Aller au contenu

Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 15, part. 4, Vl-Zz.djvu/383

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

ZURI

somme due à l’État par les concessionnaires en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction desdits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, sa rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour la compte de l’État et qui n’auraient pas encore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien, et, pour autant qu’ils y sont tenus en vertu de l’acte de concession, par les concessionnaires, au nom du gouvernement autrichien.

Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

Art. 12. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé par le présent traité jouiront, pendant l’espace d’un an, à partir de l’échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l’autorité compétente, de la faculté pleine et entière d’exporter leurs biens meubles en franchise de droits et de se retirer, avec leurs familles, dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ; auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les États de Sa Majesté l’empereur d’Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, do part ni d’autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d’un an est étendu a deux, ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l’époque de l’échange des ratifications du traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l’autorité supérieure d’une province quelconque de la monarchie.

Art. 13. Les sujets lombards faisant partie de l’armée autrichienne, à l’exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l’empereur d’Autriche par le présent traité, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d’entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront 1 intention de conserver les fonctions qu’ils occupent au service de l’Autriche.

Art. 14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lomhardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s’il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l’avenir par le nouveau gouvernement de la Lombardie.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu’à leurs veuves et enfants, sans distinction d’origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu’en 181 4 par le ci-devant royaume d’Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Art. 15. Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit à la pa-rtie da la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l’empereur d’Autriche par le présent traité, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux’ commissaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant ie territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives do l’empire d’Autriche, seront remis aux commissaires du gouvernement de la Lombardie.

Les hautes parties contractantes s’engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie, ■

Art. 16. Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières, dans la cas où la législation nouvelle sous laquelle elles passent n’autoriserait pas le maintien de leurs établissements.

Art. 17. Sa Majesté l’empereur des Français se réserve de transférer à Sa Majesté le roi de Sardaigne, dans la forme consacrée des transactions internationales, les droits et obligations résultant des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, U, 15 et 16 du présent traité.

Art. 18. Sa Mujesté l’empereur des Français et Sa Majesté l’empereur d’Autriche s’engagent à favoriser de tous leurs efforts la création d’une confédération entre les États italiens, qui serait placée sous la présidence honoraire du saint-père, et dont le

2URÎ"

but serait de maintenir l’indépendance et l’inviolabilité des États confédérés, d’assurer le développement da leurs intérêts moraux et matériels, et de garantir la sûrelé intérieure et extérieure de l’Italie par l’existence d’une armée fédérale.

La Vénétie, qui reste placée sous la couronne de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, formera un des États de cette confédération et participera aux obligations comme aux droits résultant du pacte fédéral, dont les clauses seront déterminées par une assemblée composée des représentants de tous les États italiens.

Art. 19. Les circonscriptions territoriales des États indépendants de l’Italie qui n’étaient pas parties dans la dernière guerre ne pouvant être changées qu’avec le concours des puissances qui ont présidé à leur formation et reconnu leur existence, les droits du trand-duc de Toscane, du duc de Modèna et u duc de Parme sont expressément réservés entre les hautes parties contractantes.

Art. 20. Désirant voir assurés la tranquillité des États de l’Église et le pouvoir du saint-père ; convaincus que ce but ne saurait être plus efficacement atteint que par l’adoption d’un système approprié aux besoins des populations et conforme aux généreuses intentions déjà, manifestées du souverain pontife, Sa Majesté l’empereur des Français et Sa Majesté l’empereur d’Autriche uniront teurs efforts pour obtenir de Sa Sainteté que la nécessité d’introduire dans l’administration de ses États les réformes reconnues indispensables soit prise par son gouvernement en sérieuse considération.

Art. 21. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification de3 esprits, les hautes parties contractantes déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l’occasion des derniers événements de la Péninsule, de quelque classe et condition qu’il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans 3a personna ou dans sa propriété, à raison do sa conduite ou de ses opinions politiques.

Art. 22. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l’espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

Article additionnel. Le gouvernement de Sa Majesté l’empereur des Français s’engage envers le gouvernement da Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à effectuer pour le compte du nouveau gouvernement de la Lombardie, qui lui en garantira te remboursement, le payement des 40 millions de florins (monnaie de convention) stipulés par l’article 7 du présent traité, dans le mode et aux échéances ci-après déterminés :

8 millions de florins seront payés en argent comptant, moyennant un mandat paya-Ole à Paris, sans intérêts, à l’expiration du troisième mois, à dater du jour de la signature du présent traité, et qui sera remis aux plénipotentiaires de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique lors de l’échange des ratifications.

Le payement des 32 millions de florins restants aura lieu à Vienne en argent comptant et en dix versements successifs à effectuer, de deux mois en deux mois, en lettres de change sur Paris, à raison de 3,200,000 florins (monnaie de convention) chacune. Le premier de ces dix versements aura lieu deux mois après le payement du mandat de 8 millions de florins ci-dessus stipulé. Pour ce terme, comme pour tous les termes suivants, les intérêts seront comptés à 5 pour 100 à partir du premier jour du mois qui suivra rechange des ratifications du présent traité.

Le présent article additionnel aura la mémo force et valeur que s’il était inséré mot à mot au traité de ce jour.

Il sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées en même temps.

Le même jour, 10 novembre 1859, un autre traité fut conclu entre la France et la Sardaigne, pour la cession de la Lombardie à cette dernière puissance. Voici les termes de ce second traité :

Article 1er. L’objet de cet article est de rappeler les conventions établies entre la France et l’Autriche par la traité précédent.

Art. 2. Sa Majesté le roi de Sardaigne, en prenant possession des territoires à lui cédés par Sa Majesté l’empereur des Français, accepte les charges et conditions attachées à cette cession, telles qu’elles sont stipulées dans les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du traité conclu en date de co jour entre Sa Majesté l’empereur des Français et Sa Majesté l’empereur d’Autriche, qui sont ainsi conçus (comme aux articles précités).

Art. 3. Par l’article additionnel au traité conclu en date de ce jour entre Sa Majesté l’empereur des Français et Sa Majesté l’empereur d’Autriche, le gouvernement français s’étant engagé vis-à-vis du gouvernement autrichien à effectuer, pour le compta du nouveau gouvernement.de la Lombardie, la payement des 40 millions de florins (monnaie do convention) stipulés par l’urticlo 7 du traité précité, Sa Majesté le roi de Sardaigne, en conséquence des obligations qu’il a acceptées par l’article précédent, s’engage à rembourser cette somma à la France de la manière suivante ;

Le gouvernement sarde remettra à celui

2URÎ

de Sa Majesté l’empereur des Français des titres de rente sarde 5 pour 100 au porteur, pour une valeur de 100 millions de francs. Le gouvernement français les accepte au cours moyen de la Bourse de Paris du 29 octobre 1S59. Les intérêts de ces rentes courront au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l’échange des ratifications du présent traité.

Art. 4. Pour atténuer les charges que la France s’estimposéesdans ladernièrégnerre, le gouvernement de Sa Majesté le roi de Sardaigne s’engage a rembourser au gouvernement de Sa Majesté l’empereur des Français une somme de 60 millions de francs, pour le payement de laquelle une rente S pour 100 de 3 raillions sera inscrite sur le grand-livre de la dette publique de Sardaigne. Les titres en seront remis au gouvernement français, qui les accepta au pair. Les intérêts de ces rentes courront, au profit de la France, à partir du jour de la remisa des titres, qui aura lieu un mois après l’échange des ratifications.

Art. 5. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans un délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich le dixième jour du mois da novembre de l’an da grâce mil huit cent cinquante-neuf.

ZURICH (canton de), un des vingt-deux cantons de la confédération helvétique, au N. Il est compris entre le grand-duché de Bade et le canton de Schaffhouse au N., lus cantons d’Argovie à l’O., de Zug et de Sehwitz au 8., de Saint-Gall et de Thurgovieàl’E., par 470 9’-470 51’de latit. N. et 60 2’ - 6« 29’ de longit. 15.11 mesure 54 kilom. du N. au S. et 40 kilom. dans sa plus grande largeur ; superficie, 1,723 kilom. carrés. D’a■ près le recensement de décembre 1870, la population du canton est de 284,000 hab., sur lesquels on compte ■ 263,000 protestants et 17,000 catholiques. À l’exception de quelques montagnes peu élevées, le sol de ce canton se compose de collines et de plaines ; aucune hauteur n’atteint la limite des neiges. Il y a trois chaînes de montagnes qui traversent le territoire de Zurich : sur la frontière orientale, celle de l’Altmann, de laquelle le Hornli est ordinairement considéré comme la plus haute sommité ; la seconde chaîne, celle du Lagern, qui forme un embranchement du Jura, entre dans le canton à l’O. ; la troisième, celle de l’Albis, à l’O. du lac de Zurich et parallèle à la direction de ce dernier, se prolonge vers le canton d’Argovie. Dans la partie où l’Altmann commence a s’abaisser, on trouve au N.-E. la contrée qui est la plus fertile de tout le pays ; les belles plaines dont elle est composée s’étendent entre laToss, la Tour, la Mourgue et le Rhin jusqu’à Sehatfhouss. À l’O. do l’Altmann se déploie une large vallée, arrosée par la tranquille ûlatt. On y remarque les lacs da Greit’ensée et de Pfaffigen et quantité de beaux villages et de campagnes fertiles ; elle s’étend jusqu’aux bords du Rhin dans la partie où 1 une des dernières ramifications du Jura vient également aboutir. Elle est séparée par une chaîne de collines d’avec le bassin du lac de Zurich et de la Limmat. À l’opposite de cette chaîne s’étend celle de l’Albis ; l’espace contenu entre cette double chaîne de montagnes forme la délicieuse vallée qui renferme le lac de Zurich, ses bords enchanteurs et la capitale du canton. C’est aussi dans cette vallée que coule l’impétueuse Sihl et la Limmat, seule rivière navigable du canton, qui appartient tout entier au bassin du Rhin.

Le climat du canton de Zurich est tempéré, mais sujet à des changements fréquents et subits ; on ne trouve dans le canton ni glaciers ni neiges perpétuelles. Le sot, naturellement peu fertile, est très-bien cultivé ; dans aucun des cantons de la Suisse l’agriculture n’est plus avancée que dans celui de Zurich. On y récolte des céréales à peu près pour la consommation des habitants, des pommes de terre, fourrages, fruits, vins rouges ; la sylviculture y est très-avancée et très-productive ; élève importante de gros bétail, moutons, porcs, chèvres ; fabrication considérable de beurre et de fromages. Les richesses minérales de Zurich ne sont ni variées ni importantes ; mentionnons cependant quelques exploitations de houille, tourbe, pierre U chaux hydraulique, terre k potier, marne et gypse. L’industrie manufacturière y est très-avancée et a son centre principal dans la capitale du canton, qui est aussi, avec Baie et Genève, une des trois cités les plus commerçantes de la Suisse. Le canton de Zurich est le cinquième par l’ordre de son admission dans la confédération, le deuxième par sa population et le septième par son étendue. Sa constitution actuelle, toute démocratique, date de 1839 et a été revisée en 1863 et en 1809. La souveraineté appartient au peuple et est déléguée à un grand conseil de 212 membres, qui se renouvellent par moitié tous les deux ans. Ce conseil rédige les lois et décrets et nomme les députés à la diète fédérale. Le pouvoir exécutif est confié à un petit conseil composé de 25 membres

7JIRI

1519

élus directement par le peuple ; son président est le premier magistrat du canton. Tout citoyen est électeur à vingt ans, éligible à trente et tenu au service militaire jusqu’à quarante ans. Depuis 1863, le canton de Zurich a remplacé le système représentatif par le vote direct du peuple entier, c’est-û-dire de tous les citoyens actifs, sur les projets de loi.

ZURICH (lac de), lac de la Suisse, situé dans les cantons de Zurich, de Schwitz et de Saint-Gall. Sa forme allongée et assez étroite offre plutôt l’aspect d’un grand fleuve que celui d’un lac ; il s’allonge du N.-O. au S.-E. en formant un vaste croissant dont la convexité est tournée au S.-O. ; Sa longueur est de 40 kilom. et sa plus grande largeur n’est que de 8 kilom. L’endroit le plus étroit est coupé par le pont de Rapperschwyl. Ce lac reçoit la Linth par son extrémité S.-E. ; l’Aa y tombe à Lachen, au S. ; enfin, la Limmat en sort par son extrémité N.-O., à Zurich même. Le niveau moyen des eaux du lac est de 426 mètres au-dessus du niveau de la mer ; en quelques endroits il a 200 mètres de profondeur. Le poisson y abonde. Ses rives sont riantes, bien cultivées et animées par une nombreuse population. La rive occidentale, escarpée et couverte en partie de forêts da sapins, se trouve dominée par la chaîne du l’Albis ; la rive orientale offre des coteaux d’une pente plus douce et presque entièrement couverts de vignobles et d’innombrables habitations, qui semblent n’en faire qu’un immense et magnifique village.

ZURICHOIS, OISE s. et adj. (zu-ri-koi, oi-ze.) Géogr. Habitant de Zurich ; qui appartient à cette ville ou à ses habitants : Les Zurichois. La population zurichoise. Des bisets zurichois font l’exercice sur vue petite place voisine de l’hôtel que j’habite, (V. Hugo.)

— s. f. Comm. Sorte de toile peinte.

Zurichois à Strn*bou»-çpour le (il* célébra

on § 59« (arrivés diîS), tableau de Théophile Scliuler. Ce tableau, dû à un peintre alsacien de grand talent, parut au Salon de 1857 et obtint une mention honorable ; il est aujourd’hui au musée de Strasbourg. C’est une grande toile, où figurent de très-nombreux personnages : au centre, sur un piédestal, est un vase couronné de (leurs qui contient le vin d’honneur offert selon 1 usage aux étrangers par leurs hôtes ; au premier plan, on remarque des groupes soigneusement disposés-, le seul reproche qu’on pourrait faire au tableau, c’est de manquer d’unité ; il attire les regards sur trois points différents ; pourtant la scène principale est bien en relief, et les petits épisodes qui l’encadrent ne la font jamais absolument perdre de vue. C’est plus encore par le dessiti que par la couleur que ce tableau est remarquable. Il n’est petit personnage, perdu dans cette foule immense, que le peintre n’ait dessiné avec le plus grand soin. Le souci de la ligna est apparent. Quant k la vérité historique, elle est aussi très-fidèlement observée.

ZURITA ou ÇUR1TA (Jérôme), en latin Suriin, historien espagnol, né d’une famille noble à Saragosse en 1512, mort dans la même ville en 1580. Envoyé à l’université d’Alcala, où il eut pour maître le savant Nuflez de Guzman, il y fit de brillantes études, attira par son mérite l’attention de Charles-Quint, devint, en 1530, gentilhomme de la chambre du roi, chef des municipalités de Balbastro et d’Huesca, succéda par la

Garcias de Olivan,

suite a son beau-père,

comme secrétaire de 1 inquisition à Madrid et devint, en 1543, membre du conseil suprême de Castille, qui la chargea d’une mission en Allemagne. À son retour, il fut nommé par les certes historiographe d’Aragon, charge qui venait d’être créée (1549). À partir de ce moment jusqu’en 1567, Zurita s’occupa exclusivement de remplir, à Ut satisfaction des états, ses devoirs d’historien. Il explora non-seulement les bibliothèques et les collections de l’Aragon, mais encore celles de l’Italie, de la Sicile, où il recueillit un nombre considérable de documents de la plus haute importance pour l’histoire d’Espagne, et Philippe II, parvenu au trône, rendit une ordonnance enjoignant à toutes les municipalités et à toutes les abbayes de ses États de lui ouvrir leurs archives et de lui communiquer tous leurs papiers secrets. En 1567, Zurita devint secrétaire particulier du roi, et, l’année suivante, le grand inquisiteur le chargea de toute la correspondance du saint office. Vers la fin de sa vie, il se retira au couvent des hiéronymites de Saragosse et légua en mourant sa riche bibliothèque aux chartreux de la même ville ; mais, en 1626, la plus grande partie des ouvrages dont elle se composait fut transportée k la bibliothèque de l’Escurial. Zurita est un des historiens les plus éminents de l’Espagne. Il apporta dans l’examen des preuves historiques un calme impartial, également éloigné d’une légèreté téméraire et d’une crédulité aveugle. Il s’était fait une idée juste do la manière de traiter l’histoire en philosophe et eu politique ; il possédait les qualités qui font les grands historiens ; malheureusement, son style n’est pas irréprochable, et il a encouru avec raison le reproche de prolixité. Il esta regretter, en outre, que les circonstances dans lesquelles il se