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il se faisait juge dans sa propre cause, la doctrine des deux, consultations d’une manière générale. Se voyant suspendu de ses fonctions ecclésiastiques dans le diocèse de Paris (8 septembre 1854), Prompsault se pourvut près du conseil d’État et partit pour Rome, afin de demander à Pie IX de se faire juge entre lui et son archevêque. Mais il ne put obtenir une audience du pape, à qui il avait été signalé comme un ennemi dangereux du saint siége. De retour à Paris, il reprit son instance près du conseil d’État, qui négocia un accommodement par lequel Prompsault se désistait de son appel, pendant que de son côté l’archevêque de Paris relevait l’abbé de sa suspension. Fatigué de tant de luttes, l’abbé Prompsault demanda et obtint sa retraite comme aumônier des Quinze-Vingts. Il se retira alors à Bollène (1855) et y continua divers ouvrages commencés, notamment un Recueil général des actes relatifs aux affaires ecclésiastiques de France, pour lequel il avait recueilli 7,000 à 8,000 pièces et avait reçu un secours de 15,000 francs du gouvernement. Il mourut à Paris, où il était venu subir une opération chirurgicale. Sa belle bibliothèque, comprenant environ 25,000 volumes, fut vendue au P. Lacordaire, et elle appartient aujourd’hui à la maison des dominicains de Saint-Maximin (Var). L’abbé Prompsault a laissé plusieurs ouvrages inédits. Outre les écrits précités et une bonne édition avec notes des Œuvres de Villon (Paris, 1832), on a de lui : Discours sur les publications littéraires du moyen âge, ’ suivi d’un Errata de près de 2,000 corrections à faire dans les réimpressions de Ch. Crapelet (Paris, 1335) ; Traité de ponctuation et de lecture (1837) ; Grammaire raisonnée de la langue latine (Paris, 1842, 3 vol. in-8o) ; Prosodie latine (1843, in-12) ; Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence civile ecclésiastique (Paris, 1849, 3 vol. in-4o) ; Manuel législatif à l’usage des fabriques (1851, in-18) ; Lettres au B. P. D. Guéranger sur la liturgie (Paris, 1852) ; Du siège du pouvoir ecclésiastique dans l’Église de Jésus-Christ (Paris, 1854, in-12) ; Histoire des Quinze-Vingts de Paris (1863), ouvrage édité par son frère l’abbé J.-L. Prompsault.

PROMPSAULT (Jean-Louis), littérateur français, frère du précédent, né à Bollène (Vaucluse) en 1820. Il fit une partie de ses études classiques à Paris sous la direction de son frère, puis entra, en 1838, au grand séminaire d’Avignon. Lorsqu’il eut terminé sa théologie, à fut envoyé comme professeur au petit séminaire de Notre-Dame-de-Sainte-Garde, qu’il quitta pour recevoir les ordres, et enfin la prêtrise en 1849. L’abbé Prompsault retourna alors au petit séminaire de Notre-Dame, où, après avoir été assez longtemps professeur, il remplit les fonctions d'économe. Vers la fin de 1869, il quitta cet établissement pour devenir aumônier du couvent des Ursulines de Valréas et enfin, en 1871, il a été appelé à la cure du Beausset-Saint-Gens, petit village où l’on se rend en pèlerinage dans le midi de la France. Outre des articles insérés dans des journaux et dans des publications périodiques, on doit à l’abbé Louis Prompsault : Extrait du catalogue de la bibliothèque de 25,000 à 26,000 volumes de feu l’abbé J.-H.-Romain Prompsault (1858) ; Lettre à la Gazette de Lyon pour dévoiler les convoitises de quelques libraires à la possession de la bibliothèque qui fait l’objet du catalogue ci-dessus (1859) ; Notices biographiques sur saint Thomas d’Aquin, Thomas à Rompis, Louis de Blois, saint Grégoire le Grand, le cardinal Bona, le prince Ulric de Brunswick, pour être mises en tête des opuscules de ces auteurs, traduits par l’abbé J.-H.-R. Prompsault, dans une nouvelle édition ; les Quinze-Vingts, notes et documents recueillis par feu l’abbé J.-H.-R. Prompsault, chapelain de cette maison de 1829 à 1855, coordonnés, rédigés et édités par son frère, M. l’abbé J.-L. Prompsault (1864, in-8o) ; le Bon vieux temps en face du XIXe siècle (1868, in-12) ; le Pieux sanctuaire de Notre-Dame des Lumières (1868, in-12) : le Vénéré sanctuaire de Notre-Dame-de-Vie (1869, in-12) ; Légende du bien-aimé sanctuaire de Notre-Dame-de-Sainte-Garde (in-12) ; Le Beausset-Saint-Gens (in-8°).

PROMPT, PROMPTE adj. (pron, pron-te

— latin promptus, proprement tiré de mis en dehors, prêt ; depromerepour^roemere, formé de pro, en avant, et de emere, qui s’emploie habituellement dans l’acception d’acheter, mais qui signifie proprement prendre, comme le prouvent les autres composés démo, adimo, perimo, etc.). Soudain, qui se produit bientôt, qui ne tarde pns : Une prompte guérison. Un prompt retour. Les fortunes promptes sont les moins solides et les plus suspectes, (Vauven.) L’asphyxie par suffocation est moins prompte que l’asphyxie par strangulation. (Raspail.)

Le conseil le plus prompt est le plus salutaire.

Racine.

— Rapide, qui se passe vite, qui agit vite : Prompte comme l’éclair, comme la foudre. Un PROMPT remède. Les petites sarcelles ont le vol très-pnmîPT. (Buff.) De tous les principes d’action, la pitié est le plus prompt et le plus irrésistible. (Mn« de Rémusat.)

— Actif, diligent, qui ne perd point de temps à ce qu’il fuit : Les hommes si om’ira-

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geux et si prompts à provoquer les autres sont, pour la plupart, de malhonnêtes gens. (Fén.) Qui a davantage est moins prompt à donner. (Vinet.) L’homme le plus prompt à se choquer est celui gui craint le moins de choquer les autres. (Laténa.) Les philosophes devraient être moins prompts à donner des démentis ait sens commun de l’humanité, car il est rare que ces démentis ne soient pas des méprises. (V. Cousin.) Si la fortune pouvait récriminer, on serait moins prompt à l’accuser, (Lévis.) On est (rëî-PROMPT, dans notre pays, à faire intervenir la morale dans tes questions d’art. (Ste-Beuve.)

Le jeune homme, toujours bouillant dans ses capri-Est prompt à recevoir l’impression des vices, [ces,

Boileau.

Un père qui raisonne est meilleur conseiller Qu’un cœur de dix-neuf ans prompt h s’émerveiller.

Ponsaud.

Il Pénétrant, qui saisit vite : AtioiV l’esprit prompt, la conception vive et prompte. Cromwell avait l’esprit merveilleusement prompt, ferme, juste, souple, inventif. (Guizot.)

— Moral. Emporté, afdent, bouillant : Achille déplairait moins bouillant et moins prompt.

BOItEAU.

« •.. Ah ! que vous êtes prompte ! La mouche tout d’un coup & la tête vous monte !

MOLIÈRB.

Avoir la main prompte, Être vif, emporté, au point de frapper pour le moindre sujet.

Vin prompt à boire, Vin qui se boit dans la primeur, qui demande à être bu promptement.

PROMPTEMENT adv. (pron-te-man — rad. prompt). Avec promptitude, en peu de temps : La sagesse ne consiste pas à faire toujours les choses promptement, mais à les faire dans le temps qu’il faut, (Boss.) Une circonstance essentielle d la justice que l’on doit rendre aux autres, c’est de la faire promptement et sans différer. (La Bruy.) L’oisiveté lasse plus promptement que le travail. (Vauven.) Que le mal se fait promptement 1 Qu’ouest lent à faire le bien ! (Volt.) On dit que la politique rend un homme promptement vieux. (Balz.)

— Syn. Promptement, -rit«. Vite exprime purement et simplement la rapidité du mouvement ou de l’action ; il se dit bien des choses inanimées dont le mouvement n’est que l’effet d’une force qui leur est étrangère : une rivière coule plus ou moins vite, le temps va vite. Promptement désigne une manière d’agir volontaire ; il indique que l’être agissant peut être qualifié de prompt :

Mais comment ferions-nous, dans ce hardi dessein. Pour mettre promptement cette affaire en bon train ?

Reonàrd.

PROMPTITUDE s. f. (pron-ti-tu-de — rad. prompt). Caractère de ce qui est prompt, de ce qui se fait promptement : Il est pour le citoyen d’autres vertus que la promptitude de l’obéissance. (Royer-Collard.) Le trop de promptitude a l’erreur nous expose.

Molière.

— Faculté de concevoir, de saisir promptement : La vivacité consiste dans la promptitude des opérations de l’esprit. (Vauven.)

— Trop grande vivacité d’humeur, disposition à se mettre en colère : Ne vous fâches donc pas ; vous êtes d’une promptitude I il Mouvement de colère subit et passager : Evitez les légèretés et les promptitudes, et vous attirerez la confiance. (Nicole.)

— Syn. Promptitude, activité, célérité, etc.

V. ACTIVITÉ.

PROMPTUAIRE s. m. (pron-ptu-è-relat. promptuarium ; de promptus, prompt). Philol. Manuel, abrégé : Un phomptuaire de droit.

— Encycl. Ce mot n’est plus employé que dans le langage des érudits. On le donnait autrefois pour titre à des ouvrages composés d’extraits d’osuvres plus considérables. Il est remplacé aujourd’hui par le mot abrégé ; il correspondait aussi à ce que nous appelons manuel. On a fait des promptuaires de philosophie, de théologie et des diverses parties de la science qui s enseignaient dans les écoles au moyen âge et jusqu’au xvn« siècle. Cependant le titre de promptvaire a été plus spécialement réservé aux ouvrages abrégés sur les matières de droit.

PROMU, ue (pro-mu, û) part, passé du v. Promouvoir : Être promu au grade de capitaine. Pitl n’avait que vingt-cinq ans lorsqu’il fut promu, en 1784, au ministère. (E. de Gir.)

— Substantiv, Personne quia été promue : Offrir un diner à tous les promus. Il Peu usité.

PROMULGATEUR, TRICE S. (pro-mul-gateur, tri-se — rad. promulguer). Personne qui fait une promulgation.

PROMULGATION s. f. (pro-mul-ga-si-on

— rad. promulguer). Publication ofricielle : La promulgation d’une loi. La promulgation de la loi est la vive voix du législateur. (Dupin.)

— Encycl. Pour remplir efficacement son but, Isl promulgation doit parvenir à la connaissance do tous les citoyens ; de là la nécessité de la rendre publique. Sous l’ancienne monarchie, en France, on distinguait la promulgation de la publication, ainsi que le constatent les différentes formules employées par

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les rois pour rendre obligatoires leurs ordonnances. Ces ordonnances indiquent, en effet, que la loi sortait de leurs mains complète et exécutoire, et que tous leurs soins se.bornaient à prescrire des formules de publication. Voici quelle était, en général, la teneur de ces formules : « Si donnons en mandement. a nos amés et féaux les-gens tenant nos cours de parlement, que nos présentes ils gardent, observent, fassent garder et observer et, afin

?u’elles soient notoires à tous nos sujets, les

àssent lire, publier et enregistrer. » Cette différence subsista encore lorsque les parlements se furent arrogé le droit d’enregistrement des lois. Merlin a donc soutenu à tort qu’avant la révolution de 1789 les motspromulgation et publication étaient pris l’un pour l’autre. Le Dictionnaire de l’Académie a lui-même commis une erreur en définissant la promulgation la « publication d’une loi faite avec les formalités.requises. >

L’Assemblée constituante assigna formellement un sens différent à ces deux termes dans son décret du 9 novembre 17S9. Elle a appelé promulgation l’acte par lequel le chef de l’État atteste au corps social l’existence de l’acte législatif qui constitue la loi, en même temps qu’il commande de l’exécuter, de la faire exécuter et de la publier : et elle a défini la publication :’le mode qui doit être employé pour faire connaître la foi à tous les ’ citoyens. Le décret du 9 novembre 1789 porte : « La promulgation des lois sera ainsi conçue : Louis, par la grâce de Dieu, etc. ; l’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit : mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs.... > Et plus loin : «La transcription sur les registres, lecture, publications etaffiches seront, faites sans délai, aussitôt que les lois seront parvenues aux tribunaux, corps administratifs et municipalités ; et elles seront mises à exécution dans le ressort de chaque tribunal, à compter du jour ou les formalités y auront été remplies. » Avec la royauté s éteignit la distinction entre la promulgation et la publication. Les deux modes de publicité connus, l’enregistrement et l’affiche, furent d’abord supprimés par la loi du 4 décembre 1793 ; mais cette loi institua le Bulletin des lois, dans lequel devaient être insérées les l5is concernant l’intérêt public ou d’une exécution générale ; ce bulletin devait servir désormais à leur notification aux autorités constituées. L’article 9 de cette loi confondait la promulgation et la publication : « Dans chaque lieu, la promulgation de la loi sera faite, dans les vingt-quatre heures de la réception, par une publication à son de trompe ou de tambour ; et la loi deviendra obligatoire à compter du jour de la promulgation.

La loi du 4 décembre 1793 fut abrogée par celle du 12 vendémiaire an IV, qui distingua la promulgation de la publication ; elle maintint l’établissement du Bulletin des lois ; mais elle supprima la publication des lois par lecture publique, réimpression, affiche, son de trompe ou de tambour, à moins que ces formalités ne fussent explicitement ordonnées par un article de la loi, ou que le gouvernement ou les diverses administrations ne jugeassent à propos de se servir de ces moyens de publicité. Le Bulletin des lois fut désormais considéré comme établissant suffisamment la notoriété de droit de l’existence de la loi. Les lois devenaient ainsi obligatoires dans chaque département par le fait seul de leur arrivée officielle et de leur enregistrement au chef-lieu du département. Toullier critique avec raison ce mode de publication et le présente comme le pire qu’on eût encore imaginé pour propager la connaissance des lois : • Les citoyens de Saint-Malo, de Redon, et ceux des campagnes surtout, ignorent, dit-il, et sont même dans l’impossibilité de connaître le jour où le Bulletin officiel est distribué à Rennes. C’était pourtant de ce jour qu’ils étaient obligés de se conformer aux lois qui s’y trouvaient contenues. S’ils y désobéissaient sans le savoir, ils pouvaient néanmoins être punis pour n’avoir pas observé des préceptes qu’ils ne connaissaient ni ne pouvaient connaître ; c’était donc une injustice évidente. »

Ce mode de publication continua néanmoins d’être en usage jusqu’à la promulgation du code civil, décrété sous l’empire de lu constitution du 22 frimaire an VIII. Les rédacteurs du code, voulant substituer à des modes de publication si imparfaits une présomption légale et rationnelle de la loi, et désirant s’assurer que chaque citoyen a connu ou pu connaître la promulgation de la loi avant le jour où elle devient obligatoire pour lui, sont partis du principe incontestable que les lois sont exécutoires en.vertu de la promulgation et qu’elles doivent être observées du moment où la promulgation a pu en être connue. En conséquence, aux termes de l’article 1er du code civil, la loi sera réputée connue dans le département où siège le gouvernement, « un

jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y : iura de fois dix myrirflnètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville | où la promulgation en aura été faite, et le 1 chef-lieu de chaque département. > Rien de |

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plus raisonnable que cette disposition. D’après l’article 37 de la constitution de l’an VIII, le pouvoir exécutif devait promulguer la loi le dixième jour après le vote qui lui avait donné l’existence. Comme le dit Toullier, « chaque citoyen avait donc dix jours pour connaître par les papiers publics l’existence de la loi ; il était certain qu’elle serait promulguée le dixième. Le code lui accorde, à Paris, un jour de grâce outre ces dix jours j enfin, il ajoute un jour de plus par dix myriamètres dans les autres départements. Après ces délais écoulés, toute personne qui prétendrait ignorer la loi ne peut l’imputer qu’à elle-même ; son ignorance, son insouciance répréhensibles ne sauraient l’excuser. » Le gouvernement fit pins. Afin de ne laisser aucune incertitude sur les distances, il fit imprimer un tableau indicatif des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, afin que chaque citoyen pût facilement savoir le jour précis où la loi deviendrait obligatoire dans son département.

L’article 1« de l’ordonnance du 27 novembre 1816 a modifié l’article 1« du code civil en déclarant qu’à l’avenir la promulgation des lois et des ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel. Ainsi, d’après cette ordonnance, l’insertion des lois au Bulletin tient lieu de la promulgation dont parle le code. Ce mode de publication a fait l’objet de justes critiques. En effet, il laisse le peuple dans une ignorance invincible de l’époque où la loi sera promulguée et il viole le principe fondamental en vertu duquel la loi n’oblige les citoyens qu’autant qu’ils ont pu la connaître. Le ministre tient un registre qui constate l’époque où il reçoit de l’Imprimerie nationale le Bulletin officiel. Mais ce registre n’est point public ; il reste enseveli dans les bureaux du ministère, où il n’est pas facile de pénétrer. Personne ne-le connaît. Il est donc a peu près impossible de connaître le jour où la loi deviendra obligatoire dans-le lieu qu’on habite ; d’où il résulte que presque toujours les citoyens se trouvent obligés avant de savoir qu’ils le sont. On comprend l’inconvénient d’un tel état de choses, notamment en matière fiscale et criminelle.

PROMULGUÉ, ÉE (pro-mul-ghé) part, passé du v. Promulguer : La loi vient d’être PRO-MULGUÉE. Les ordonnances furent promulguées nu parlement en séance royale. (H. Martin.)

PROMULGUER v. a. ou tr. (pro-mul-ghé

— lat, promu Ifiare, proprement tirer en avant, répandre, publier ; de pro, en avant, et de mulgere, qui signifiait originairement tirer, mais ne s’emploie généralement en latin que dans le sens de traire). Publier officiellement, solennellement. : Promulguer une loi. ffenri Iyt pour cimenter ta paix entre ses anciensamis et ses nouveaux sujets, promulgua l’édit de Nantes, qui assurait la liberté et l’égalité des deux religions. (Lamart.)

Se promulguer v. pr. Être promulgué : Jamais une loi ne se fait ; elle sa promulgue. (Ballanche.)

PROMULSIDAIRE s. ra. (pro-mul-si-dè-re

— lat. promutsidarium ; du préf, pro, et de mulsum, vin miellé). Antiq. rom. Espèce de bassin ou de plat dans lequel on mettait le premier service, la promutsis.

PRONACROH s. m. (pro-na-kron — du gr. pronos, penché ; akros, sommet). Bot. Genre de plantes, de la famille des composées, tribu des sénécionées, comprenant des espèces qui croissent à la Guyane. Il On dit aussi pronacre.

PRONAOS s. m. (pro-na-oss — mot gr. formé de pro, avant ; naos, temple). Archit. Partie antérieure d’un temple ancien.

— Encycl. Le pronaos était, chez les anciens, la partie du temple qui précédait le naos, c’est-à-dire le sanctuaire. Dans le plan du temple antique le plus simple, le temple prostyle, ayant quatre colonnes sur la façade et n’en ayant pas sur les côtés, le pronaos occupe environ en profondeur le liers de l’édifice entier et forme un carré dont l’un des côtés est formé par les quatre colonnes de la façade. Il communique avec le sanctuaire par une ou plusieurs portes. Dans le temple amphiprostyle, c’est-à-dire prostyle de deux côtés et déployant quatre colonnes sur le derrière comme sur la façade antérieure, on trouve à l’arrière un opisthodome ou chambre placée après le sanctuaire ; mais cette addition d’une salle ne changeait rien au pronaos ; à peine s’en trouvait-il un peu réduit en profondeur. On avait de même le pronaos dans le temple périptéral et dans le pseudopêriptéral, dans le diptéralet le pseudodiptéral, ainsi que dans l’hypaéthral.

Dans les basiliques chrétiennes, le pronaos devint le narthex ; mais, comme la nef s’y trouvait précédée de cours, d’atrium et de portiques, il est fort difficile de dire à laquelle de ces divisions* correspondait l’ancien pronaos. Cependant la plupart des archéologues sont d’accord pour voir la reproduction du pronaos dans le porche voûté qui existait immédiatement devant la nef et qui communiquait avec elle par une ou plusieurs portes.* C’est là que, pendant la célébration de la messe, se tenaient les catéchumènes et les pénitents. À Sainte-Sophie de Constântinople, le narthex est divisé en deux parties, dans te sens de la largeur : l’esonarthex, près