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fondé, mais les formes n’ont pas été gardées .• c’est bien jugé, mal procédé.

— Fam. Tant fut procédé, tant a été procédé que, On fit si bien, on se donna tant de peine que... Les choses en vinrent à un tel point que...

PROCÉDÉ s. m. (pro-sé-dé — rad. procéder). Manière d’agir, de se comporter dans Bes relations avec ses semblables : Il est difficile de démêler si un procédé net, sincère ethonnête est un effet de probité ou d’habileté. (La Rochef.) La délicatesse donne à tous les procédés un charme inexprimable. (Mme de Gerfiis.) Nos fripons de Paris sont, dans le courant des procédés, plus droits que nos honnêtes gens de province. (Dider.) // est souvent adroit d’ignorer un mauvais procédé. (La Rochef.-Doud.)

— Pratique, manière d’opérer : Les grands procédés de la nature sont les’mêmes en tout. (Buff.) Les procédés de la culture ne peuvent te perfectionner qu’à l’aide de beaucoup d’améliorations foncières. (M. de Dombasle.) Le procédé vient au secours de l’art, il le seconde, mais il en est totalement distinct. (Topffer.) Il y a deux choses dans les arts : les procédés et Je génie. (E. Scherer.)

— Préliminaires d’un duel.

— Jeux. Morceau de cuir dont on garnit le petit bout des queues de billard : Quand on veut faire beaucoup d’effet, on frotte le procédé avec de la craie, afin d’empêcher la queue de glisser sur la bille.

— Techn. Expédient par lequel on remplace un système plus parfait, mais plus coûteux : Registre à procédé. Vis à procédé.

PROCÉDER v. n. ou intr. (pro-sé-dé —latin procédera ; depro, en avant, etda cedere, marcher, proprement marcher en avant, d’où les significations dérivées : sortir de provenir, tirer son origine, agir de telle ou telle manière dans la poursuite-d’une affaire, et enfin agir en justice. C’est à. cette dernière signification que se rattachent les substantifs procédure, de formation moderne ; et procès, formé d après le type latin processus, de processum, supin de procedere. Au sens premier et matériel de ce verbe, aller en avant, se rattache le dérivé latin processio, marche, d’où le terme d’église procession. Change 4 en è devant une syllabe muette : Je- procède ; qu’ils procèdent ; excepté au fut. de l’ind. et au prés, du cond. : Je procéderai ; nous procéderions). Provenir, tirer son origine : Cette maladie procède d’un vice du sang. Il y a une faiblesse de corps qui procède de ta force de l’esprit, et une faiblesse d’esprit qui vient de la force du corps. (J. Joubert.) Le mérite de l’élection, c’est de procéder de l’électeur, d’être de sa part un choix véritable, c’est-à-dire un acte de jugement et de volonté. (Guizot.) Tous les progrès procèdent du ressort de la pensée humaine. (Mich. Chev.) Toute faiblesse procède de l’amour comme toute indulgence procède de la force. (L. Jourdan.) Les seules révolutions que la philosophie avoue sont celles qui procèdent de l’initiative des masses. (Proudh.)

— Agir, se conduire, opérer d’une certaine manière : Procéder avec méthode. Cet orateur procède par périodes. Pour arriver à la gloire et à la richesse, les tins procèdent avec circonspection, les autres avec impétuosité, ceux-ci emploient la violence, ceux-là usent d’artifice. (Machiavel.) La philosophie puise au raisonnement, procède par te raisonnement. (Le P. Ventura.) En France, on procède eA toute chose par excès. (Mme je. (]e Gir.) Un grand nombre de peintres et de sculpteurs reçoivent de l’extérieur l’impression du beau et procèdent du matériel à l’idéal. (Th. Craut.) L’homme procède toujours du simple au complexe. (E. Pelletait.) La nature ne procède pas par évolutions, mais par révolutions. (E. Vacherot.) U Se comporter d’une certaine manière dans les relations sociales : Il k procédé avec moi en homme d’honneur. (Acad.)

— Être rédigé, exécuté d’une certaine façon : Ce poème procède par distiques.

Procéder à. Commencer, faire les premières opérations de : Procéder à un déménagement.

— Pratiq. Agir par les voies de droit ; faire des actes, des poursuites, des instructions, judiciaires : Procéder en justice. Procéder à la levée des scellés. Procédera l’ouverture d’un testament, u Procéder criminellement contre quelqu’un, Le poursuivre en justice comme criminel.

— Fam. Procéder militairement, Sans observer les formes ordinaires de la justice.

— Théol, Se dit du lien spécial par lequel la troisième personne de la Trinité est unie aux deux autres ; Le Fils est engendré par le Père, et le Saint-Fsprit procède du Père et du Fils. (Acad.)

— Sya. Procéder, découler, dériver, etc. V, — DÉCOULER.

PROCÉDURE S. f. (pro-sê-du-re — rad. procéder). Manière ou action de procéder en justice ; instruction judiciaire : Procédure civile, criminelle. Les rédacteurs de la procédure criminelle ancienne ont plus songé à trouver des coupables que des innocents. (Volt.) Les légistes conviennent eux-mêmes que la , procédure pourrait être simplifiée. (Vacherot) Il Ensemble des actes faits pour arriver à la solution d’un procès : Une procédure

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volumineuse. Cette pièce appartient à la procédure,

— Fig. Formulaire, ensemble de règles à suivre : Le droit de la guerre est le code de procédure de la force. (Proudh.)

— Encycl. Jurispr. On entend par procédure l’instruction d’un procès, soit civil, soit criminel, et les formes établies par la loi pour la bonne administration de la justice. Toutefois, on emploie plus particulièrement le nom de procédure pour les procès qui ont lieu devant les tribunaux civils, commerciaux etadministratifs, et le nom d’instruction criminelle pour la procédure qui se produit en matière de procès criminel.

L’histoire de la procédure depuis l’antiquité est du plus haut intérêt, car rien ne saurait mieux donner la mesure du degré de civilisation des peuples, mieux indiquer le mouvement des mœurs et des idées. Nous n’entreprendrons point ici de faire cette histoire, ce qui nous entraînerait trop loin. Nous avons, du reste, traité ce sujet en ce qui concerne les principaux peuples de l’antiquité, notamment les Grecs et tes Romains, à l’article droit (tome VI, pages 1218-, 1227, 1228, 1230, 1240, 1241), et nousavons vu que ces deux derniers peuples, qui ont jeté dans le monde une siivive lumière, ont introduit ces quatre grandes règles juridiques en matière de procédure, le droit d’accusation, la procédure orale, la publicité des débats et les jugements parjurés. En outre, les institutions impériales établirent les appels, ébauchèrent la procédure écrite et introduisirent les assesseurs permanents. À l’époque de l’invasion des barbares, tout retombe dans le chaos, et il devient très-difncile de préciser les formules juridiques, généralement très-simplifiées, qui sont alors admises dans les procédures des nations envahissantes. En ce qui concerne les Francs,

■ les juges ou plutôt les jurés, dit Chéruel, se réunissaient en armes ; ils siégeaient dans un lieu consacré par quelques souvenirs religieux, où s’assemblait le mallum des Francs. Les hommes libres ou prud’hommes qui accompagnaient le graf ou comte portaient te

nom de ràchimbourgs. II y avait aussi dans les assemblées solennelles trois sagibarons chargés d’interpréter la loi. La plupart des actes juridiques étaient accompagnés de formules symboliques destinées à frapper l’imagination des barbares et que l’on retrouve dans toutes les législations primitives. Réclamaient-ils une portion de terre, ils la touchaient de leur êpée en signe de revendication. S’ils voulaient se séparer de leur famille, ils rompaient devant le centenier quatre bâtons d’aune ou do peuplier, dont ils jetaient les morceaux par terre. Dès lors iis n’avaient plus aucun droit a l’héritage de leurs parents ; mais, de leur côté, ils étaient dispensés de payer le wehrgeld auquel leurs parents pouvaient être condamnés. » Lorsqu’un créancier ne pouvait se faire payer de son débiteur, il se rendait à la demeure de ce dernier, accompagné de ses voisins, et le sommait do se rendre, après tant de nuits, à. l’audience du graf. Le graf pouvait ajourner le défendeur et ne pouvait prononcer la condamnation qu’au troisième défaut à trois assignations dont les délais augmentaient chaque fois. En matière criminelle, le plaignant poursuivait l’accusé devant les juges, et la procédure avait lieu en présence du peuple. L’accusé se présentait devant les juges accompagné de sa famille, qui se portait garant en sa faveur et s’engageait a payer le wehrgeld auquel il pourrait être condamné. Les juges (rachiinbourgs) qui, après avoir entendu la cause, refusaient de prononcer un jugement ou jugeaient contrairement k la loi salique, étaient condamnés à une amende. La pénalité consistait presque toujours en une somme d’argent (wehrgeld) payée à la victime par le coupable et, à défaut du coupable, par sa famille. Si celle-ci refusait, le coupable pouvait être condamné à une peine corporelle ou à la mort. À la même époque s’introduisit l’usage des épreuves ou ordalies, connues sous le nom de jugements de Dieu, qui continuèrent à être en usage jusqu’au temps de Louis IX.

Charlcroagne essaya, dans ses capitulaires, d’empêcher dans la procédure la coutume orale de remplacer la loi écrite. Mais après lui s’établit la féodalité, et avec elle l’abolilion de toute loi générale, le triomphe des usages locaux. La confusion fut alors à son comble et toute garantie disparut dans les procédures. « Lorsqu’une difficulté se présentait, dit Chéruel, on réunissait les hommesles plus renommés par leur expérience et on faisait une enquête par turbe, dont les résultats étaient toujours douteux. Quant à la procédure, on se dispensait des enquêtes juridiques en s’en rapportant le plus souvent aux épreuves et au combat singulier. ■ Les nobles, habitués au métier des armes, aimaient mieux appeler au combat leurs adversaires que de débattre leurs intérêts devant les tribunaux ; et en cas de procès par production de témoins, s’ils avaient été condamnés, ils.pouvaient appeler au combat

non-seulement leur adversaire, mais encore ses témoins et ie juge lui-même. A leur exemple, on voyait les vilains vider leurs procès à coups de bâton, ce qui simplifiait, il est vrai, la procédure, mais faisait perdre . naturellement toute notion do justice. Avec Louis IX, qui interdit le duel judiciaire dans

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nés domaines, on vit so développer l’action des justices royales. Ceîles-ci admettaient le droit d’accusation pour la partie lésée, la procédure orale faite, à. l’audience, par serment et par témoins, la publicité des débats et le jugement par les pairs dé l’accusé. Le jury existait aussi bien pour les procès civils que pour les procès criminels. Sous Louis IX, on admit l’enquête faite par des commissaires spéciaux chargés d’entendre les témoins. De là naquit l’instruction écrite, inventée par.l’Inquisition, et qui produisit toute une révolution dans la procédure criminelle en France, après l’institution du ministère public et des juges permanents au xiv« siècle. Avec l’instruction secrète, qui se généralisa au xve siècle, s’établit la procédure par confrontation et par récolement. Alors on vit disparaître les jurés, la preuve orale, la publicité des débats, en un mot toutes les formes qui sont indispensables pour la protection de l’accusé. Nous avons’parlè ailleurs (v. instruction criminelle) de ce système véritablement odieux, qui subsista si longtemps et fut si fécond en abus révoltants. À ces abus s’en joignaient d’autres de tout genre provenant de la lenteur des procédures, de leurs formalités multipliées, delà vénalité des charges de juge, de procureur, etc. Les ordonnances de 1539, 1563, 1566, 1667, 1670 eurent pour objet d’apporter quelques remèdes à cet état de choses et d’établir une procédure uniforme pour tous les tribunaux. Cependant, auprès des justices royales, on voyait subsister encore une multitude de justices seigneuriales, qui résistaient à tous les efforts de la royauté pour établir une législation uniforme. « La procédure, dit M. Malapert, était devenue un dédale où il y avait des mystères que nul ne pouvait pénétrer, et la diversité des coutumes suivies dans les justices seigneuriales empêchait qu’on put y apporter un remède. On écrivait sur tout, on faisait des incidents à tout propos ; il y avait des requêtes en défense, des réponses à ces requêtes, des dupliques à. ces réponses, des tripliques, etc. On tombait indéfiniment dans ■ l’absurde, tant l’on tenait à avoir le dernier mot. C’est que les procureurs intermédiaires entre les juges et les parties trouvaient leur compte à tant écrire : ils étaient payés à tant la ligne de tant de syllabes. On se fera une idée du dédale où l’on s’était perdu si l’on se rappelle deux arrêts du’ parlement, l’un de 1779, l’autre de 1T87, statuant sur des procès où les mêmes personnes avaient assigné comme huissiers, postulé comme procureurs et décidé comme juges ; l’huissier, le procureur et le juge, c’était le même ; c’était le juge qui taxait l’huissier et le procureur ; sans doute qu’il y allait assez largement et sans trop ménager les plaideurs. » La Révolution vint enfin, qui s’attacha a mettre un terme aux abus invétérés du système monarchique. En renversant presque de fond en comble la plupart des lois qui ne répondaient plus a l’esprit nouveau, elle ne devait pas négliger tout ce qui concerne l’organisation judiciaire et, en particulier, la procédure criminelle et civile. |Ë Nous avons parlé ailleurs (v. instruction

CRIMINELLE Ct CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE)

de la procédure suivie en matière de délits et de crimes, d’attentats contre la sûreté des personnes ou des propriétés. Il nous reste à dire quelques mots de la procédure civile, qu’on peut diviser en procédure civile proprement dite, procédure commerciale et procédure administrative.

En 1789, l’Assemblée constituante ordonna que, jusqu’à la promulgation d’un code destiné à rendre la procédure plus simple, plus expéditive et moins coûteuse, on en référerait à l’ordonnance de 16G7, qui serait en vigueur dans tous les tribunaux du territoire. La Convention abolit cette ordonnance, supprima les avoués (3 brumaire an II) et autorisa les parties à se faire représenter devant les tribunaux par de simples fondés de pouvoir, n’ayant droit h aucun salaire. Un arrêté du 18 fructidor an VIII rétablit les choses en l’état où elles avaient été mises par la Constituante, et, deux ans plus tard, une commission fut nommée pour rédiger un code de procédure civile, lequel fut promulgué en 1806 (v. code) et qui, sauf diverses modifications, régit encore la matière.

La procédure civile renferme les règles qu’il est nécessaire d’observer lorsqu’on en appelle aux tribunaux pour prononcer sur des contestations relatives à l’usage, à la possession et & la disposition des propriétés et à l’état des personnes. « Elle est, dit M. Faustin Hélie, ie complément nécessaire des libertés publiques ; ses formalités sont destinées à protéger les droits des citoyens, à, les préserver de tout acte arbitraire, dé tout excès de pouvoir. Elle acquiert donc la même importance que la loi politique, et cette importance est immédiate, car elle protège incessamment les biens les plus précieux de l’homme, la vie, la sûreté des hommes. Elle peut les froisser à chaque moment ; elle doit donc être la continuelle préoccupation des pouvoirs de l’État et des membres de la société. •

On distingue la procédure civile en judiciaire et extrajudiciaire. La première est-relative aux actes et aux formalités nécessaires pour obtenir un jugement ; la seconde comprend des actes qui ne sont pas nécessités par un litige et qui n’ont pas besoin d’une

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sentence du juge, ce qui a lieu, par exemple, pour le partage d’une succession lorsqu’il ya des mineurs, etc.

Nous n’entreprendrons point ici de donner une idée complète de la procédure, car il nous faudrait citer le code de procédure tout entier. Nous nous bornerons à indiquer sommairement la marche ordinaire d’un procès,

en renvoyant le lecteur aux articles assignation, CITATION, INSTANCE, JUGEMENT, JUGE

db paix, tribunal, etc. Dans toute contestation en matière civile, le demandeur doit commencer par citer sa partie adverse devant le juge de paix du canton, pour voir s’il y a lieu de se concilier. Si le juge de paix n’a pu concilier les parties ou si le défendeur a fait défaut, le demandeur peut alors porter la cause devant le tribunal civil de ire instance, et la véritable procédure commence. Le demandeur doit faire signifier au défendeur, par ministère d’huissier, avec le procès-verbal constatant qu’il n’y a pas eu conciliation, un acte, dit ajournement, lequel énonce les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, la date précise dû

l’acte, la constitution d’un avoué, les nom, prénoms et profession du défendeur ; l’énonçiation de la- demande, l’exposé sommaire des motifs sur lesquels elle repose, la désignation du tribunal et le délai, pour compa-t raltre. Dans les huit jours qui suivent la signification de cet acte, le défendeur doit

constituer à son tour un avoué, , qui devient son intermédiaire entre les juges et lui et fait et reçoit tous les actes nécessaires pour la cause. Dans les quinze jours suivants, le défendeur doit signifier à son adversaire une requête ou mémoire dans lequel il exposa, ses moyens de défense et auquel le demandeur doit répondre dans les huit jours.de la signification. Toutes ces formalités, évidemment trop compliquées, étant remplies, l’affaire est portée devant le tribunal qui, après avoir entendu les avocats des parties, prononce son jugement. Ce jugement doit être signifié à la personne ou au domicile du perdant, qui a trois mois, à partirdu jour.de cette signification, pour se pourvoir devant la cour d’appel. Ce délai expiré, il ne peut plus faire appel. Pour faire appel, il faut recommencer les formalités de l’ajournement. L’appelant, huit jours après la constitution d’avoué par son adversaire, doit lui signifier ses griefs contre le jugement Le défendeur a l’appel répond par un mémoire dans la huitaine, et la cause peut être porté© alors devant la cour, qui, le procès, plaidé, rend son arrêt. Cet arrêt est définitif, à moins qu’il n’y ait eu violation de la Sot. Dans ce dernier cas, le perdant peut porter l’affaire devant la cour de cassation, et, si cette cour juge que la loi a été réellement violée, elle renvoie le procès devant une autre cour d’appel, qui statue d’après la jurisprudence do la haute cour. Telle est, sous sa forme là plus simple, la marche que suit la procédure d’un procès ; mais divers incidents peuvent compliquer la procédure et-en accroître siuV gulièrement la longueur. « Le premier de tous, dit M. Malapert, c’est le jugement par défaut et l’opposition que le défaillant peut y faire. Le jugement par défaut rendu con’t trè partie n’ayant pas d’avoué doit être signifié par un huissier désigné parle tribunal ; il doit être exécuté ou reconnu valable par le défaillant dans les six mois de son obtention, à peine d’être non avenu. Il serait ; faute d’exécution dans ce délai, soupçonne d’avoir été surpris contre la partie gui n’a : vait pas comparu ; mais si la.défaillant avait constitué un avoué, ces règles, trop rigoureuses alors contre le demandeur, disparaissent. Le défendeur savait qu’il avait été assigné, il devait se défendre, et, si la.loi no’ lui accorde que huit jours pour former opposition au jugement par défaut, c’est tout ce dont il a besoin. Il arrive encore que la, partie assignée n’a pas une position bien dé- ; finie relativement au demandeur ; par.exemple, une personne est assignée pour payer la dette d’un individu dont la succession vient de lui échoir ; si le défendeur n’a pas encore accepté cette succession et s’il se trouve, encore dans un délai très-rapprochê’, il peut demander un sursis. S’il y a un garant h appeler en cause, il en faut le temps, comme aussi, si le demandeur est un étranger, il doit être contraint de donner caution suffisante de payer les frais. Le juge saisi de la cause n’est pas, prétend-on, celui que la loi « résigne ; c’est encore une affaire à décider. C’est là ce qu’on appelle des exceptions, barrières qu’il faut franchir avant d’arriver au fond de l’affaire. On peut aussi discuter sur des écritures privées produites par une partie, méconnues par l’autre ; une personne mé, -. connaît la pièce qu’on dit émaner d’elle ou un acte authentique, c’est 1s faux, incident ; ou bien les juges ont besoin du secours d’hommes spéciaux/ou bien encore il faut entendre des témoins ; toutes ces phases d’un procès, quand elles sont nécessaires pour la bonne administration de la justice, retorclent’, la décision définitive, comme encore les descentes sur les lieux et les interrogatoires dès parties. » Il est encore un assez grand nom- ; bre de cas qui arrêtent la inarche de la proj, cédure et dont l’énumération offrirait au lecteur peu d’intérêt. Par contre, il se peut ; l’aire que la procédure soit beaucoup simplifiée. ; c’est lorsqu’il s’agit de.matiëres peu importantes, dites matières sommaires. Dans çé