Aller au contenu

Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 14, part. 2, Scir-Soir.djvu/145

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

550

SENS

Juger et sentir ne sont pas la même chose : je ne suis pas simplement un être sensitif et passif, mais un être actif et intelligent. (J.-J. Rouss.) U Qui a rapport aux. sens ou a la sensation : Faculté, vertu sensitivb.

— Philos. Ame sensitive, Ame distincte de l’âme raisonnable, que certains philosophes ont admise dans l’homme, et qui aurait pour fonction unique la perception des sensations.

SENSITIVB s. f. (san-si-ti-ve — rad. sensitif). Bot. Espèce d’arbrisseau du genre •mimeuse : On prétend que les feuilles de la sensitive, étant mâchées, excitent le crachement et modèrent la toux. (V. de Bomare.) Si vous êtes pierre, soyez aimant ; si vous êtes plante, soyez sensitivb ; si vous êtes homme, soyez amour. (V. Hugo.)

Comme la sensitive, aux regards je ma cacha. Mme L. Colet.

Me dira-t-on pourquoi la tendre sensitive Se flétrit sous nos mains, honteuse et fugitive ?

Voltaire..

Ah ! je te reconnais, o tendre sensitive, Seule, parm îles fleurs, devant l’homme craintive 1

Boucher.

— Encycl. V. mimeuse.

SENSOR1AL, ALE adj. (sain-so-ri-al, a-le

— rail, sensorium). Anat. Qui appartient, qui a rapport au sensorium : Phénomènes senso- RIAUX. "

SENSORIUM s. m. (sain-so-ri-omm — mot lat. formé de sensus, sens). Philos. Centre commun de toutes les sensations. Il On dit aussi sensorium commun, ou, sous la forme latine, sensorium commune.

— Encycl. D’après Aristote, le sensorium ou sensorium commune était l’organe intérieur où venaient se réunir, comme en un centre, les impressions fournies par chacun de nos sens. Plusieurs philosophes modernes ont regardé cet organe comme étant le siège propre de l’âme, Aristote, non content d’avoir affirmé l’existence du sensorium, voulut déterminer le lieu précis qu’il occupe, et il désigna le cœur comme étant le principe même de la sensibilité. Les philosophes modernes placent le sensorium dans le cerveau. Descartes a voulu fixer l’endroit précis où réside l’âme et où elle a perception des images sensibles ; il a désigné le conarion ou glande pinéale. D’autres se sont arrêtés aux ventricules du cerveau, puis au corps calleux ou au centre ovale. Enfin quelques autres, laissant de côté le cerveau comme on avait abandonné la position du cœur choisie par Aristote, ont soutenu que le système nerveux tout entier pourrait bien être le siège du sensorium. Newton appelait l’univers le sensorium de Dieu.

SENSUALISER v. a. ou tr. (san-su-a-li-zô

— du lat. sensualis, qui a rapport aux sens). Philos. Attribuer aux sens : Sensualiser toutes les idées.

SENSUALISME s. m. (san-su-a-li-sroe— du lat. sensualis, qui a rapport aux sens). Système philosophique qui ramène toutes les" idées à la sensation, à l’expérience des sens.

— Principes, conduite de ceux qui s’abandonnent aux plaisirs des sens • L’ascétisme ne nous convient pas plus que le sensualisme. (V. Cousin.) L’or est dans le monde l’instrument du plaisir et l’aliment du sensualisme, (Le P. Félix.) L’épicurisme se nomme aujourd’hui le sensualisme. (L’abbé Bautain.)

— Encycl. Philos. On a proposé de distinguer trois formes principales de sensualisme : le sensualisme objectif, subjectif et moral. Le sensualisme objectif prononce non -seulement sur ce qui se passe en nous, mais sur ce qui est en dehors de nous, et il affirme que, dans la réalité, il n’existe rien qui ne soit sensible, c’est-à-dire matériel. Au- début de la pensée humaine, le sensualisme ne se présente que sous cette forme ; tous les systèmes roulent sur le monde physique ; tout tombe sous les sens dans ce monde de la matière, tout n’y est que phénomène affectant nos organes, quelle que soit, du reste, la valeur intrinsèque de ces phénomènes. L’important est de constater que rien d’immatériel, de suprasensible ne mérite le nom de réalité.

Le sensualisme subjectif ne commence a se dégager que plus tard. Pyrrhon, iEuésidème, quelques stoïciens et quelques philosophes de la nouvelle Académie semblent l’avoir ébauché, (nais ébauché seulement. Tout le moyen âge ne pratique le sensualisme ou ne le réfute que sous la première forme. C’est avec la philosophie moderne que, passant du dehors au dedans^l’esprit humain commence à examiner ses facultés et à juger le monde d’après l’image qu’elles lui en donnent. C’est alors aussi que certains philosophes commencent à poser en principe l’impuissance, la stérilité ou l’incertitude de toute faculté autre que la perception sensible. Bacon, sans exclure expressément toute autre source d’information, insiste infiniment plus sur les résultats acquis par la sensation que sur ceux des autres facultés. Il remarque que toutes nos connaissances se produisent à l’occasion et à la suite d’un phénomène sensible. Là où il n’y a pas eu d’expérience par les sens, il ne peut se former de sérieuses connaissances ; à peine naîtra-i-il de chimériques conceptions et de fragiles hypothèses. Uobbes va bien plus loin et ôte toute valeur, toute vérité à toutes ces prétendues notions absolues et su SENT

praexpérimentales. Enfin vient l’instigateur discret et prudent du sensualisme subjectif, le sage Locke ; ici ce n’est plus par une simple ébauche, mais par une analyse détaillée, approfondie que va s’établir la thèse fameuse, devise du sensualisme ; Nihil est in inlellectu quod non prius fuerit in sensu. Locke s’efforce, en effet, de prouver que toutes nos facultés spirituelles se réduisent naturellement à deux, la sensation et la réflexion, la première qui nous fournit tous les matériaux essentiels de nos connaissances, la seconde qui opère et travaille d’une façon particulière sur ces données pour les transformer, les combiner, les classer, les généraliser. Le plus illustre disciple de Locke, Condillac, achève d’exposer la pensée de son maître en, faisant habilement rentrer la réflexion et toutes ses merveilles dans les simples opérations de la sensation. On connaît sa fameuse hypothèse de la statue qui, peu h peu, en ajoutant une sensation à une autre, devient l’homme, l’homme tout entier, sans qu’il soit nécessaire, pour en expliquer toutes les plus’admirables évolutions, de faire intervenir autre chose que la sensation transformée. Bien transformée, en effet, puisqu’à la fin elle se trouve produiréla connaissance de l’absolu, quoiqu’elle soit de «a nature essentiellement relative, nous révélant les causes, les lois, tout ce qu’il y a de moins sensible, quoiqu’elle s’appelle encore la sensation et prétende se borner à saisir ce qui tombe sous les sens. L’attention, qui n’est qu’un très-haut degré d’intensité dans la sensation, la réflexion ou attention portée sur soi-même et enfin la comparaison ou double attention engendrent tous ces mystères sans effort et sans embarras. Le condillacisme est l’expression la plus complète du sensualisme subjectif le plus logique et le plus rigoureux. Il arrivait par ces conclusions extrêmes à donner la main au système de Hobbes et de Gassendi ; il se rattachait d’un autre côté à la théorie du nominalisme radical, d’après lequel les idées générales sont de simples flatus vocis. S’il ay a dans la réalité ni idées générales, ni cause première, ni substance absolue, si tout ce qui existe est relatif, contingent, fini, on comprend que tout puisse être perçu par la sensation ; le problème est ainsi bien simplifié ; on écarte, on supprime tout ce qui n’est pas réductible aux sens ; il ne reste naturellement alors que des sensations, et l’on arrive à la négation de tout suprasensible.

La troisième et dernière forme du sensualisme, que nous avons nommée sensualisme moral, est celle qui cherche les fondements de la morale même dans les faits manifestés par les sens, c’est-à-dire dans les conséquences matérielles et visibles de nos actes. Ce sensualisme n’est autre chose au fond que ce qu’on appelle la morale de l’intérêt, mais de 1 intérêt bien entendu. Il a trouvé ses représentants dans l’école cyrénaïque qui, d’Aristippe à Théodore l’Athée, développe crûment la philosophie du plaisir et du plaisir par tous les moyens possibles. Le cyrénaïsine eut peu de durée sous cette forme par trop révoltante ; mais il s’épura et se raffina entre les mains d’Épicure, qui le para d’un vernis d’élégante modération ; il s’appela alors l’épicurisme. Il trouva sous cette forme et il trouve encore des adeptes nombreux et ardents. Mais nous cous bornerons ici à le nommer, et nous renvoyons pour les détails au mot ÉPicuRissiE lui-même. V. aussi les mots

ATOMISME et MATÉRIALISME.

SENSUALISTE adj. (san-su-a-li-ste — du lat. sensualis, (pii a rapport aux sens). Philos. Qui appartient, qui a rapport au sensualisme : Philosophie sensualiste. Philosophe

SENSUALISTE.

— Substantiv. l’artisan du sensualisme : Les sensuahstes sont, en quelque sorte, les ennemis domestiques de la raison. (J. Simon.)

SENSUALITÉ s. f. (san-su-a-li-té — rad. sensuel). Attachement aux plaisirs des sens, action de se livrer à ces plaisirs : Vivre avec sensualité. Être plongé dans la sensualité. L’oiseau a plus de besoin que d’appétit, plus de voracité que de sensualité. (Burf.) Le luxe a l’orgueil pour père, la sensualité pour mère, et la cupidité est comme sa nourrice. (Le P. Félix.) La sensualité n’est que l’instinct de ce qui nous soulage. (Raspail.) Une main potelée est le signe de la sensualité. (T. Thoré.) u Plaisir des sens : L’austérité de saint François de Paule ne condamne-t-eUe pas nos sensualités et nos délicatesses ? (Fléch.)

SENSUEL, ELLE adj. (san-su-èl, è-Iedu lat. sensus, sens). Voluptueux, attaché aux plaisirs des sens : Homme sensuel. Femme sensuelle.

— Qui ilatte les sens, qui a pour objet les plaisirs des sens : Vie sensuelle. L’amour sensuel ne peut se passer de la possession et s’éteint par elle. (J.-J. Rouss.) Les mythes tes plus SENSUELS de l’antiquité, les cultes phalliques, se trouvent chez les Phéniciens. (Renan.) Plus l’amour sensukl a obtenu, plus il est près d’être ingrat. (Latena.)

— Substantiv. Personne livrée au plaisir des sens : C’est un sensuel, une sensuelle.

SENSUELLEMENT adv. (san-su-è-le-man

— rad. sensuel). D’une manière sensuelle :

Vivre SENSUELLEMENT.

SENTA s. f. (sain-ta). Entom. Genre d’in SENT

sectes lépidoptères nocturnes, de la tribu des tinéides.

SENTANT, ANTE adj. (san-tan, an-terad. sentir). Qui sent, qui a la faculté de sentir, d’éprouver des sensations : Dans le monde où nous sommes, nous voyons tous les êtres sentants souffrir et vivre au milieu des dangers. (Volt.) Qu’avec de la matière et du mouvement on fasse des têtes pensantes et des organes sentants, cela est très-fort. (J.-J, Rouss.)

SENTE s. f. (san-te — latin semila, mot qui appartient peut-être à la même famille que le persan shamidan, courir). Sentier. Il Vieux mot, qui est encore usité dans quelques départements.

SENTENCE s. f. (san-tan-se — du lat. sententia ; de sentire, sentir, avoir une opinion). Maxime, pensée qui renferme un sens général, un précepte de morale : Belle sentence. Sentence profonde. Discours plein de sentences. Le style de Sénèque est rempli de SENTENCES. (Acad.) Les proverbes de Salomon sont autant de sentences. (Acad.) Les sentences sont comme des clous aigus qui enfoncent la vérité dans notre souvenir. (Dider.) La sentence commande sans dire pourquoi elle commande. (Mmo Monmarson.) Je voudrais monnayer la sagesse, c’est-à-dire la frapper en maximes, en proverbes, en sentences faciles à retenir et à transmettre. (J. Joubert,)

J’ai diablement d’esprit ; on écrit mes sentences.

RegnaRD.

— Jugement rendu par des juges ou des arbitres ; se dit particulièrement d’un jugement rendu par/un tribunal inférieur : Sentence arbitrale. Prononcer une sentence. Faire signifier une sentence. Appeler d’une sentence. Faire confirmer, faire infirmer une sentence. Certains hommes craignent la vérité comme un criminel redoute sa sentence. (Lamenn.) De quel droit ce juge, qui n’est pas infaillible, prononce-l-il une sentence irréparable ? (L. Blanc.) Juste ou non, la sentence de nos tribunaux est une tache indélébile. (G. Sand.) La sentence du juge ne doit contenir aucune éventualité qui soit en dehors de sa propre puissance. (J. Favre.)

— Par ext. Décision quelconque : Les sentences de l’opinion sont souvent sans appel.

Maître des sentences, Nom donné au docteur Pierre Lombard, auteur du Livre des sentences.

— Ae parler que par sentences, Prendre un ton sentencieux, avoir l’air de donner toujours des décisions, particulièrement sur des questions morales.

— Prov. De fou juge courte sentence, L’ignorance de celui qui décide le rend tranchant et bref dans ses décisions.

— Relig. Jugement de Dieu relatif aux hommes : Nous reviendrons tout à coup au dernier jour, la sentence partira d’en haut. (Boss.) On nous laisse encore un jour pour changer la rigueur de notre sentence éternelle, et ce jour précieux nous est à charge. (Mass.)

— Syn. Sentence, adage, aphorisme, etc. V. ADAGE.

— Sentence, arrêt, jugement. V. ARRÊT.

— Encycl. Législ. Sentence arbitrale. Au lieu de s’adresser aux tribunaux, les personnes entre lesquelles il existe un sujet de contestation peuvent demander à de simples particuliers la solution du débat qui les divise et donner mandat à ces juges improvisés de vider leur différend. Cette juridiction, exercée par des citoyens sans caractère public et limitée à un procès particulier, est ce que l’on appelle l’arbitrage. On nomme sentence arbitrale la décision rendue par lasuges arbitres. Cette décision est un véritale jugement, identique à plusieurs points de vue aux décisions émanées des autorités judiciaires constituées ; mais elle en diffère sous quelques rapports, vu le caractère purement privé des personnes qui statuent sur le litige. Nous allons ’exposer quels sont les éléments essentiels et les conditions de validité d’une sentence arbitrale.

Les arbitres ne sont investis d’aucune juridiction officielle ; leur droit de juger un différend déterminé résulte uniquement de la volonté des parties litigantes. Cette volonté est exprimée dans un contrat qui porte le nom de compromis et qui investit les arbitres de leur fonction juridictionnelle pour l’ulfaire spéciale dont il s’agit. Naturellement, la validité de la sentence arbitrale qui doit intervenir dépend en premier lieu de la validité du compromis lui-même. Les formes du compromis n’ont rien de sacramentel ; il peut être rédigé par acte authentique ou par acte sous seing privé. Il est de rigueur qu’il énonce d’abord l’objet nettement défini de la contestation, puis les noms des arbitres désignés et tout ce qui peut concourir à fixer avec précision leur individualité. Cela est essentiel et requis, à peine de nullité, par l’article 1004 du code de procédure civile. Le compromis peut contenir d’autres clauses, mais qui sont simplement facultatives. Ainsi, il peut déterminer le délai dans lequel les arbitres devront rendre leur sentence ; si le compromis est muet à cet égard, les arbitres doivent rendre leur jugement dans l’intervalle de trois mois. Ce terme

te

SENT

passé, ils seraient sans caractère pour prononcer sur le litige. Une autre clause, également libre et facultative dans le compromis, est celle par laquelle les parties autorisent leurs arbitres àstatuer comme amiables compositeurs. Cette clause a un effet important. Elle permet aux arbitres de s’écarter dans leur décision des règles du droit et de la légalité stricte, et de juger selon les seules inspirations de l’équité.

Outre les conditions de forme, qui sont de la plus grande simplicité, la validité du compromis dépend encore de certaines conditions d’une autre nature. Il faut que l’objet de la contestation soit de ceux dont les parties ont la libre disposition, qu’elles peuvent aliéner, sur lesquelles elles peuvent transiger, etc. Ainsi, ne peuvent être la matière d’un compromis et soumises à la juridiction de simples arbitres : les contestations concernant l’état civil de3 personnes, une action en désaveu de paternité par exemple, une demande en reconnaissance de filiation légitime, une demande en nullité de mariage, etc. Il en est de même d’un procès en séparation entre époux, d’une-demande tendant à faire interdire un individu ou à le pourvoir d’un conseil judiciaire. Les droits objet du litige doivent donc être des droits dont on peut intrinsèquement disposer, pour ’qu’il y ait lieu à compromis et à arbitrage. Ajoutons que les parties compromettantes doivent être personnellement capables de disposer de ce qui fait la matière du procès, c’est-à-dire qu’elles doivent être majeures et non frappées d’interdiction ni d’aucun autre genre d’incapacité. Certaines personnes morales sont placées dans un état de tutelle administrative perpétuelle ; telles sont les communes, tels sont encore les hospices et autres établissements publics. Ces personnes fictives n’ont point la capacité de soumettre à des arbitres les procès dans lesquels elles sont intéressées.

Une condition non moins essentielle de la validité de toute sentence arbitrale est la capacité des arbitres eux-mêmes, leur aptitude juridique à exercer cet acte de juridiction privée.

Quelles personnes sont capables d’être arbitres ? Ici, comme partout, la capacité est la règle, l’incapacité est l’exception ; elle ne se présume point et doit résulter avec certitude d’un principe de droit ou d’une disposition de la loi. Pour vider la question, il s’agit uniquement de déterminer quelles personnes sont incapables ; manifestement, toutes celles qui ne sont pas comprises dans l’exception de l’incapacité sont par là même capables. Quelques auteurs estiment que les mineurs ne peuvent être arbitres. Cette opinion est discutée, et cela est, en effet, fort discutable. On ne voit pas pourquoi, en effet, un mineur doué d’une convenable maturité d’esprit ne serait pas apte à juger un différend quand il y est appelé par la confiance des parties intéressées. Le mineur n’est incapable que de s’obliger et d’aliéner. L’arbitrage ne comporte aucune obligation civile et aucune responsabilité, sinon une responsabilité purement morale et le devoir da juger selon les lumières de sa conscience. Un arbitre, comme un juge ordinaire, ne s’oblige réellement à une réparation quelconque qu’autant qu’il prévarique en se laissant corrompre ou en vendant son jugement. Or, un mineur en âge de raison est parfaitement capable de s’obliger pour ses délits ou ses quasi-délits. Nous pensons donc qu’un mineur peut être arbitre.

Une femme le peut-elle ? Il y a controverse sur la question ; quelques auteurs opinent pour la négative. La femme, disent-its, ne jouit pas de là plénitude des droits civils ; elle ne peut pas être témoin instrumentale dans un acte authentiqua. C’est vrai ; mais il n’y a aucune parité de raison. Une disposition positive de la loi exclut pour la femme le droit d’être témoin instrumentale dans les actes notariés ; il.n’existe aucune disposition prohibitive analogue relativement à l’arbitrage, ’ et il faut toujours revenir à la règle que la capacité est le principe et l’incapacité l’exception, qui doit toujours être formellement exprimée par le législateur. Par nature, la femme est apte à tous les actes de la vie civile, sauf à ceux que la loi lui interdit expressément quand elle est en puissance de mari. M, Gide, professeur à la Faculté de droit de Paris, soutient énergiquement l’aptitude des femmes pour l’arbitrage. Il est constant que des femmes sont souvent nommées experts par les tribunauxdans des affaires rentrant spécialement dans la compétence féminine. Dans maint procès de chiffons, le tribunal de la Seine a confié d’importantes expertises à des dames ; on ne voit pas pourquoi les fonctions d’arbitre leur seraient refusées. Celles d’expert sont tout aussi graves et elles comportent une attribution importante, à savoir le droit d’imprimer le caractère de l’authenticité au rapport rédigé sur l’expertise. Les faillis peuvent être arbitres. Les déchéances dont ils sont atteints ne portent que sur quelques points déterminés ; ils sont inhabiles à remplir les fonctions d’agent de change, et l’entrée de la Bourse leur est interdite ; hors de là, leur capacité est entière. Tout le monde est d’accord que les aveugles ne peuvent être arbitres ; il leur serait impossible de lire et de vérifier lei pièces. Même décision jrunr lea