du liquide, sans se réunir k celui-ci ; on dit alors que cet alcool fait la perle, en comparant à des perles les petites sphères liquides qu’il produit. Or, l’alcool ne donne lieu à la production de ce phénomène que lorsqu’il est k un titre déterminé ; on a donc là un moyen de reconnaître assez facilement ce titre. L’alcool qui fait la- perle, c’est-a-dire qui satisfait k la preuve de Hollande, marque 19° à l’alcoomètre de Cartier et 50° à celui de Gay-Lussac ; il renferme, par conséquent, la moitié de son volume d’alcool pur. C’est l’un des alcools commerciaux.

La preuve de Hollande est l’unité k laquelle on rapporte une foule de mesures spéciales

est

une eau-de-vie à 4 volumes de laquelle il faut ajouter un volume d’eau pour avoir 5 volumes d’un liquide satisfaisant à la preuve

de Hollande. Le cinq-six (-) est une eaude-vie un peu plus faible, telle que 5 volumes additionnés d’un volume d’eau donnent 6 volumes d’esprit preuve de Hollande. Le trois-quatre I - I est un alcool k 3 volumes duquel

il faut ajouter un volume d’eau pour avoir volumes d’esprit preuve de Hollande. Et de même pour le deux-trois, le trois-cinq, le quatre-sept, le cinq-neuf, le six-onze, le trois-six, etc.

Nous donnons ici la valeur alcoolique des liquides auxquels s’appliquent ces dénominations.

du titre des alcools. Le quatre-cinq

G)

Preuve de Hollande 5

Cmq-six -

6

Quatre-cinq 5 3

Trois-quatre ~. 2

Deux-trois 3

Trois-cinq 5

Quatre-sept 1

Cinq-neuf 9

Six-onze.., .... m.. 3

Trois-six 6

3

Trois-sept 3

Trois-huit S 3

Trois-neuf.

9

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de l’alcoomètre de Cartier.

nnoRïS de l’alcoomètre de Gay-Lussac

1

190

■2io :

’ 4 23"

250-

i

270 29» 30» 310 32° 330 350 3S0 420

SOO S80 CZO 6S0 720 760 780 800 82" 85« 870 920 980

De tous ces noms, le plus usité encore est celui de trois-six ; il sert dans un grand nombre de transactions.

La preuve d’huile était, après la preuve de Hollande, le mode d’essai le plus employé autrefois. Elle consistait k verser un peu d’huile, liquide plus léger que l’eau, dans l’alcool à essayer ; si la liqueur spiritueuse était plus légère, l’huile tombait au fond ; si la liqueur spiritueuse était plus dense, l’huile montait k la surface. Dans le premier cas, on ajoutait peu à peu k l’alcool une certaine quantité d’eau, jusqu’à ce que, la liqueur ayant exactement la densité du corps gras, celui-ci restât en équilibre dans la masse sous forme de gouttes sphériqùes. D’après la quantité d’eau ajoutée, on appréciait la valeur de l’alcool essayé. Le mélange d’eau et d’alcool qui présente sensiblement ta densité de l’huile est celui qui, dans le tableau précédent, porte le nom de quatre-cinq ; il renferme 62 pour 100 d’alcool pur.

En Angleterre, l’esprit type, l’esprit preuve

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'(proof spirit), a un titre fixé par la loi ; c’est une liqueur alcoolique dont la densité, k 500 Fahrenheit (10°,5 centigrades), est avec la densité de l’eau dans le rapport de 12 à 13. L’esprit preuve anglais renferme k 150 centigrades 57 pour 100 d’alcool pur ; sa densité est 0,9245. Tous les titres des alcools sont rapportés k ce type pris pour terme de comparaison, en se servant d’un instrument spécial, l’hydromètre de Sikes. V, hydrométhe,

— Hist. Preuves de noblesse. L’usage des preuves de noblesse parait avoir commencé k l’occasion des tournois, si l’on en croit le Père Ménestrier. « Quand on avoit paru, dit-il, deux fois en ces tournois solennels, qui se faisoient en Allemagne de trois en trois ans, il n’estoit plus nécessaire de faire preuve de noblesse, ayant déjà esté suffisamment reconnue et blasonnée, c’est-à-dire annoncée à son de trompe par les hérauts. Pour cela, les gentilshommes qui s’estoient trouvez deux fois dans les tournois portoient deux trompes en cimier sur leurs casques de tournoy, pour faire voir qu’ils estoient gentilshommes reconnus et blasonnez, et conservaient la devise qu’ils avoient portée la prenlière fois, afin qu’on les reconnust k cette marque. •

On a demandé ensuite cette preuve pour l’admission dans les églises, chapitres, collèges, communautés, compagnies et ordres réguliers et-militaires, où l’on ne recevait que des nobles, et pour l’entrée aux états des provinces. La forme de cespreuues a varié suivant les temps et les lieux. On l’a appelée testimoniale quand elle a été faite par des témoins jurés, et littérale quand elle a été constatée par des titres etdocuments. L’étendue de la preuve se mesure ou par le nombre des générations ou par celui des siècles, ou enfin par l’intervalle compris entre le temps où elle est faite et l’époque fixe qui en est le terme. Dans le premier cas, on pourrait l’appeler graduelle, dans le second séculaire et dans le troisième dative.

De la première espèce sont celles que l’on exigeait pour l’admission dans les ordres du roi, dans celui de Saint-Lazare, dans plusieurs chapitres nobles, dans les places de lieutenant des maréchaux de France et d’élève des écoles militaires, et celles qu’on faisait pour l’entrée au service de terre et de mer.

Les preuves que faisaient les chanoinesses de divers chapitres et les demoiseilles des maisons royales de Saint-Cyr et de l’Enfunt-Jèsus sont de la seconde espèce.

Le nombre des degrés était fixé k quatre pour l’admission dans l’ordre du Saint-Esprit, de même que pour être agréé au service, aux places d’élève des écoles royales militaires et k celles de lieutenant des maréchaux de France, Il en fallait prouver neuf d’une noblesse ancienne et sans principe connu pour l’admission dans l’ordre de Saint-Lazare,

Les preuves des sous-lieutenants des gardes du corps devaient remonter k l’année 1400, sans anoblissement connu ; celles qu’étaient tenus de faire les pages remontaient à l’année 1550, également sans principe connu. 11 fallait établir une preuve de possession de cent quarante ans pour être admis dans la maison royale de Saint-Cyr ; il était nécessaire qu’elle fût de deux cents ans pour avoir entrée dans la maison de l’Enfant-Jésus.

On a considéré deux choses dans les preuves : la filiation et la noblesse. La filiation se justifie parla production de titres authentiques qui expriment la liaison de chacun des degrés de la généalogie entre eux, tels que les extraits de-baptême ou de sépulture, les actes de partage, les contrats de mariage et les testaments. La noblesse se justifie par la représentation des titres, qui sont ou primordiaux, ou constitutifs, ou confirmatii’s de la qualité, ou simplement civils et portant qualification.

Les titres primordiaux sont, k l’égard des familles anoblies, les lettres patentes d’anoblissement ou les provisions de charges attributives de noblesse.

Les titres constitutifs sont, pour les gentilshommes de la province de Bretagne, les partages faits suivant l’assise du comte Geoffroi et, en général, pour ceux de toutes les provinces du royaume, les certificats de service dans l’arrière-ban, de séance dans l’ordre de la noblesse aux tenues des états et d’exemptions des taxes qui se lèvent sur les roturiers ; enfin les actes de foi et hommage rendus k la manière des nobles ou les reprises de fiefs.

Les titres confirmatifs sont, à l’égard des familles de Bretagne, ceux qui prouvent qu’elles ont été comprises dans les réformations de la noblesse faites dans les xv«, xvi« et xvne siècles, À l’égard des nobles de la province de Normandie, ces titres sont ceux qui apprennent qu’ils ont été maintenus lors de la recherche des faux nobles faite en 1463 par Réniont deMontfaoucq et en 1598 et 1599 par M. de Bossy ; k l’égard de la province du Daupliiné, les extraits des révisions de feux qui ont eu lieu pendant les XIV, xve xvie et xvne siècles ; et enfin, pour tous les gentilshommes du royaume, les arrêts soit du conseil d’État, soit des commissaires généraux du conseil et les jugements des commissaires départis dans les généralités du royaume pour la recherche des usurpateurs de noblesse, commencée en 1666, interrompue en 1674 et continuée en 1696 et années suivantes, si ces

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arrêts ont maintenu leurs aïeux dans la possession de leur état.

Les actes civils et portant qualification sont les créations de tutelle et de curatelle, les gardes-nobles, les partages, les transactions, les hommages, les aveux et démembrements de fief, les ventes, les échanges, les contrats de mariage, les testaments, les inventaires après décès, etc.

Le caractère des qualifications nobles se tire de l’usage des provinces. La qualité de chevalier et d’écuyer est entièrement caractéristique de noblesse dans tout le royaume ; celle de noble, dans les provinces de Flandre, Hainant, Artois, Franche-Comté, Lyonnais, Bugey, Dauphiné, Provence, Languedoc et Roussillon et dans l’étendue des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau ; celle de noble homme, en Normandie seulement.

Pour donner une base quelconque k la preuve de noblesse, on exige donc, suivant la nature et l’étendue de la preuve requise pour les familles nobles d’ancienne extraction, un titre confirmatif de l’espèce de ceux que l’on vient de désigner et, pour ceux dont les pères auraient été anoblis, le titre primordial de leur qualité.

À défaut de l’un de ces deux titres, il est d’usage de remonter k la preuve k l’année 1560, parce que, dans la recherche des faux nobles faite dans le siècle dernier, le terme de la preuve centenaire requise était fixé k cette époque, et il est certain qu’alors, chacun restant davantage dans les bornes de sa condition, les usurpations n’étaient pas devenues encore aussi fréquentes ; quand, au lieu de joindre k la production le titre confirmatif de la qualité, il a été vérifié, au contraire, que la famille a été déclarée usurpatrice dans les recherches des faux nobles, on n’a nul égard à la possession qu’elle aurait continuée après le jugement de sa condamnation ; il ne lui reste alors d’autre moyen pour s’en relever que de se pourvoir au conseil et de remplir les conditions de la même preuve qu’était tenu de faire l’auteur qui aurait été condamné.» La preuve devient alors une preuve toute de rigueur ; c’est ce qu’on appelle preuve de noblesse en matière contentieuse. L’on comprend, en général, sous cette dénomination toutes les preuves laites par les familles pour être reconnues, maintenues, rétablies, réhabilitées dans leur noblesse.

Les preuves se faisaient par litres. Ces titres devaient être originaux. On n’admettait aucune copie collalionnée, de quelques formalités qu elle fût revêtue.

On nomme actes originaux, savoir : pour les actes passés devant notaire, les premières grosses délivrées sur les minutes par ceux mêmes qui les ont reçues, et, pour les procèsverbaux de preuves de noblesse, les arrêts et jugements de noblesse, les lettres, commissions et brevets de grades militaires, nominations et réceptions dans l’ordre de Saint-Louis, brevets et lettres de pension et provisions de charges, les expéditions délivrées par les greffiers et autres personnes publiques k ce préposées. Chaque degré de.la généalogie doit être établi par trois actes pour le xviiio siècle, et le xvn= le xvie, et par deux seulement pour les siècles antérieurs.

Quand les preuves de noblesse sont parfaitement conformes k ce que l’on vient de dire, il n’existe qu’un seul moyen de les contester, qui est de démontrer la fausseté des titres produits. La fabrication des actes représentés se décèle bientôt, avec un peu d’attention, aux yeux d’un homme réellement exercé dans l’étude de la diplomatique, par des vices dans le style, l’orthographe et le caractère d’écriture, qui changent dans les actes de cinquante en cinquante ans, par la façon du parchemin, qui était anciennement plus fort et plus épais qu’il ne l’est aujourd’hui, et par la marque du papier, qui n’a pus toujours été la même.

La malpropreté affectée des contrats, l’application des sceaux que l’on tire d’un acte vrai pour les attacher à des actes plus ou inoins récemment fabriqués, les contradictions qui s’y trouvent k l’égard des temps, des lieux et des personnes sont autant d’indices de supposition qui tombent facilement sous le sens quand l’attention et l’impartialité se trouvent jointes.

On prétend que les généalogies n’ont commencé k être en usage que vers l’an 1600 ; auparavant, on faisait les preuves de noblesse par enquête.

En Allemagne et dans presque tout le Nord, où la multiplicité des chapitres nobles a rendu la noblesse attentive k ne point se mésallier, les preuves se sont faites par de simples quartiers qui sont de seize, trente-deux et soixante-quatre, suivant que l’exigent les statuts de chaque chapitre.

En Angleterre, en Irlaude, en Écosse, la noblesse se prouve par des tables généalogiques dans lesquelles sont cités les monuments qui servent de preuves. Ces tables généalogiques, dressées par les rois d’armes de ces royaumes, sont certifiées par six ou huit gentilshommes des cantons et provinces où la famille est domiciliée.

" PREUX adj. m. (preu. — L’origine de ce mot est inconnue. Les uns le font venir du latin pro, au profit de ; les autres de probus, probe ; d’autres de prudens, prudent ; d’autres enfin du grec prôtos, premier. Toutes