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Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 17, part. 1, A.djvu/161

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Angleterre et en Amérique, où ils ont donné les meilleurs résultats. Seraient internés dans ces asiles spéciaux : 1° les accusés que la chambre des mises en accusation n’aura pas renvoyés devant la cour d’assises parce qu’elle les aura considérés comme irresponsables par suite de leur situation mentale ; f o les accusés poursuivis pour délits et au profit desquels une ordonnance de non-lieu aurait été rendue ou qui auront été déclarés irresponsables comme atteints de folie ; 3° les individus qui, placés dans des asiles d’aliénés, y auront commis un acte qualifié crime ou délit, contre les personnes ; 4° enfin, les condamnés devenus aliénés lorsque, à l’expiration de leur peine, le ministre de l’Intérieur aura reconnu qu’il serait dangereux soit de les mettre en liberté, soit de les interner dans les asiles départementaux.

La création de ces établissements spéciaux n’a pas besoin d’être longuement motivée. II suffit, en effet, de constater que la promiscuité actuellement existante entre les aliénés ordinaires et les aliénés dits criminels inspire de justes craintes, non seulement aux familles qui ont dû requérir l’internement d’un de leurs membres, mais aussi aux médecins et aux directeurs d’asile. Ajoutons encore que l’aliéné dit criminel doit être l’objet d une surveillance fort difficile k exercer s’il peut circuler dans les préaux et les réfectoires où se rendent les aliénés ordinaires. La sortie des aliénés dits criminels, et ceci constitue une innovation qui n’est pas sans importance, n’aurait plus lieu désormais par décision préfectorale, sur la simple production d’un certificat de médecin, mais bien sur une décision du tribunal du ressort, statuant en la chambre du conseil.

La loi de 1838 met à la sortie des aliénés des asiles des conditions assez dures et dont on a, depuis quelques années, fait fléchir la rigueur. Plusieurs spécialistes ont demandé qu’on rendit, temporairement et k titre d’essai, certains aliénés à la vie libre. Le gouvernement propose d’inscrire dans la loi certaines dispositions qui permettraient aux médecins des asiles d’autoriser la sortie d’un aliéné pour un mois. L’autorité préfectorale ne serait consultée que si le séjour de l’aliéné hors de l’asile devait se prolonger au delà de trente jours.

La loi de 1838 permet de réintégrer sans formalité aucune un aliéné évadé, alors même que son évasion remonterait à plusieurs mois. Cette réintégration ne pourrait plus avoir lieu d’office que dans le mois qui aurait suivi l’évasion. Passé ce délai, l’aliéné ne pourrait être réadmis dans l’asile qu’après 1accomplissement des formalités exigées pour l’admission ordinaire. Sous le régime actuellement en vigueur, les biens de l’aliéné ne sont soumis k une sorte d’administration légale que s’il est interné dans un asile public. S’il est placé dans une maison de santé, il n’en est pas de même, et la gestion de sa fortune n’est confiée à personne tant que les tribunaux n’ont point, sur la demande d’un tiers, nommé un administrateur judiciaire. Une réforme sur ce point était d’autant plus utile que les aliénés placés dans les asiles privés sont le plus souvent dans une situation aisée. L’administration des biens d’un aliéné placé dans un asile privé serait, k l’avenir, confiée à une personne désignée d’avance car le tribunal du lieu où se trouve l’établissement. Cet administrateur devrait, dans le mois de l’internement, soumettre au procureur de la République un état de la situation financière de l’aliéné.

Rappelons, en terminant, que le nouveau projet de loi relatif aux aliénés fut soumis, en 1883, a l’Académie de médecine, La commission chargée de donner son avis sur ce projet choisit pour rapporteur M. Blanche qui, dans la séance du 22 janvier 1884, lisait un rapport considérable dont voici les conclusions :

îo La loi du 30 juin 1838, inspirée par les sentiments les plus élevés de l’humanité et de respect de la liberté individuelle, a été un bienfait pour les aliénés, elle a assuré la protection de leurs personnes et de leurs biens, en même temps qu’elle leur a procuré les soins médicaux dont ils étaient privés jusque-là. Elle ne mérite pas les accusations dont elle a été l’objet, maison doit reconnaître que, depuis l’époque où elle a été promulguée, certains besoins se sont produits ou se sont développés, auxquels elle ne donne pas complètement satisfaction.

2* Parmi les dispositions des projets de loi destinés à remplir ces nouvelles obligations, les unes constituent des améliorations positives à l’état de choses actuel, d’autres peuvent prêter k la critique, certaines enfin nous paraissent devoir être, dans la pratique, d’une application difficile. Nous devons, en outre, faire remarquer que plusieurs d’entre elles auront pour effet d’augmenter notablement les dépenses de l’État et des départements.

3° Le principe fondamental du nouveau projet de loi est l’intervention de In justice dans toutes les mesures concernant les aliénés. Ce principe est juste. La folie entraîne presque toujours pour celui qui en est atteint la privation plus ou moins complète de sa liberté en même temps que l’impossibilité de gérer ses affaires et de veiller k ses intérêts. Or, d’après les règles judiciaires de noire droit, c’est a l’autorité judiciaire seule qu’il appartient de suspendre ou de supprimer la liberté

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individuelle ; c’est elle qui, seule aussi, a qualité pour protégpr les incapables. Il y a donc un double motif pour que toutes les mesures relatives aux aliénés soient prises par la justice ou soumises à son contrôle.

40 c’est par application de ce principe que le projet de loi assimile a un asile, sous le rapport de la surveillance, toute maison dans laquelle un aliéné sera traité, même lorsque ce sera dans l’intérieur de sa famille. Si la proposition de la commission du Sénat est adoptée, cette prescription légale, toute nouvelle en France, quoiqu’elle existe déjà dans d’autres pays, est de nature k froisser des sentiments très respectables ; mais, en raison des abus qu’elle a pour but de rendre impossibles, nous ne pouvons qu’y souscrire avec l’espérance qu’elle sera appliquée d’une manière discrète et modérée.

5« Une autre innovation consiste dans l’obligation de présenter à l’avenir deux certificats distincts ou un certificat signé de deux médecins, pour l’admission d’un aliéné dans un asile. Malgré les difficultés qui existent à ce propos, nous l’adoptons cependant, parce qu’elle offre une garantie de plus k la liberté individuelle.

En vertu d’une disposition nouvelle, tout placement d’un aliéné dans un asile, que ce placement soit volontaire ou d’office, ne sera d’abord que provisoire et ne deviendra définitif qu’après la sanction de la justice. C’est là un corollaire de la pensée principale qui a présidé à la préparation du projet de loi ; mais les moyens proposés pour l’application de ce principe se heurteront à des inconvénients et à de sérieux obstacles ; aussi espérons-nous qu’il y sera apporté de notables améliorations.

70 Quant aux placements d’office et aux placements d’urgence, nous nous félicitons, pour la sécurité publique, que le projet de loi les rende plus prompts et plus faciles, et nous n’avons eu qu’à formuler certains désirs dont nous ne doutons pas qu’il soit tenu compte.

80 Pour ce qui concerne les condamnés devenus aliénés pendant qu’ils subissent leur peine et les aliénés dits criminels ou ceux considérés comme dangereux, nous sommes absolument partisans de la création d’un ou plusieurs asiles d’État, et nous n’avons qu’à approuver toutes les garanties d’examen et de contrôle que l’on exigera dorénavant pour la mise en liberté de ces aliénés, que la justice pourra seule ordonner.

9° Nous donnons aussi notre approbation & de nouvelles mesures proposées, soit pour permettre aux interdits de présenter directement à la justice leur requête à fin de mise en liberté, soit pour garantir d’une façon plus efficace la gestion des biens et les intérêts des aliénés.

100 Enfin, nous demandons que toutes les affaires concernant le service des aliénés soient centralisées au ministère de l’Intérieur et qu’il y soit créé, soit une division, soit une direction assistée d’un conseil supérieur.

— Statistique. France. On compte en France 1 asile national d’aliénés, 46 asile3 départementaux, 14 quartiers d’hospices réservés aux aliénés, 17 asiles privés faisant fonction d’asiles publics, 25 asiles privés ne recevant pas d’aliénés indigents.

À la fin de 1881, ces divers établissements contenaient : l’asile de Charenton, 596 malades, 284 hommes, 312 femmes ; les asiles départementaux, 29,167 malades, 13.567 hommes et 15.600 femmes ; les quartiers d’hospices, 6.078 malades, 2.577 hommes, 3.SOI femmes ; les asiles privés faisant fonction d’asiles publics, 11.229 malades, 6,053 hommes, 5.176 femmes ; les asiles privés ne recevant pas de malades indigents, 1.743 malades, 561 hommes, 1.182 femmes. Soit en tout 48.813 malades, dont 23.042hommes et 24.771 fusïunes.

Ce total, sous le rapport de la nature de l’affection, se subdivisait comme suit :

Atteints de folie simple et épileptique : 35.143 individus, dont 16.078 hommes et 19.335 femmes.

Atteints de folie paralytique : 2.780 individus, dont 1.824 hommes et 956 femmes.

Atteints de démence sénile : 4.778 individus, dont 1.896 hommes et 2.792 femmes.

Atteints d’idiotie et de crétinisme : 5.842 individus, dont 3.154 hommes et 2.688 femmes.

Le total des individus des deux sexes admis pour la première fois dans un asile d’aliénés a. été pour les asiles, en 1881, de 6.835 hommes et de 5.040 femmes, soit en tout de 10.875 malades.

Dans la même année, le chiffre des entrées par rechute a été, pour les hommes, de 1.069 et pour les femmes de 965, soit en touc

£.034 malades, près de-du total des entrées 5

durant l’année 1881, Si nous relevons, depuis 1877, le total des

aliénés soignés dans tous les établissements

de France, nous trouvons : Année». Hommes, Femmes. Total,

1877 21.374 23.952 45.326

1878, .... 21.756 24.410 46.166

1879 22.146 24.766 46,912

1880 22.313 25 245 47.758

1881 23.112 25.900 49.012

1885 25.045 28.008 53.053

1886 25.764 Ï9.067 64.821

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Enfin, si nous rapprochons de ces chiffres celui de l’année 1886, — 54.821 individus, dont 25.764 hommes et 29.057 femmes, — nous sommes amenés à constater que le chiffre des aliénés soignés dans les asiles s’accroît tous les ans, constatation qui se peut faire non seulement en France, mais encore dans tous les pays qui nous entourent.

On serait tenté de conclure k première vue, de ce qui précède, que la folie fait chaque jour plus de victimes ; mais, avant de tirer des chiffres cités ci-dessus une conséquence aussi pessimiste, il convient de remarquer que cet accroissement Se produit dans les pays où l’autorité se préoccupe chaque jour davantage de procurer aux aliénés les soins que réclame leur état, ce qui autorise à affirmer que si le chiffre des aliénés parait augmenter dans ces pays, cela tient simplement a ce que les individus atteints échappent de inoins en moins k l’internement et partant à la statistique.

Les aliénés à l’étranger. Au moment où le gouvernement et Se Parlement français se préoccupent de la revision de la loi de 1838 sur les aliénés, il n’est pas inutile de constater que pareille préoccupation s’impose k bon nombre de gouvernements étrangers. Nous passerons donc rapidement en revue ce qui se fait ou. se prépare k ce sujet en dehors de notre territoire, en nous servant d’un guide très sur, qui n’est autre qu’un document officiel publié comme annexe au très intéressant rapport présenté par M, Théophile Roussel au nom de la commission sénatoriale chargée d’examiner le projet de loi que nous avons résumé en tête de cet article.

Angleterre. Les lois de 1853 et de 1862 qui organisaient le service des aliénés en Angleterre ont été modifiées d’une façon assez profonde par une loi du 18 août 1882. Une partie de ce service est actuellement placée entre les mains d’un comité ou conseil composé de cinq membres. Deux sont des fonctionnaires judiciaires et portent le nom de masters in lunacy (maîtres en aliénation) ; les trois autres sont désignés sous le nom de visitors du lord chancelier. Le conseil a sous ses ordres un secrétaire (registrar) et un certain nombre d’employés. Ce service ne comprend que les aliénés interdits qui constituent une classe à part sous le nom d’< aliénés du lord chancelier •.Les formalités relatives aux jugements d’interdiction et à l’administration des biens des personnes interdites sont longues et coûteuses- Mais, en revanche, la protection et la surveillance k l’égard du personnel s’effectuent avec le plus grand soin par l’intermédiaire de visitors, qui s’occupent exclusivement de cette surveillance.

Les aliénés non interdits sont placés sous la protection d’un corps administratif, le bureau des commissioners in lunacy, dont les attributions comprennent l’administration et la surveillance de tout le service. Ce bureau possède également quelques attributions judiciaires. Les seuls aliénés soustraits k l’autorité de ce bureau sont ceux qui, n’étant pas indigents, sont traités dans leur furaille par leurs propres parents. Tous les autres aliénés, qu’ils soient placés dans des établissements spéciaux publics ou privés, qu’ils soient recueillis dans les maisons des pauvres (tuorfchouses) ou qu’ils soient laissés à titre d’indigents dans leur propre famille, ou enfin qu’ils soient traités comme pensionnaires isolés chez un particulier, à titre onéreux, relèvent également des commissioners.

L’admission dans la première catégorie, qui ne comprenait guère qu’un millier d’individus en 1884, n’a lieu qu’a la suite d’une procédure spéciale à laquelle on donne le nom d’inçuisifton ; très exceptionnellement, cette admission est prononcée Sans enquête préalable, par décision du lord chancelier, La procédure dite d’inquisition est longue et coûteuse. Toute personne qui désire faire constater de la sorte l’état d’aliénation d’un individu doit adresser a, la chancellerie une pétition accompagnée des preuves à l’appui et notamment de deux certificats de médecin. Un des visitors est alors nommé k l’effet d’examiner le malade, et consigner dans un rapport, adressé au lord chancelier, les observations faites au cours de sa visite. La demande d’inquisition est communiquée au malade ou à son conseil, qui a toujours1e droit de réclamer le renvoi de la cause devant le jury. Le conseil des masters in lunacy peut également ordonner ce renvoi. Si le jury est appelé à statuer, et c’est le cas le plus ordinaire, le malade doit être interrogé et examiné une première fois avant l’audition des témoins, et une seconde fois avant que le jury soit invité à statuer. La constitution du jury appartient au schérif de la résidence du malade ou du lieu où sa situation doit être appréciée. La présence du malade est obligatoire, à moins qu’il n’habite à l’étranger. Si l’affaire n’est pas portée devant le jury, le masier rend seul la décision, qui peut être attaquée devant la cour de Common-Law siégeant au palais de Westminster. Lorsque le malade est admis, le master s’occupe de l’administration de ses biens et, après lui avoir choisi un tuteur à* la personne, détermine la part des revenus de l’aliéné qui doit être mise à la disposition de ce tuteur, k l’effet de pourvoir aux besoins du malade. Il attribue généralement a ce tuteur les deux tiers de la fortune de l’aliéné»

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Il est également nommé un tuteur à la fortune, lequel doit fournir caution et rendre compte tous les ans de sa gestion. Le tuteur à la personne peut, avec l’autorisation du master, placer l’aliéné à l’étranger, le faire voyager, ou le placer k son gré dans un asile public ou privé ; il doit rendre compte tous les six mois de l’état du malade.

La loi du 18 août 1882 prescrit que tous les aliénés placés soua la protection spéciale du lord chancelier seront visités deux fois l’an. Pour l’accomplissement de ces prescriptions légales, le territoire de l’Angleterre et du pays de Galles est divisé en trois districts : sud, nord et ouest, et chacun des trois visitors se charge alternativement d’un de ces districts. Chacune de leurs visites fait l’objet d’un rapport spécial adressé k la chancellerie. Le conseil des masters statue sur lea conclusions de ces rapports.

L’État prélève sur 1 ensemble des revenus du malade, pour administration de ses biens, protection de sa personne et surveillance exercée sur ses tuteurs, un tant pour cent qui est déterminé par le tarif suivant : sur les revenus de 2.500 francs k 25.000 francs, 4 pour 100, sans que ce prélèvement puisse dépasser 750 francs ; sur les revenus d« 25.000 à 125.000 francs, 3 pour 100 avec chiffre maximum de 2.500 francs ; sur les revenus supérieurs, S pour 100 avec maximum de 5.000 francs.

À ce prélèvement annuel il convient d’ajouter les droits de procédure, qui sont très élevés et tels, en somme, que la recette totale couvre largement les frais d’administration du service.

Les aliénés qui n’appartiennent pas à cette catégorie privilégiée, et qui, k la fin de 1883, s’élevaient au nombre de 76.700, sont placés sous la protection des commissioners. Il s’en faut que ce second service, en dépit des améliorations introduites depuis quelques années, et notamment depuis la loi du 18 août 1882, fonctionne aussi bien que le premier. Ce bureau se compose de 11 membres. Il relève théoriquement du lord chancelier, mais possède un budget spécial et jouit d’une grande autonomie. Ce bureau centralise non seulement le dossier de chacun des malades, mais aussi celui de chacun des établissements d’aliénés. Il a le droit de faire des règlements relatifs k l’accomplissement de ses propres fonctions et à l’organisation du travail qui s’y rupnorte. Les commissioners rédigent tes règlements de service intérieur des maisons autorisées et reçoivent communication des règlements intérieurs des hôpitaux enregistrés et des asiles de bourgs ou de comtés. Ils proposent k la sanction du ministre de l’Intérieur les modifications qu’ils croient devoir apporter k ces règlements. Ils approuvent ou rejettent les plans de construction des nouveaux asiles, etc. Les dépenses de ce service se sont élevées en 1880 a 376.000 francs, sur lesquels l’État fournit les neuf dixièmes environ. Chaque unnèe, au mois de mars, le bureau des commissioners présente au lord chancelier un rapport général Bur le service dont il est chargé. Ce rapport est soumis au Parlement. La loi ne prend aucune mesure de protection pour les intérêts pécuniaires des aliénés placés sous la protection des commissioners., mais ces derniers se sont préoccupés de la question, et, par une circulaire adressée aux propriétaires des asiles, ils ont invité ces derniers k ne donner, dans aucune circonstance, a leurs pensionnaires, l’autorisation ni la possibilité matérielle de signer des actes, documents, chèques ou autres papiers disposant de leur avoir ou intéressant leurs revenus. La loi du 18 août 1882 n’ayant que très légèrement modifié les conditions d’admission dans les asiles d’aliénés, nous n’ajouterons rien k ce qui a été dit sur ce point dans le tome XVI du Grand Dictionnaire. Les membres du bureau des commissioners doivent, au moins une fois l’an, faire une visite dans chaque asile de bourgs ou de comtés. Les maisons qui ont obtenu licence de garder des aliénés doivent être visitées deux fois si elles sont éloignées de Londres de plus de 7 milles, et quatre fois si elles sont installées en deçà de cette limite. Les commissioners, au cours de leurs visites, doivent toujours être deux, l’un médecin, l’autre avocat. Sur un registre ad hoc ouvert dans tout établissement, ils consignent leurs observations, dont copie doit être sous trois jours transmise au bureau central, tenu de la faire figurer dans son rapport annuel au lord chancelier. Dans tout bourg ou comté possédant un ou plusieurs asiles, le conseil des juges de paix nomme une commission de visiteurs, composée de trois juges de paix et d’un médecin, qui sont tenus a quatre visitea au moins dans chacun des établissements.’ Ces commissions exercent, dans les bourgs et comtés, la surveillance qui est confiée pour l’Angleterre aux visiteurs du bureau central.

Ce système présente certainement de sérieuses garanties. Il a été, toutefois, vivement critique et déclaré insuffisant. Voici, du reste, comment il a été jugé par une commission parlementaire chargée, en 1877, de faire une enquête sur le fonctionnement des lois relatives aux aliénés et particulièrement en ce qui touche les garanties données par ces lois contre la violation de la liberté individuelle. « On ne peut pas dire que le système actuel mette k l’abri de tout risque ; on pourruit,