Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 16, part. 2, C-F.djvu/134

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

564 COMM

L’article 85 de la loi du 10 août 1871 prévoit le cas où la commission commettrait des abus, et il détermine la marche à suivre pour les réprimer. En ras de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l’affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statue définitivement. En cas de conflit entre la commission et le préfet, comme dans le casoù laeommission aurait outre-passé ses attributions, lo conseil général est immédiateinentconvoqué et statue sur les faits qui lui sont soumis. Le conseil général peut, s il le juge convenable, procéder dès lors k la nomination d’une nouvelle commission départementale. Le refus do statuer opposé par un conseil général saisi d’un désaccord ou d’un conflit équivaudrait it une approbation tacite, et le gouvernement serait fondé à annuler a la fois la délibération contenant refus et la décision illégale de la commission départementale.

L’article 88 de la loi du 10 août 1871 a organisé un recours spécial contre les décisions prises par la commission départementale. Elles peuvent être futpj ées d’appel devant le conseil général pour cause d’inopportunité ou de fausse appréciation des faits soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L’appel doit être notifié au président «ie la commission, dans le délai d’un mois à partir de

!a communication de la décision. Lu conseil

général statue définitivement à sa plus prochaîne session.

Les décisions prises par la commission départementale peuvent être aussi déférées au conseil d’État, statuant au contentieux, pour cause d’excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique. Le recours au conseil d’Étatdoit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas. Ces recours ne sont point soumis aux droits de timbre et d’enregistrement, et ils ne peuvent donner lieu à aucune condamnation aux dépens. Ainsi l’a décidé le conseil d’État par un arrêt du 13 juin 1873.

  • Commliiioui utiles.— Un fait universellement

accepté par les historiens politiques, c’est que les proscriptions en masse ne profitent jamais aux gouvernements qui les ordonnent. Un ressort, soumis pendant un temps suffisant à un effort qui dépasse les limites de sa force d’élasticité, cesse de réagir et devient absolument inerte ; mais le ressort de l’opinion publique, dit-on, fait exception à cette loi de mécanique ; indéfiniment compressible, il repousse l’effort qui le comprime avec une énergie proportionnelle à la force de compression. Les politiques aventureux qui avaient fait le coup d’État du 2 décembre n’ignoraient pas cette loi de la mécanique sociale et connaissaient parfaitement l’insuccès des expériences tentées par les proscripteurs leurs devanciers ; mais ils se dirent que cet insuccès était dû avant tout à la timidité maladroite des prescripteurs. Espérer fausser ie ressort de l’opinion est une idée insensée ; mieux vaut se résoudre immédiatement à le briser. C’est ce qu’essayèrent avec une effrayante audace les expérimentateurs de 1853.

Ceux-là savaient très-bien que les mitraillades du 4 décembre ne constituaient, à la situation créée par le 2 décembre, qu’un remède enfantin, un palliatif anodin, propre seulement à retarder la crise de quelques jours, de quelques mois au plus, et à la rendre plus terrible. Nul, probablement, ne saura jamais le chiffre exact des insurgés et des simples suspects qui encombrèrent alors toutes les prisons de Paris et des départements. Une note de M. de Maupas, note que son origine suffit à rendre suspecte, parle de trente mille arrestations ; mais elle est relative aux départements seulement, et tout porto à supposer que ce chiffre, probablement trop faible, quoique déjà monstrueux, fut de beaucoup dépassé dans la ville de Paris, où les prisonniers, entassés un peu partout, étaient réduits, faute de place, à dormir debout en s’étayanl les uns sur les autres. Persigny put croire alors qu’il tenait sous les verrous tous les républicains de France, et que le moment était venu de tenter la grande expérience destinée à en éteindre la race.

Le 3 février 183S parut au Moniteur universel une circulaire adressée aux préfets de la République et signée de trois noms qu’il n’est plus permis d’oublier : Abbatucei, ministre de la justice ; Saint-Arnaud, ministre de la guerre ; Persigny, ministre de l’intérieur. Reconnaissant la nécessité de liquider sans délai la situation des détenus politiques, les signataires de la circulaire prescrivaient un moyen sûr et prompt pour atteindre ce résultat. Il est nécessaire de citer leur texte, pour ne pas s’exposera être accusé d’exagération.

«., . Le gouvernement a pensé que, pour concilier à la fois les intérêts de la justice, de la sécurité générale et de l’humanité, il ne pouvait mieux fuite que de confier dans chaque département le jugement des inculpés à une sorte de tribunal mixte, composé de fonctionnaires de divers ordres...

■ Toutes les pièces de procédure, actes d’information, procès-verbaux et autres documents recueillis dans chaque département

COMM

par les diverses autorités, seront immédiatement envoyés à la préfecture pour y être centralisés et mis à la disposition de la commission...

La commission sera composée, au cheflieu d’une division militaire, du commandant de la division, du préfet et du procureur général ou procureur de la République ; au chef-lieu de cour d’appel, qui ne sera pas chef-lieu d’une division militaire, du préfet, du commandant militaire du département et du procureur général ; dans tous les autres départements, du préfet, du commandant militaire et du procureur de la République du chef-lieu...

La commission ainsi composée se réunira à l’hôtel de la préfecture. Là, elle compulsera tous les documents qui auront été mis à sa disposition soit par les parquets, soit par les commissions militaires, soit par les administrations civiles, et, après un mûr examen, elle prendra à l’égard de chaque inculpé une décision qui sera transcrite sur un registre avec les motifs à l’appui et signée des trois membres.

« Si, pour quelques inculpés, elle ne se trouvait pas suffisamment éclairée par les documents déjà recueillis, elle ordonnerait un supplément d’information, qui pourrait être fait indistinctement par tout agent judiciaire, administratif ou militaire.

Les mesures qui pourront être appliquées suivant le degré de culpabilité, les antécédents politiques et privés, la position des familles des inculpés, sont les suivantes :

Le renvoi devant les conseils de guerre ;

« La trunspOrtation à Cayenne ;

La transportation en Algérie (deux classes exprimées par les mots : plus, moins) ; L’expulsion de Fiance ; I.’éloignement momentané du territoire ;

« L’internement, c’est-à-dire l’obligation de réaider dans une localité déterminée ;

Le renvoi en police correctionnelle ;

La mise sous la surveillance du ministère dé la police générale ;

La ini3e en liberté.

Toutefois, la commission ne renverra devant les conseils de guerre que les individus convaincus de meurtre ou de tentative de meurtre, et ne prononcera la transportation à Cayenne que contre ceux des détenus qui seront repris de justice.

b Dans les déparlements qui n’ont pus été déclarés en état de siège, la transportation à Cayenne sera prononcée contre les individus de la première catégorie, même non re"pris de justice.

Le gouvernement compte assez sur la haute intelligence et le dévouement des membres qui composent ces commissions pour être convaincu qu’ils marcheront ensemble dans une parfaite entente et avec toute l’activité dont ils sont capables vers le but qu’il s’agit d’atteindre dans le plus court délai. Le gouvernement désire que tout le travail soit terminé et le sort des inculpés fixé au plus tard à la fin de février. !

Nous ne chercherons pas à expliquer comment le gouvernement prétendait concilier le mûr examen qu’il recommande dans un paragraphe de la circulaire avec l’activité sur laquelle il compte dans un autre, ni surtout avec ie terme qu’il prescrit aux opérations des commissions, qui, créées lo 3 février, devaient, dans l’espace de vingt-cinq jours au plus, se réunir, centraliser les dossiers, les examiner mûrement, les discuter, ordonner au besoin des suppléments d’enquête, examiner les nouveaux dossiers, les discuter à leur tour et fixer enfin le sort de plus de trente mille inculpés. Malgré l’apparente disproportion de la besogne et du temps accordé pour l’exécuter, les intentions du gouvernement furent remplies avec tout lo zèle qu’il avait recommandé, et, au commencement de mars, le sort de tous les inculpés était « fixé. » On verra bientôt pourquoi nous insistons sur ce mot. Mais nous devons tout d’abord signaler quelques-unes des conséquences de la circulaire.

On aura sans doute remarqué que le gouvernement dictatorial, après avoir établi une échelle de peines pour les condamnés des commissions mixtes, croit devoir apporter une restriction à l’application des plus graves d’entre elles : ■ Toutefois, la commis-ion ne renverra devant les conseils de guerre que les individus convaincus de m-surtre ou de tentative de meurtre, et ne prononcera la transportation que contre ceux des détenus qui seront repris de justice. •

Il convient do bien définir l’atténuation plus apparente que réelle que ce paragraphe apporte aux rigueurs des mes ires prises par le gouvernement. D’une part, si ce paragraphe interdit de renvoyer devant les conseils de guerre certaines catégories de prévenus, il prescrit en revanche, d’une façon détournée, de renvoyer devant cette juridiction une autre catégorie, celle des prévenus convaincus de mour ; re ou de tentative de meurtre, sans doute pour leur assurer un châtiment plus sévère que ceux que pouvaient infliger les commissions mixtes. • Convaincus I » Comment un ministre de la justice a-t-il pu appliquer une pareille désignation à de simples prévenus non jugés ni même entendus ? Car il est à remarquer que la circulaire, en prescrivant l’examen des dossiers, n’ordonne nulle part l’interrogatoire des accuses, ni même leur comparution devant les commis COMM

sions, et, dans la pratique, ces formalités furent presque partout et toujours négligées, do sorte que les condamnés se virent, dans la plupart des cas, expulsés ou transportés avant d’avoir appris qu’ils étaient mis en jugement, les commissions procédant, à l’égard de ces hommes qu’ils tenaient sous les verrous, absolument comme s’ils avaient eu affaire à des contumaces. Quant à la réserve d’après laquelle la peine de la transportation ne pouvait être prononcée que contre des repris de justice, on ne peut disconvenir qu’elle constitue un véritable adoucissement : mais, pour en bien saisir toute la portée, il faut savoir que, dans la pensée du gouvernement et dans la pratique des commissions, étaient compris parmi les repris de justice tous ceux qui avaient subi une condamnation quelconque, par exemple pour délit de presse. D’autre part, pour ne pas créer aux départements qui ne possèdent pas de conseil de guerre une situation trop privilégiée, il est réglé que la peine de la transportation sera prononcée contre tout individu convaincu (lisez : accusé, prévenu, soupçonné) de meurtre ou de tentative de meurtre. Mais en dehors de la transportation, qui ne pouvait être appliquée qu’à une catégorie d’individus, la série des autres peines reste applicable d’une façon absolument arbitraire : de façon que, par une violation monstrueuse des principes du droit, l’auteur de la circufaire crée des catégories de peines, mais non des catégories correspondantes de délits, et que les commissions pourront envoyer devant la police correctionnelle ou les conseils de guerre, placer sous la surveillance de la haute police, interner, expulser momentanément ou à perpétuité... qui ? N’importe qui ; c’est-à-dire qu’on pourra soumettre à une peine plus cruelle souvent que la mort elle-même, à l’exil, des individus, non pas convaincus, mais accusés, non pas accusés, mais suspects... de quoi ? De rien. Pour cela, il suffira d’avoir compulsé le dossier fourni par l’autorité judiciaire ou militaire, par le garde champêtre, par un voisin malveillant ou jaloux, par un débiteur de mauvaise foi, qui aura qualifié de républicain incorrigible ou d’homme dangereux celui qu’il avait résolu de perdre.

Telle fut la fameuse circulaire du 3 février. Après l’avoir lue, il est difficile de croire que le gouvernement n’ait pas eu, en instituant les commissions mixtes, l’intention de leur donner le droit et le pouvoir de régler définitivement le sort des accusés. Les preuves de cette intention y fourmillent : o La commission prendra une décision... La commission appliquera des peines... La commission prononcera la transportation... » Le gouvernement demandait donc bien aux commissions des jugements, autant qu’on peut appeler de ce nom les décisions prises après une instruction aussi sommaire ou même sans instruction. Toutefois, le gouvernement parait avoir été pris, après coup, d’un scrupule juridique et avoir douté, après quelques jours de n flexion, de la correction, au point de vue légal, des jugements ainsi rendus. Donc, à la date du 5 mars, un décret présidentiel parut au Moniteur, pour homologuer les sentences portées par les commissions mixtes, qu’on affectait de transformer ainsi en simples commissions consultatives. Ce système ayant prévalu depuis devant la cour de cassation, nous n’avons qu’à nous incliner devant cet arrêt définitif ; mais rien ne saurait nous empêcher, tout en nous soumettant à la loi, de la trouver extrêmement dure. Ce système, en effet, tend à montrer que la qualité de juges a manqué aux coinmissions mixtes et qu’elle appartient au gouvernement seul ; or, comme l’instruction, si instruction il y a eu, a été faite entièrement par les commissions, il faut admettre que le gouvernement étranger à l’affaire, n’ayant entendu ni vu les accusés, ni les témoins, ni les pièces du procès, a condamné sur rapport, en bloc, en aveugle, comme il fusillait, du reste, sur les boulevards.

Nous avons dit que le décret du 5 mars paraît avoir été inspiré par un scrupule légal ; celui du 20 mars semble révéler l’apparition tardive d’un scrupule humanitaire. Ce décret institue une commission extraordinaire de trois membres, chargée de reviser les décisions des commissions mixtes, avec pouvoir de commuer et même de remettre les peines prononcées par elles. Il nous serait impossible de faire connaître le résultat du travail de cette commission, résultat qui ne fut certainement pas de nature à compromettre le plan général que les commissions mixtes avaient été chargées de mettre à exécution. Même pour le nombre des condamnations prononcées par les commissions, nous n’avons que des renseignements à la fois suspects et incomplets, que nous empruntons encore à M. de Maupas ;

Condamnation à Cayenne....... 839

— à l’Algérie 9,530

Éloignement ou expulsion de France. 1,545

Internement 2,804

Total..

14,118

On remarquera que cette note omet, comme trop peu importante sans doute, la mise sous la surve.lianes de la police. De plus, comme elle.se borne aux condamnations, elle ne nous fait pas connaître les renvois devant la po COMM

tice correctionnelle et devant les conseils do guêtre. Enfin, il eût été extrêmement intéressant de connaître le chiffre des mises en liberté pure et simple, qu’elle ne donne pas.

Tout cela fut légal, il faut bien le reconnaître, puisque la courde cassation l’a décidé. Le décret du 5 mars légalisa les commissions mixtes en ratifiant leurs décisions ; celui du 26 mars les légalisa en soumettant leurs arrêts à la révision d’une autre commission ; celui du 27 mars les légalisa en les supprimant et en ordonnant le retour aux lois de droit commun ; enfin, la constitution du 11 janvier les avait légalisées en donnant forée de loi à tous les décrets du président de la République. Ce mode de légitimation posthume des jugements qu’on pourrait croire portés contre la loi étonne sans doute la conscience, et l’on est tenté de dire que, si telle est la légalité, elle est absolument antipathique à la justice naturelle.

Au point de vue du résultat politique, l’institution des commissions mixtesdépassa sans doute les espérances de ses auteurs ; car il n’est pas à croire que les Persigny et les Saint-Arnaud aient espéré pour le régime qu’ils fondaient une durée de dix-huit ans. Durant cette longue période, aucune protestation ne put s’élever en France contre les commissions mixtes, et les partisans du régime qu’elles avaient fondé ont osé arguer de ce long silence en faveur de la légitimité de l’institution. Après le 4 septembre 1870, l’esprit public était trop occupé d’autres pensées plus absorbantes, pour se reporter sur les honteux événements de 1852. Néanmoins, un décret du gouvernement de la Défense nationale, signé à Bordeaux par M. Crémieux, ministre de la justice, le 28 janvier 1871, destitua quinze magistrats qui avaient consenti à siéger parmi les commissions mixtes. L’un d’eux, le président du tribunal de La Rochelle, osa résister au ministre et tint audience malgré le décret qui le destituait. M. Ricard, alors préfet, dut faire fermer les portes du tribunal. Du reste, le décret de la Défense, soumis à l’Assemblée nationale, qui comptait pourtant, un si grand nombre d’adversaires résolus du régime impérial, fut rapporté, et les magistrats destitués furent rétablis sur leur siège. Depuis, la question des arrêts des commissions mixtes a plus d’une fois préoccupé l’opinion publique et a même été portée devant les tribunaux. En 1875, un M. Amy, victime de ces commissions, forma contre l’ancien préfet et l’ancien procureur de la République de son département, deux des commissaires qui l’avaient condamné, une demande en 250,000 francs de dommages-intérêts. Débouté par la cour de Poitiers, il vit cet arrêt confirmé par la cour de cassation, pour les motifs que nous avons déjà exposés.

En 1875, la question de la légalité des commissions mixtes se présenta d’une façon plus directe encore devant la cour de cassation. M. Wiltemot, président à la cour de Besançon, s’étant trouvé diffamé par un article do Y Avenir de la Haute-Saône, dirigé contre les magistrats qui avaient fait partie des commissions mixtes, intenta une action contre ce journal. Le tribunal de la Haute Saône ne se contenta pas de condamner la feuille incriminée ; il accompagna sou arrêt de Considérants très-détaillés, qui peuvent passer pour une réhabilitation ex professo des commissions mixtes. Ce jugement émut gravement l’opinion. L’affaire, portée on cassation, donna lieu à un arrêt conrîrmatif de la première sentence, arrêt rédigé en termes plus discrets dans la forme, mais non moins précis pour le fond. Les considérants de la haute cour sont assez importants pour qu’il y ait lieu d’en rapporter quelques-uns :

« Attendu que la constitution du H janvier 1852, dans son article 58, a donné furce de loi aux décrets rendus par le président do la République, du 2 décembre 1851 au 28 mars 1852, jour où les grands corps de l’État qu’elle organisait ont été constitués ;

Attendu que la légalité des commissions mixtes résulte de ce texte, rapproché des décrets des 5, 26 et 27 mars 1852 ;

Attendu que ces décrets avaient force de lot au moment où ils ont été rendus, en vertu de la constitution promulguée au mois de janvier précédent •

Contre cet arrêt de la cour de cassation, dont il ne nous est pas permis de révoquer en doute la légalité, mais contre lequel la conscience ne peut s’eni) êcher de se révolter, y a-t-il un recours ? Non, devant les tribunaux qui condamnent, mais oui devant le tribunal qui seul juge en dernier ressort, devant cette conscience publique que le gouvernement de décembre s’était promis d’étouffer, mais qui, après dix-huit ans de compression, s’est réveillée plus sévère, plus implacable que jamais.

Commission d’armement. Cette commission fut formée au lendemain du 4 septembre 1870, pour centraliser l’achat des armes. Dès que l’investissement de Paris devint certain, la commission d’armement se divisa en deux sections.

L’une de ces sections se rendit à Tours, auprès de la délégation du gouvernement, afin de poursuivre les opérations d’achat. Nous parlerons plus loin de ses travaux.

L’autre s’occupa, à Paris, de la transformation, de la réparation et de la fabrica-