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cle) ; la Procession des chevaliers de l’ordre de la Jarretière, douze planches gravées par Théod. de Bry et se réunissant pour former une frise ; le même sujet gravé par R. Cooper ; la Procession des chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit, sur le quai des Auguslins, à Paris, estampe de Séb. Le Clerc ; la Magnifique ’procession de la châsse de sainte Geneviève, patronne de Paris, faite te 11 juin 1652 pour ta paix, estampe publiée par Boissevin ; la Procession des corps de métiers de Bruxelles sur la Grande-Place, en 1G20 ; la Procession des pucelles du Sablon et la Procession de l’Ommeganck, intéressante tableaux d’Ant. Sallaert, au musée de Bruxelles ; la Procession gui eut lieu à Rome le 5 juin 1629, gravure de Gio.-B. Bracelli, d’après A. Cmmbelli ; la Procession du Carpus-Domini à Borne en 1830, tableau de Cl. Boulanger (Salon de 1833). Une fresque d’Ul. Giocchi, peinte au-dessus de 5a porte principale de l’église de Santa-Maria-Novella, à Florence, représenta la Procession qui, depuis 1294, se rend à cette église, parée à cette occasion avec une magnificence extraordinaire. Jean Mathieu a

gravé la Procession du Saint-Sacrement, d’après A. Carrache ; J.-Pr. Martin, une Grande procession pour obtenir des indulgences à Borne, d’après Desprez ; Dom. de Franceschi, la Procession de la Fête-Dieu à Venise (1591) ; L. Bruis a peint une Procession à Cervara (Salon d’Anvers, 1835) ; J.-D. Becquer, la Procession du Corpus-Damini avant sa sortie de la cathédrale de Séoille, la Procession de la confrérie du Rosaire pendant la semaine sainte à Séoille, et la Procession d’une confrérie de pénitents blancs pendant la semaine sainte à Séville, tableaux qui ont fait partie de la galerie de San-Donato ; Hnrique Melida, Après la procession, scène de mœurs espagnoles (Salon de 1874) ; C. Roqueplan, la Sortie et la Rentrée de la procession, lithographies par L. Noël (Salon de 1S31) ; Isidore Pafrois, la Procession des saintes images aux environs de Saint-Pétersbourg (Salon de 1801) ; les frères Le Nain, une Procession dans l’intérieur d’une église (muséedu Louvre) ; P. Grivolas, une Procession de pénitents en Provence (Salon de 1868) ; Fischer, la Procession du pardon de Sainte-Barbe, dans te Morbihan (Salon de 18G8) ; Demarne, une Procession de village (Salon de 1808), etc. N’oublions pas le charmant tableau de Jules Breton, représentant la Procession des Rogations, V. bénédiction des BLÉS.

Procession de la Ligue (la), tableau de

Robert-Fleury. Les vieux historiens nous ont raconté en termes émouvants les horreurs qui désolèrent Paris assiégé par Henri IV. Tandis que la famine et les maladies pestilentielles décimaient les habitants de la grande ville, les ligueurs cherchaient à ranimer les passions populaires par des démonstrations religieuses. Moines, prêtres, écoliers, docteurs de la Sorbonne, nobles et manants défilaient dans les rues, agitant des armes et de pieuses insignes, mêlant aux hymnes saintes les clameurs féroces du fanatisme. « L’un portoit une lance, l’autre une croix ; l’un un espieu, l’autre une harquebuse ; le tout rouillé par humilité catholique... Mais tout cela marchait en moult belle ordonnance. » M- Robert-Fleury s’est inspiré, dans son tableau

de la Procession de la Ligue, de ce passage de la Satire Ménippée, 11 a parfaitement saisi le caractère moitié sauvage, moitié burlesque de cette étrange mascarade ; il a accentué avec une vigueur vraiment magistrale ses types de. ligueurs et groupé avec esprit ses divers personnages : des truands à mine rébarbative, des écoliers turbulents, des bourgeois effarés, des moines portant une cuirasse sur leur froc retroussé et brandissant de longues rapières. Le coloris, d’une tonalité violente et mal étouffée par des glacis roussàtres, est le côté faible de ce tableau qui a été exposé au Salon de 1834.

PROCESSIONNAIRE adj. (pro-sè-si-o-nère

— rad. procession). JSniom. Se dit des chenilles qui marchent en rangs réguliers et qui paraissent avoir un chef à leur tête.

— Encycl. Le bombyx processionnaire est un papillon nocturne, de om,03 à 0, n,0J d’envergure, à ailes d’un gris cendré, marquées de lignes transversales plus foncées ; la femelle se distingue par des couleurs plus pâles, des bandes à peine visibles et surtout par son abdomen dont l’extrémité est munie d’une plaque écailleuse, recouverte de poils grisâtres. Cet insecte a, en outre, des antennes pectinées, le corselet très-velu et les organes de la bouche oblitérés et remplacés par des poils. La chenille est d’un gris verdàtre, garnie de longs poils peu touffus et qui tombent au moindre contact. File vit sur les arbres des forêts, de préférence sur les chênes ; elle envahit surtout ceux qui croissent sur les lisières. Elle présente dans ses mœurs des particularités curieuses qui lui ont valu son nom.

Les chenilles processionnaires vivent en société et se filent une toile commune destinée à abriter toute la colonie, dont le nombre s’élève parfois jusqu’à sept cents individus. Ce n’est que le soir ou la nuit qu’elles quittent leur nid et se mettent en marche pour aller ronger les feuilles qui leur servent d’aliment ; quand un arbre est dépouillé, elles passent à. un autre. « On les voit observer pendant toute leur route, dit V. de Bomarej une marche réglée. Il y en a toujours

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une en têle qui est comme le chef de la troupe ; celle-ci est suivie immédiatement do deux autres qui marchent de front ; ces deuxlà le sont de trois, qui le sont de quatre, et ninsi de suite, tnnt que la largeur du terrain le permet. L’ordre de cette inarche n’est pas toujours le même ; il varie quelquefois ; mais toujours observent-elles de tenir leurs rangs si serrés, que les soldats les mieux disciplinés ne s’avancent pas avec plus d’ordre. On les voit aussi descendre à la file les unes des autres le long du tronc d’un arbre, passer sur les feuilles et saccager tout sans interrompre l’ordre de leurs évolutions. Le pillage est-il fait, elles se retirent en bon ordre dans leur nid pour recommencer de nouveau. »

Ces chenilles se multiplient quelquefois avec une intensité effrayante et causent des ravages considérables dans les forêts, qu’on ne peut écheniller comme les jardins et lo3 vergers. Il n’est pas rare, aux enviions du Pari3, de voir, en plein été, les arbres aussi complètement effeuillés qu’en hiver ; il est ii peine besoin de dire combien cette défoliation intempestive leur est nuisible. Quand arriva pour elles le moment de se transformer en chrysalides, elles se construisent une toihj solide, qu’elles doublent et redoublent ; elles y pratiquent deux ouvertures, l’une pour l’entrée, l’autre pour la sortie ; ce nid ressemble à une vieille toile d’araignée ; il a quelquefois 0"’,50 de longueur sûr 0™,15 du largeur, et on peut le confondre, si on le regarde sans attention, avec les nodosités ou les bosses qui se forment sur le tronc des arbres. C’est dans ce nid commun que les chenilles se Aient des coques particulières, dont l’ensemble forme une sorte de gâteau d’un brun rouge. Il arrive parfois que le nid, dont les proportions ont été mal calculées, se trouve trop étroit pouf contenir toutes les coques ; quand elles s’en aperçoivent, elles se mettent à l’œuvre et construisent un second nid contigu nu premier. La chenille fait entrer dans la composition de sa coque les poils qu’elle perd au moment de sa transformation. Le papillon paraît en juillet ou en août et s’accouple peu après ; la femelle dépose ses œufs sur le tronc de l’arbre dont les feuilles sont destinées à servir de nourriture aux chenilles qui en sortiront au mois dî mai.

Les chenilles processionnaires sont encore très-nuisibles, et même dangereuses, d’une autre manière. Leurs poils, qui, ainsi que nous l’avons dit, se détachent facilement, pénètrent dans la peau et y causent de vives démangeaisons. Les nids sont encore plus à craindre, surtout quand ils sont anciens, à. cause des poils qu’ils contiennent. « Ces poils, qui, lorsqu’ils étaient sur l’animal, ajouts y. de Boinare, étaient doux, soyeux, se durcissent, se réduisent en pointes très-fines ; en sorte que, lorsqu’on vient à enlever ou à ouvrir ces nids, il s’élève un nuage do ces petites pointes qui entrent dans la peau ds ceux qui sont aux environs et ils y occasionnent de fortes démangeaisons ; si même il arrive qu’ils s’attachent à des parties délicates, telles que les paupières, ils y causent des inflammations qui durent quatre ou cin^ jours. Réaumur a essayé une fois, avec succès, de frotter rudement avec du persil les endroits douloureux ; ce qui a adouci sur-le-champ les démangeaisons cuisantes et les a rendues de peu de durée. ■ On remédie aussi aux accidents par des bains ou des lotions acidulées. On a essayé, lors du choléra, de faire des frictions aveu ces nids, afin de provoquer une réaction à la peau ; mais les résultats ont été à peu près nuls.

Il y a quelques années, les x>rocessionnaires se sont multipliées dans certaines parties du bois de Boulogne, à tel point qu’on a cru devoir, par mesure de prudence, interdire aux promeneurs l’entrée des cantons infestés. Les moyens de destruction qu’on peut employer contre ces chenilles sont malheureusement bien peu efficaces et peu pratiques, et leur emploi n’est même pas sans danger, si l’on néglige certaines précautions. Ainsi, les éohenilieurs doivent se munir de gants et de masques et opérer par un temps calme ou même pluvieux ; pour peu que l’atmosphère soit agitée, ils éviteront soigneusement de se tenir sous le vent. Au moyen do balais émoussés fixés au bout d’une longue perche, ils enlèveront les paquets de toiles où sont renfermées les chenilles ; il est bon de faire cette opération vers le milieu de juillet, au moment où elles sont rentrées dans leur domicile. On peut encore détacher les nids avec un grattoir emmanché et les jeter au feu, ou bien les brûler sur l’arbre, avec une torche ou une poignée de paille. Enfin, on a assez bien réussi en imbibant les nids avec l’huile lourde du guz, étendue de dix fois son volume d’eau. Il faut bien se garder d’introduire les1 bestiaux dans les cantons infestés. Le carabe sycophante fait une grande destruction de ces chenilles. Enfin, on a essayé d’utiliser la soie de leurs nids, oui au premier aspect paraît assez belle et forte ; mais, outre qu’elle produit toujours des démangeaisons, 1 eau chaude la rend cassante, en sorte qu’on n’a pu en tirer aucun parti.

Le bombyx du pin ressemble beaucoup à l’espèce précédente, tant par" ses caractères que par ses mœurs. Aussi sa chenille a-t-elle été désignée sous le nom de processionnaire. Elle vit en société sous plusieurs espèces de pins et y construit des nids d’une soie blan PROC

che, semblables à de longs fourreaux ou à des cônes renversés. Elle produit les mêmes accidents que ceux dont nous venons de parler. Les anciens appelaient cette chenille pityocampa ; ils connaissaient bien ses effets dangereux ; les lois romaines frappaient de peines sévères les empiriques qui en faisaient usage. Ces chenilles forment aussi des processions régulières. « Leur époque d’apparition et leur mode de métamorphose, dit M. Boisduvnl, offrent seuls une différence notable. Les œufs sont pondus en été et éclosent en juillet et août. Dès que les petites chenilles sont nées, elles se filent une tente proportionnée à leur taille, dans laquelle elles enveloppent, comme provisions, un certain nombre d’aiguilles de pin. Après chaque mue, elles changent de domicile comme l’espèce précédente ; elles continuent de manger à la même table pendant l’automne et une partie de l’hiver. À la fin do février ou au commencement de mars, ellesabandonnent leurs nids, descendent des arbres et elles entrent assez superficiellement en terre, où elles filent chacune une petite coque de soie, dans laquelle elles se changent en chrysalide. • *

On range encore dans le groupe des processionnaires quelques chenilles moins connues et dont les mœurs rappellent celles de l’espèce type.

PROCESSIONNAL s. m, (pro-sè-si-o-nal, a-le. — rad. procession). Livre d’église où sont écrites et notées les prières qu’on chante aux processions : Des processionnaux enluminés. H On dit aussi processionnel,

PROCESSIONNEL, ELLE adj. (prO-sè-Slo-nel, è-lo — rad. procession). Qui est propre, qui convient aux processions : Le majordome marchait à pas PROCESSIONNELS. (Blill.Sav.)

— S. m. V. PROCESSIONNAL.

PROCESSIONNELLEMENT adv. (pro-sèsi-o-nè-le-man

— rad. processionnel). En procession : On vit, du temps de la Ligue, donse cents moines marcher processioxïîkllemknt dans Paris, ayant à leur tête Guillaume liose, évêque de Senlis. (Sallentin). Le livre de la

Constitution fut porté PROCKSSlON’NELLliMENT

dans cette fête. (Lamart.)

PROCESSIONNER v. n. ou intr. (pro-sèsi-o-né

— rad.7>roceîstOH). Faire une procèssion : On avait autrefois l’usage de procks- siONNEitrfttHs les rues de cette ville. (A. Hugo.)

PROCESSIONNEUR, EUSE s. (pro-sè-si-ojieur, cu-ze — rad. processianner). Fam. Personne qui est très-assidue à suivre les processions.

— Hist. relig. Nom donné à des pèlerins hongrois qui, de sept ans en sept ans, venaient à Cologne, au tombeau des trois mages, pour leur rendre grâce de l’assistance qu’ils avaient prêtée au peuple hongrois dans une sécheresse : Les processionnuurs étaient traités par le magistrat et logés dans une maison bâtie exprès pour eux. (Supplém. de l’Acad.)

PROCESSUS s. tn. (pro-sè-suss — du lat. processus, formé de procederc, être porté en avant). Anat. Syn.de procès, h Processus cérébelleux, Prolongement du cervelet. Il Processus inflammatoire, Traînées de vaisseaux gorgés de sang, qu’on remarque sur les cadavres.

, . PROCÈS-VERBAL s. m. Narré en forme nuthentique, dressé par une personne ayant

qualité pour cet objet : Dresser procès-verbal de ta levée des scellés.

— Acte.d’un agent de justice constatant un délit : Dresser procès-verbal contre un chasseur, contre des tapageurs nocturnes.

— Compte rendu écrit de ce qui s’est passé dans une réunion, une assemblée : Les procès-verbaux des séances de l’Académie, de l’Assemblée nationale.

— Fig. Narré détaillé, série de faits : L’histoire, qu’est-ce ? Le long procès-verbal du supplice de l’humanité : le pouvoir tient la hache, et le prêtre exliorte le patient. (Lamenn.)

— Encycl. Le procès-verbal est défini par les jurisconsultes : l’acte par lequel tout officier ou, ugent de l’autorité rend compte de ce qu’il a fait dans l’exercice de ses fonctions et de ce qui a été fait ou dit en sa présence. Cette qualification de procès-verbal partit, à première vue, peu compatible avec la nature d’un acte qui doit être nécessairement rédigé par écrit. On explique historiquement cette anomalie de langage. Les sergents ou autres agents attachés aux anciennes justices féodales étaient généralement illettrés, et c’était de vive voix qu’ils allaient intimer aux parties leurs ajournements ou ordres de comparaître. C’était aussi purement de visu et sans la rédaction d’aucun rapport écrit qu’ils constataient les délits qu’ils étaient chargés de rechercher. Ces agents subalternes venaient ensuite faire, au greffe de leur justice, le rapport oral de ce qui s’était passé, rapport qui était couché sur le registre parle gretfier, d où le nom de procès -verbal donné à bon droit d’abord à ces constatations qui n’avaient lieu d’abord, en effet, que de vive voix. L’ordonnance de Charles V, de juillet 1376, est le premier monument législatif connu qui ait supprimé ces actes de procédure purement orale et ait requis des actes écrits tant pour PROC

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leâ ajournements que pour la constatation des délits. La règle rendant l’écriture obligatoire • pour tous tes actes quelconques de procédure ou d’instruction a été généralisée, et les formes de ces actes ont été perfectionnées par les ordonnances du xvto et du xvite siècle, mais le nom de procès-verbal est resté, néanmoins, aux constatations écrites, émanées des officiers de police judiciaire ou administrative agissant dans l’exercice de leurs fonctions. En dehors des matières criminelles, un grand nombre d’actes rédigés par des officiers publics présentent des constatations do faits ; ces actes pourraient aussi porter et ils portent quelquefois le titre de procès-verbal. Tels sont les procès-verbaux de saisie ou do carence du ministère des huissiers ; tels encore les procès-verbaux d’enquête en matière civile, rédigées par un juge commis à cette fin, et plusieurs autres que l’on pourraiténumérer. Mais c’est particulièrement en matière criminelle, correctionnelle ou de simplo police, que les procès-verbaux ont de l’importance, et c’est à ca point de vue uniquement qu’il peut y avoir un certain intérêt h s’en occuper.

L’article 9 du code d’instruction crjminelle présente l’énumération des différents officiers de police judiciaire qui ont caractère pour rechercher les délits, procéder aux différents actes d’instruction et en rédiger les procèsverbaux. Ce sont : les gardes champêtres et les gardes forestiers, les commissaires de police, les maires et les adjoints de maire, les procureurs delà République et leurs substituts, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police et les juges d’instruction. Le droit de rechercher des contraventions spéciales et de les constater par des procès-verbaux a été, en outre, attribué par des lois particulières a. un grand nombre d’autres agents de l’autorité, tels que les préposés de l’administration des douanes, les employés des contributions indirectes et ceux des octrois, les employés aux bureaux de garantie des matières d’or et d’argent, les gardes du génie ou des fortifications, etc.

Relativement aux procès-verbaux rédigés par ces multiples agents, nous nous contenterons de donner quelques brèves indications sur les deux points suivants, les seuls qui aient un véritable intérêt : "» A quelle condition ces procès-verbaux font-ils légalement foi ? 2° A quel degré font-ils foi, ou, en d’autres termes, quels sont ceux qui doivent être crus jusqu’à inscription da. faux et ceux, au contraire, qui peuvent être librement débattus en justice et ne font foi que jusqu’à preuve contraire ?

Parlons d’abord des conditions intrinsèques que doit réunir tout procès- verbal pour faire foi en justice à un degré quelconque. La première de ces conditions est que le fonctionnaire qui l’a rédigé soit compétent pour constater les faits de la nature de ceux dont il s’agit, investi par l’autorité du caractère nécessaire a cette fin et qu’il ait procédé dans le ressort do sa circonscription territoriale. Le port, par le fonctionnaire, de son costume officiel au moment où il verbalise est une condition utile. Cette précaution ne permet pas que son caracière soit méconnu et, si elle était plus fidèlement pratiquée, elle deviendrait un obstacle sérieux à toute immixtion dans les fonctions publiques de tiers snns qualité, auxquels il pourrait être fort difficile de se procurer les insignes dtstinctifs de la fonction. Néanmoins, tout le monde est d’accord que les fonctionnaires et magistrats peuvent verbaliser eu habit de ville et que lu circonstance qu’ils n’étaient pas revêtus du costume de leur charge n’infirme à aucun degré la foi due à. leurs procès-verbaux. Quant à leur contexte, ces actes doivent être datés, écrits de la main du fonctionnaire ou d’un secrétaire ou d’un tiers, peu importe^ mais, de rigueur, signés par le fonctionnaire lui-même. Ils doivent énoncer avec clurté et précision les faits qu’ils ont pour objet de coustater, les plaintes ou dépositions de témoins qu’ils reproduisent. Quelques procès-verbaux sont, en outre, soumis, après leur clôture, à des formalités extrinsèques. Tels sont, par exemple, ceux des gardes forestiers, lorsqu’il leur arrive de constater des délits de chasse. Ces procès-verbaux doivent, dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, être affirmés sincères par les gardes qui les ont dressés, devant le juge de paix et, à défaut, devant le maire, soit du lien du délit, soit du lieu de la résidence des gardes. Les procèsverbaux en matière de délits forestiers sont aussi, à peine de nullité, sujets à la formalité do l’affirmation.

Une autre formalité, étrangère au contexte de l’acto et à laquelle sont assujettis tous les procès-verbaux sans exception, est celle de l’enregistrement, qui doit avoir lieu dans les quatre jours à partir do la clôture de l’acte (loi du 22 frimaire an VII, art. 20}. Il est, du reste, à peu près unanimement reconnu que le défaut d’enregistrement dans les quatre jours n’entraîne pas la nullité du procès-verbal, qui est un acte authentique, faisant foi pur lui-même de sa date aussi bien que du reste de son contenu. Les tribunaux ne devraient donc point écarter un procès-verbal et refuser d’y ajouter foi pour la seule raison qu’il ne serait point encore enregistré j il y aurait lieu seulement à surseoir à statuer jusqu’à, ce que la formalité omise eût été remplie.. •