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points à examiner sur cette matière : 1» en quels cas et sous quelles conditions y a-t-il mariage putatif ? 2° quels sont les effets de ce mariage î

— îo Dans quels cas et sous quelles conditions y a-t-il mariage putatif ? Un auteur ancien a donné du mariage putatif & définition suivante : Matrimonium putatiuum est, quod liona fide et solemniter, saltem opinione conjugis unius justa, contraclum inter personas jungi vetitas consista. Les auteurs du Nouveau Denizart ajoutent qu’il y a dans cette définition trois termes essentiels, bona fide, solemniter, opinione justa ; ils en concluent que trois conditions sont nécessaires pour qu’il y ait mariage putatif ; 1° la bonne foi ; 2° la solennité dans l’acte ; 30 l’erreur excusable. Nos anciens auteurs suivaient généralement cette doctrine qui, de nos jours, a été reproduite et professée par des autorités considérables. -Nous ne pouvons’ accepter cette opinion. Certes, pour apprécier la bonne foi des parties contractantes, on devra prendre en sérieuse considération les circonstances que nous avons indiquées. Mais, à notre avis, ces trois conditions ne sont pas des éléments essentiels et indispensables delà bonne foi j il y a là une question de fait abandonnée à 1 appréciation souveraine des magistrats. Parcourons rapidement chacune de ces trois conditions et voyons si elles sont nécessaires pour constituer la bonne foi exigée par les articles 201 et 202 du code civil. 1Ç L observation de toutes les formalités requises pour la célébration du mariage est-elle une condition essentielle de la bonne foi ? Nous ne nous occupons pas du cas où, le mariage ayant eu lieu devant un officier incompétent, ralione matériœ, par exemple, devant un notaire, un huissier, il n’y aurait pas de célébration. Ainsi, nous ne pouvons qu’approuver l’arrêt de la cour de Bourges qui décida que le mariage célébré devant un prêtre ne pouvait être considéré, au point de vue de la loi civile, comme un mariage putatif. Mais, quand il y a eu véritable célébration, quand le mariage a été contracté devant un officier de l’état civil, nous pansons que les juges pourront appliquer les articles 201 et 202 à cette union, quels que soient, d’ailleurs, les vices de forme qui s’y rencontrent. 2° La bonne foi des époux ne peut-elle résulter que d’une erreur de fait ou, au contraire, l’erreur de droit est-elle admissible ? Prenons un exemple. Un oncle a épousé sa nièce, en parfaite connaissance des liens de parenté qui l’unissaient à sa future, mais ignorant l’empêchement produit par cette parenté. Ce mariage, pour lequel il n’a été demandé aucune dispense, pro-Uuira-t-il les effets du droit civil ? Quoique la question soit controversée, nous n’hésitons pas à admettre l’affirmation. D’abord, les articles 201 et 202 sont conçus en termes généraux et n’exigent que la bonne foi ; or, la bonne foi peut résulter soit d’une erreur de droit, soit d’une erreur de fait. Ensuite, les principes et la raison s’opposent à ce qu’on établisse une distinction basée sur cette maxime : • Nul n’est censé ignorer la loi, i maxime qui, dans l’ordre privé, n’a rien d’absolu. 3° Enfin, faut-il que l’erreur soit excusable ? Nous ne le pensons pas ; en effet, les textes exigent qu’il y ait seulement bonne foi ; ils ne s’inquiètent pas du point de savoir si 1 erreur est ou non excusable. En fait, les magistrats auront à apprécier les diverses circonstances qui pourront expliquer ou excuser l’ignorance des futurs époux. Ils devront prendre en considération le sexe, l’âge, la condition des parties.

A quel moment la bonne foi doit-elle exister ? Suffit-il que les époux ou l’un d’eux aient, au moment de la célébration du mariage, ignoré l’empêchement pour que le mariage produise des effets civils tant qu’il n’aura pas été déclaré nul ? Oa faut-il admettre, uvec certains auteurs, que les effets civils cessent du jour où les époux ont cessé d’être de bonne foi ? Il est suffisant que le mariage ait été contracté de bonne foi pour qu’il produise des effets civils jusqu’à ce qu’il ait été déclaré nul. Peu importe que, après la célébration, les époux aient connu la nullité dont leur union était entachée ; l’article 201 s’exprime en ces termes : « Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins des effets civils lorsqu’il a été contracté de bonne foi) i donc, tant que la nullité du mariage n’a pas été prononcée, que les époux ignorent ou connaissent le vice de leur union, cette union n’en produira pas moins des effets civils. D’ailleurs, si on admet que la mauvaise foi, survenant pendant le mariage, empêche les effets civils d’être produits, à quel danger ne s’exposera-t-on pasl Comment reconnaîtra-t-on l’époque précise où les époux ont connu la nullité dont leur union était entachée ? Il y aura là une preuve difficile, impossible a fournir. Et puis à quel résultat arrivera-t-on ? A créer parmi les enfants également conçus pendant l’existence de ce mariage deux ou trois catégories, à déclarer les uns légitimes, les autres adultérins, ceux-là simplement naturels. Aussi n’hésitons-nous pas à dire que la règle qui doit prévaloir est que le mariage contracté de bonne foi existe avec tous ses effets civils tant qu’il n’a pas été déclaré nul.

— 2» Effets du mariage putatif. Le principe général qui domine tous les effets du mariage putatif est que ce mariage doit être considéré plutôt comme dissous que comme

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annulé. Ses effets peuvent être considérés : lo par rapport aux enfants ; 20 par rapport aux époux ; 3U par rapport aux tiers.

lo Par rapport aux enfants. Le mariage putatif produit, dans l’intérêt des enfants, tous les effets d’un légitime mariage, tant à l’égard de l’époux de bonne foi qu à l’égard de l’époux de mauvaise foi. Ainsi, les enfants seront légitimes, ils succéderont comme tels à leurs père et mère ; les enfants naturels reconnus seront légitimés.

20 Par rapport aux époux. Deux hypothèses sont possibles. Première hypothèse : les deux époux sont de bonne foi. Le mariage produit tous les effets civils, soit dans leurs rapports avec leurs enfants, soit dans leurs rapports réciproques. Ainsi, la puissance paternelle avec tous ses attributs sur les personnes et sur les biens des enfants appartient au père et, en cas de prédécès du père, à la mère survivante. Les donations que les époux ont pu se faite par contrat de mariage reçoivent leur pleine exécution ; les’conventions matrimoniales sont régies comme s’il y avait un légitime mariage. Deuxième hypothèse : un seul des époux est de bonne foi. Le mariage ne produit ses effets civils qu’en sa faveur ; l’époux de mauvaise foi ne peut se prévaloir du mariage. Cette hypothèse est de beaucoup plus difficile et plus compliquée que la précédente ; elle donne naissance à une foule de controverses et de discussions qu’il serait trop long d’indiquer dans le rapide aperçu que nous faisons.

Par rapport aux tiers. Le mariage putatif a les mêmes effets qu’un mariage valable. Point de doute que la femme n’ait une hypothèque légale sur les biens de son mari, qu elle ne puisse invoquer ledéfautd’autorisation quand elle s’est obligée envers un tiers.

Titre putatif. On dit qu’un titre est putatif quand celui qui l’invoque a cru à tort qu’une convention valable était intervenue, qu’un testament contenait un legs en sa faveur, qu’une donation lui avait été faite. Prenons un exemple : j’ai donné mission à quelqu’un de în’acheter la maison A ; mon mandataire n’achète pas, il fabrique un faux acte de vente, me fait croire qu’il a acheté et me livre la maison. J’ai tout lieu de croire qu’un contrat de vente est intervenu à mon profit et que la maison qui m’a été livrée m’appartient réellement. Dans ce cas, quelle est la force du titre putatif dont je suis nanti ? Pothier, suivant les errements du droit romain, trouvait qu’il y avait un motif légitime et que ce titre putatif, basé sur une erreur excusable et raisonnable, équivalait à un juste titre. Lemaître rejetait cette doctrine : « On ne doit, dit-il, rien suppléer quand il s’agit de faire acquérir le bien d’autrui. » Quel est celui de ces deux systèmes qu’ont suivi les rédacteurs du code ? Nous croyons que la doctrine suivie aujourd’hui est celle de Pothier. À l’appui de ce système, combattu par des auteurs très-graves, nous ferons remarquer que les rédacteurs du code, se guidant sur Pothier, n’ont pu adopter une théorie contraire a celle qu’il professait. Il nous faudrait un texte formel, et non pas de vagues allégations ou des phrases prononcées au hasard dans la discussion et qui, certes, n’ont pas la portée qu’on veut bien leur denner dans une doctrine que nous n’admettons pas. D’autre part, examinons quel est l’esprit de la loi. lie législateur a voulu que la prescription pût s’opérer par dix ou vingt ans lorsque le possesseur avait eu de justes raisons de croire à l’acquisition de la propriété. Or, ces raisons existent toutes les fois qu’un ensemble de circonstances a pu inspirer cette croyance à un homme sensé et prévoyant. En un mot, et pour nous résumer, il nous paraît que la doctrine de Pothier est la seule équitable, et nous ne nous déciderions à la repousser que s’il y avait un texte formel de loi. En matière de perception des fruits, le titre n’est pas exigé comme condition distincte de la bonne foi, mais seulement comme élément ou comme moyen de preuve de cette dernière, et par le motif qu’en général la bonne foi ne saurait se présumer de la part de celui qui possède sans titre. On doit en conclure que le titre putatif équivaut à un titre réellement existant. La question ne peut ici faire doute. Dans les hypothèses où le possesseur ne peut invoquer qu’un titre putatif, il est tenu de justifier de sa bonne foi en prouvant qu’il avait des raisons plausibles et suffisantes pour croire à l’existence d’un titre à son profit ou pour étendre son titre à la chose possédée. Au contraire, lorsque le possesseur produit un titre translatif de propriété, qui s’applique réellement â" cette chose, il faut distinguer si, pour établir sa bonne foi, il invoque une erreur de fait ou une erreur de droit. Au premier cas, il est, jusqu’à preuve contraire, présumé avoir ignoré les vices dont son titre est entaché. Au second cas, il doit, pour repousser l’application de la règle : Nemo jus ignorare censetur, justifier rérreur dans laquelle il se trouvait.

PUTAT1VEMENT adv. (pu-ta-ti-ve-manrad. putatif). D’une manière putative : Mariage putativkment contracté.

PUTE s. f. (pu-te — du latin puta, jeune fille, que Delâtre compare au sanscrit pâta, le petit d’un animal. Le latin puta et son diminutif putilla se trouvent dans Horace. Le masculin putus se lit dans des gloses an PUTE

ciennes ; il est d’ailleurs supposé par son diminutif putillus, qui se trouve dans Plaute. De putus provient puto, qui signifie jeune garçon en espagnol et en portugais, vutto en italien. Dans Cette dernière langue, le féminin putta se prend à la fois pour jeune fille et pour prostituée, putain. Puta a aussi cette acception en provençal, en espagnol et en portugais. Il ne faut donc pas rattacher putain à l’adjectif du vieux français put, qui signifiait puant, vil, bas, repoussant, et qui est le latin pulidus. Quant aux transformations de sens subies par le moi, pute, elles se sont produites, identiquement les mêmes, pour le mot garce et sont en voie de se produire pour les mots fille et femme : personne n’ignore ce que veulent déjà dire les expressions fréquenter les filles et aller voir les femmes. 11 semble que toute expression désignant unépersonne du sexe féminin soit fatalement condamnée à dévier au sens de

débauchée). Ancienne forme du mot putain : Il échappait souvent de dire à la reine ; Cette pute me fera mourir. (St-Sim.)

Toutes êtes, sereî ou fûtes

De fait ou de voulenté putes,

  • Et qui très-bien vous chercherait

Putes toutes vous trouverait.

Jean de Mehhs.

PUTÉAL s. m. (pu-té-al — lat. puleal ; de puteus, puits). Antiq. rom. Lieu qui, ayant été frappé de la foudre, était considéré comme sacré et dépositaire du feu céleste, etqu’on entourait d’une margelle afin qu’il ne pût être souillé par un pied humain.

PUTEANUS (Erycius), érudit français. V. Dupuy (Henri).

PUTEAUX, petite ville et commune de France (Seine), cant. de Courbevoie, arrond. et à 12 kilom. S.-O. de Saint-Denis, 11 kilom. O. de Paris, sur la rive gauche de la Seine, où elle a un petit port ; pop. aggl., 9,491 hab.

— pop. tôt., 9,505 hab. Puteaux est fort ancien ; on le voit désigné sous le nom de Puteoli dans un grand nombre de chartes du moyen âge. Les chroniques de Saint-Denis en font à leur tour mention sous celui à’Aiguepiante. Il ne fut longtemps qu’un petit hameau dépendant de la paroisse de Suresne, et où les habitants, dit Dulaure, devaient offrir à saint Denis chacun un cierge éteint le jour de la Toussaint et le jour de Noël, et un troisième allumé le jour de la Chandeleur. Puteaux fut même excommunié pendant quelque temps pour avoir refusé ce tribut. La charte d’affranchissement ou de commune de cette localité remonte à 1248 et fut due à un abbé de Saint-Denis. En 1717, l’accroissement considérable de population et d’industrie de la commune lui valut d’être érigée en paroisse. Dans le cours du même siècle, le domaine et la seigneurie de Puteaux passèrent, de l’abbaye de Saint-Denis, à la communauté de Saint-Cyr. Avant la Révolution, la noblesse et la finance y possédaient un assez grand nombre de villas ; nous citerons celles de Grammont et de la Guiche ; celle de Penthièvre, etc. Elles ont depuis fait place à des usines et on n’en pourrait retrouver que des débris. Puteaux est en effet aujourd hui un petit centre manufacturier assez important : on y trouve des fabriques de teinture et d’impression sur étoffes, des ateliers de construction de machines. Les rosiers qui croissent en abondance sur son territoire sont aussi, pour la commune, une source de revenus : vendues aux parfumeurs de Paris, les récoltes de roses servent à la fabrication des essences. Puteaux possède encore son ancienne église, mais elle a subi de nombreuses restaurations qui en ont quelque peu altéré le. caractère. La voûte seule, construite en bois, date de l’époque de la construction primitive. L’hôtel de ville, au fronton duquel on lit cette inscription : Sub lege libertas, est un édifice moderne. Il en est de même de la chapelle protestante, conçue dans le style roman. Visà-vis de Puteaux, la Seine forme une île qui, au siècle dernier, servit de théâtre aux nombreuses fêtes galantes (style de l’époque) qu’y donna un certain M. de Bourges, riche correcteur des comptes. Ce financier y possédait une petite maison. L’Ile de Puteaux est aujourd’hui la propriété de la famille de Rothschild.

Puteaux, à l’exemple de Nanterre, a voulu avoir sa rosière. C’est le 18 octobre 1874 qu’on a procédé, pour la première fois, à la nomination de la jeune fille qui avait mérité d’être couronnée, MIle Eugénie Bouillaut. Des médailles ont été décernées en même temps à cinq jeunes filles de la commune.

PUTEGNAT (J.-D.-E), -médecin français, ■né à Luuéville en 1S09. Il se fit recevoir docteur et exerça la médecine dans sa ville natale. M. Pùtegnat a publié un assez grand nombre d’ouvrages qui lui ont valu d’être nommé membre de l’Académie de Nancy et de diverses autres sociétés savantes. Nous citerons de lui : Pathologie interne du système respiratoire (1840, 2 vol. in-8», 2" édit.) ; Cause et traitement de la paralysie faciale (1848, in-so) ; Cause inconnue de la rage (1848, ■in-8°) ; Mémoires de chirurgie (1849, in-8°) ; Nature, contagion et genèse èpidémique de la fièvre typhoïde (1850, in-8») ; Traité de l’asthme (1851, iu-8°) ; Mélanges de chirurgie et de médecine pratiques (1853, in-8°) ; Histoire et thérapeutique de la syphilis des nouveau-nés et des enfants à la mamelle (1854, in-S°) ;

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Traité de la Morose et des maladies chloro~ tiques (1854, in-so) ; Constitution médicale de Lunéoille (1856, in-8°) ; Sur les maladies charbonneuses (1860, in ■ 8°) ; Maladie des tailleurs de cristal et de verre (1860, in-8") ; Traitement du chancre phagédénique (1863, in-s°) ; la. Folle décorée ou Episodes de la vie d’un médecin (1863, in-8°) ; De la stomatite gangreneuse (1865, in-8u) ; Quelques faits d’obstétri' de (1871, in-8o), etc.

PUTEOL1, ville de l’Italie ancienne, sur la côte de la Campanie et le golfe de Naples. C’est aujourd’hui Pouzzoles. V. ce mot.

PHTÉORITE S. m. (pu-té-o-ri-te — du lat, puteus, puits). Hist. relig. Membre d’une secte juive qui honorait les puits et les fontaines.

PUTERIE s. f. (pu-te-rt — rad. pute). Vie de pute. I) Vieux mot.

PCTHOD (Jacques-Pierre-Marie-Louis-Joseph, vicomte), général français, né à Bagéle-Châtel (Ain) en 1769, mort près de Libourne en 1837. Il prit du service, en 1785, dans le régiment dit de la couronne et devint peu après capitaine dans le colonel-infanterie. En 1792, Puthod se conduisit en brave soldat a, Lille assiégée, fut adjudant général pendant la campagne de Belgique, puis dirigea le recrutement dans le département de la Côted’Or. Après avoir fait partie de la division Montrienard, en 1799 il fut employé comme général de brigade ti l’armée du Rhin, sous Moreau. Enfin il reçut le. grade de général de division en 1808, après avoir pris Dieschaw. Puthod combattit ensuite en Espagne et en Belgique, devint gouverneur de Maëstrieht, battit les Prussiens, fut fait prisonnier par eux à Lawenberg et recouvra la liberté en 1814. Ayant reconnu le gouvernement de la Restauration, il fut nommé chevalier de Saint-Louis et inspecteur général d’une division militaire. Ces faveurs ne l’empêchèrent pas de se ranger sous le drapeau de Napoléon revenant de l’Ile d’Elbe et de commander pour lui une autre division militaire. Suspendu d’abord par le gouvernement de Louis XVIII pour ces faits, il fut investi, en 1818, d’un autre commandement et ne prit sa retraite qu’en 1834, sous Louis-Philippe.

PUTHOD DE MAISON-ROUGE (François-Marie), archéologue français, né à Mâeon en 1787, mort dans la même ville en 1820- Après avoir servi ’dans la gendarmerie du roi, il abandonna la carrière des armes, cultiva la poésie et devint membre de plusieurs académies. À l’époque de la Révolution, il présenta à l’Assemblée constituante une pétition sur la nécessité de conserver et de décrire les monuments artistiques qui étaient menacés de destruction. Sa requête ayant été prise en considération, un décret rendu en 1790 institua à cet effet une commiss’ionj dont Puthod devint membre. Il vivait depuis de longues années dans la retraite, lorsqu’il reçut de Louis XVIII le titre ’ honorifique de héraut d’armes. Outre des pièces de vers insérées dans divers recueils, on a de lui : les Monuments ou te Pèlerinage historique (Paris, 1791, in-S°) ; Mémoire sur l’examen et la conservation des monuments destinés à un usage public (Paris, 1791, in-8°) ; Géographie de nos villages ou Dictionnaire maçonnais (Mâcon, 1800, in-12).

PUTICULES s. m. pi. (pu-ti-ku-le — lat. puticuli, dim. de puteus, puits). Antiq. rom. Fosses communes où l’on enterrait les corps des gens du bas peuple.

POTIER S. m. (pu-tié — du vieux français put, puant). Bot. Nom vulgaire du cerisier ou merisier à grappes, et du cerisier de Sainte-Lucie. Il On dit aussi puteet.

’ PCTIGPîANO, ville du royaume d’Italie, province de la Terre de Bari, district et à 40 kilom. S.-E. de Bari, ch.-l. ’de mandement ; 9,307 hab.

POT1NE s. f. (pu-ti-ne — dimin. à&pute). Petite putain :

Taisez-vous, petite putine.

SCARROK,

PCTIPHAR, un des officiers de la cour du pharaon d’Égypte et le maître de Joseph, qui repoussa les tentatives de son épouse etlui laissa son manteau entre les mains en s’enfuyant. V. Joseph.

Pmipiiar (madame), roman de1 Pétrus Borel. V. MADAME.

PUTLITZ (Gustave-Henri Gans ce), célèbre poëte allemand, né à Retzien-sur-la-Priegnitz en 1821. Il fut élevé au gymnase du cloître de la Sainte-Vierge, à Magdebourg, où il eut pour professeur Immermann, frère du célèbre poëte de ce nom, étudia ensuite le droit à Berlin et à Heidelberg, et entra eu 1846 dans la carrière administrative, à laquelle il renonça, deux ans plus tard, pour ne plus s’occuper que de travaux littéraires jusqu’en 1863, où il prit la direction du théâtre de la cour à Schwerin. Putlitz posa lus fondements de sa réputation de poète par un recueil de légendes intitulé : Ce que raconte ta forêt (Berlin, 1850 ; 1866, 26" édition), qui obtint un succès universel. À cet ouvrage en succéda un autre : Ne m’oublies pas (Berlin, 1866, 6e édition), qui.parut d’abord dans différents recueils. L’auteur avait en outre, depuis 1847, donné au théâtre un certain nombre de pièces, qui ne parvinrent cependant que graduellement au succès. Elles ont été réunies et publiées sous le titre de Comédies