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pas de famille. (J. Simon.) Les chercheurs les mieux informés portent à huit mille le total inconnu des communautés religieuses qui existent en France. (Toussenel.) La convoitise est le vice ordinaire des communautés ; on a d’autant moins de scrupules qu’on croit agir pour le compte de Dieu. (Ed. Laboulaye.) || Maison habitée en commun par des religieux ou des religieuses : Aller à la communauté. || Lieu où les religieux se livrent ensemble à quelque exercice : Dîner à la communauté. Coucher à la communauté. Entendre la messe à la communauté. || Chez les capucins, Chambre où l’on renferme les habits. || Communautés séculières, Nom que l’on donnait autrefois à des congrégations dont les membres n’étaient pas liés par des vœux solennels. || Communautés régulières, Celles dont les membres prononçaient des vœux de ce genre.

— Jurispr. Régime d’association conjugale en vertu duquel certains biens des époux sont communs entre eux, soit qu’ils aient été acquis pendant le mariage, soit même, dans quelques cas, qu’ils aient été acquis antérieurement : Se marier en communauté, sous le régime de la communauté. || Se dit aussi de l’ensemble des biens communs entre les époux, et dont le mari a l’administration : Le mari est le chef de la communauté. Après la dissolution du mariage, il y a lieu au partage de la communauté. La femme a droit de renoncer à la communauté. Le mari, comme chef de la communauté, doit administrer la fortune de sa femme. (Mme Romieu.) || Communauté légale, Régime de communauté établi par la loi, à défaut de conventions spéciales des parties. |[ Communauté conventionnelle, Régime de communauté réglé par des conventions particulières, et s’éloignant plus ou moins du régime de la communauté légale. || Communauté continuée, Celle qui existait de droit entre le conjoint survivant et les enfants qu’il avait eus du conjoint décédé, lorsque celui-ci n’avait pas fait d’inventaire. || Communauté tacite ou taisible, Communauté de biens qui résultait, dans d’anciennes coutumes, de la seule existence en commun de ces biens pendant un an et un jour.

— Écon. soc. Système de la jouissance en commun des biens de la terre : Un abîme sépare la communauté du communisme. (Fr. Bastiat.) la communauté n’accepte point l’égalité et nie la justice. (Proudh.) || Communauté négative, Communauté des biens préexistante à l’établissement de la propriété,

— Blas. Armes de communauté, Armes qui appartiennent à une association, comme celles des États, des villes, des Académies, etc.

— Encycl. Hist. ecclés. Communautés religieuses. Les communautés religieuses datent du commencement même de l’ère chrétienne. Tout d’abord elles ne reconnurent aucune règle, aucune discipline, et point d’autres supérieurs que les évêques ; ce fut seulement dans le IVe siècle que se formèrent de véritables communautés organisées et placées sous l’autorité immédiate d’un supérieur librement élu ou nommé par l’évêque. L’organisation était alors très-simple : chaque monastère était composé d’un certain nombre de maisons, chaque maison contenait un nombre déterminé de religieux ; le monastère était gouverné par un abbé, la maison par un supérieur ou prévôt. On comptait généralement un doyen pour dix religieux. La puissance de quelques ordres devint si grande, qu’on les vit se soustraire à l’autorité diocésaine, pour se placer immédiatement sous la protection du pape. Leur personnel et leur fortune immobilière, fruit de dons et de legs, s’accroissant sans relâche, leur donnèrent une influence considérable sur les populations, et elles se servirent de cette influence dans leurs rapports avec l’autorité civile, et même avec l’autorité ecclésiastique. L’esprit politique arriva souvent à dominer l’esprit religieux dans ces associations, et la conséquence de cette déviation de leur principe fut souvent une effrayante corruption, fruit naturel de la richesse, de la paresse et de l’indépendance. Tout le moyen âge est rempli des tentatives faites par les papes, les rois et les évêques pour ramener les moines à l’esprit de soumission et d’obéissance, et surtout à la pureté des mœurs. Le relâchement fut surtout grand dans les couvents de femmes. La sollicitude du gouvernement, notamment en France, aperçut de bonne heure quelques-unes des conséquences que pouvaient avoir, au préjudice de l’État, la multiplication des communautés religieuses et l’accroissement continu de leur fortune immobilière, particulièrement favorisée par la disposition du droit canonique aux termes de laquelle tous les biens actuels et à venir d’un religieux entrant dans un monastère étaient acquis à la communauté. Au seul point de vue de l’impôt, cette concentration de la propriété immobilière privait l’État d’une notable partie de ses revenus. Aussi fut-on amené à décider que la profession religieuse régulière frapperait d’incapacité civile tous ceux qui l’embrasseraient, et qu’ils ne pourraient, en conséquence, ni hériter ni disposer par actes entre vifs ou de dernière volonté. Toute libéralité fut aussi interdite aux novices au profit de leur monastère ou de tout autre. L’abus des professions à un âge qui ne permettait pas aux novices de connaître leur véritable vocation, ainsi que la prétention des monastères de recevoir des enfants sans le consentement de leurs parents, fut dès le XVIe siècle l’objet de l’attention des autorités. L’âge d’admission fut d’abord, par l’ordonnance d’Orléans, fixé à vingt-cinq ans pour les hommes et à vingt ans pour les filles. Les monastères ayant prétendu que cette disposition de la loi les empêchait de se recruter, l’ordonnance de Blois réduisit le minimum à seize ans pour les deux sexes. Le chiffre de seize ans a été de tout temps considéré comme insuffisant, surtout pour les hommes. Les parlements combattirent avec fermeté l’admission des enfants dans les communautés religieuses sans le consentement des familles, et le concile de Trente permit aux religieux et religieuses qui auraient été contraints par leurs familles de faire des vœux, de réclamer contre cette violence dans les cinq ans qui suivraient le jour de leur profession. Telle était la règle ; mais, dans les temps de troubles politiques, les abus arrivaient de nouveau à tout dominer. Le plus grave de ces abus consistait dans l’établissement clandestin d’associations nouvelles, et ce ne fut qu’en 1629 qu’il fut décidé qu’il ne devait être fait aucun établissement de monastère, de maison régulière ou religieuse de l’un ou de l’autre sexe, en quelque ville et lieu que ce fût, même des ordres auparavant reçus dans le royaume, sans la permission expresse du roi, par lettres patentes scellées du grand sceau. Louis XIV fut plusieurs fois obligé de rappeler les dispositions de cette ordonnance, notamment en ses édits de 1659, 1666 et 1671. Au XVIIIe siècle, l’édit de 1749 fut encore nécessaire pour réprimer la tendance des évêques à s’attribuer une compétence souveraine en matière d’autorisation. Tous les établissements fondés sans l’autorisation royale furent déclarés supprimés, les libéralités et acquisitions faites à leur profit annulées. En 1766, un arrêt du conseil reconnut à l’autorité civile le droit de déclarer abusifs et non véritablement émis les vœux formés en dehors des règles canoniques et civiles, ainsi que le droit d’admettre ou de ne pas admettre les ordres religieux, selon qu’ils peuvent être utiles ou dangereux dans l’État, et même d’exclure ceux qui deviennent nuisibles à la tranquillité publique. Trois ans plus tard, l’ordonnance du 1er avril 1769 élevait à vingt et un ans pour les hommes et à dix-huit pour les femmes le même minimum de l’âge requis pour les vœux, fixait le nombre de religieux que chaque monastère devait contenir, sous peine de cesser d’exister, et enfin déterminait le nombre des monastères que chaque congrégation devait avoir.

À cette époque, suivant le Tableau de la France et le dictionnaire de l’abbé Expilly, on comptait en France 16 maisons chefs d’ordre et de congrégation, 625 abbayes d’hommes en commende, 115 abbayes d’hommes en règle, 253 abbayes de filles, 64 prieurés de filles, 24 chapitres de chanoinesses, 2 couvents de religieuses et chevalières de Malte. Suivant ces mêmes autorités, le personnel des divers établissements religieux se composait de 160, 000 individus, répartis à peu près également entre les deux sexes. Le revenu de ces établissements était d’environ 120 millions de livres, dont près de 100 millions en produits de biens de mainmorte. En d’autres termes, les communautés religieuses possédaient alors plus du dixième du revenu foncier, d’après l’évaluation de Lavoisier. Ces chiffres font parfaitement comprendre la répugnance de l’administration d’alors à autoriser de nouveaux établissements.

Au point de vue économique, l’existence des communautés religieuses était alors vraiment désastreuse. Leurs vastes domaines étaient loin d’être des modèles d’exploitation intelligente et productive. Arthur Young, dans son Voyage en France, nous apprend qu’alors on distinguait entre mille un bien d’église, par sa mauvaise culture et son état d’abandon. Ces communautés, il est vrai, pratiquaient l’aumône sur une vaste échelle ; mais ces aumônes, prodiguées indistinctement, sans discernement, sans surveillance, ne servaient qu’à créer dans un vaste rayon autour de ces maisons des nuées de mendiants, valides pour la plupart, qui préféraient au travail les largesses aveugles du couvent.

— Jurispr. Le régime de la communauté est le droit commun de la France : son origine toute nationale lui a valu les sympathies des rédacteurs du Code Napoléon, qui n’ont consenti qu’avec répugnance à donner satisfaction aux pays de droit écrit en consacrant quelques articles au régime dotal. Ces deux régimes qui partagent la France ont chacun leurs inconvénients et leurs avantages ; mais chacun d’eux est le meilleur, au dire des partisans respectifs de l’un ou de l’autre ; c’est encore une des thèses juridiques qui ont le privilège de passionner les jurisconsultes ; on ne se contente pas d’avoir une prédilection plus ou moins marquée pour un de ces régimes ; on veut appliquer à celui auquel on est hostile des principes qui ne sont pas faits pour lui ; d’où une confusion inextricable d’opinions, de décisions et de théories contradictoires. La lumière cependant commence à se faire sur un grand nombre de questions ; elle se fera de plus en plus si l’on s’étudie à appliquer à chaque régime les principes qui lui sont propres et à interpréter la loi, non d’après ses sympathies, mais d’après les règles du bon sens juridique.

Communauté de Copenhague (LA), ou le Duc de Woltza, opéra en trois actes, de Judin, représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de Mlle Montansier, le 13 décembre 1790. Ce n’est pas précisément le mérite de cet ouvrage qui en fit le succès. Les situations et les tableaux qui y abondent excitèrent surtout la curiosité. Les difficultés presque insurmontables qui en avaient pendant près d’une année empêché la représentation continuèrent, d’autre part, à lui donner une sorte de célébrité anticipée. La Communauté de Copenhague s’appelait d’abord le Duc de Woltza ou les Religieuses danoises. Présentée à l’examen de la municipalité, cette pièce, où les mœurs monastiques étaient esquissées avec une certaine liberté d’allures, fut refusée. On était en février 1790, et la municipalité tentait encore de résister au flot de pièces sur les moines, les religieuses et les prêtres, dont les théâtres de Paris regorgeaient. Mais comme le droit de censure, que la municipalité s’attribuait, était controversé, l’auteur en appela de la décision qui le frappait à l’assemblée des représentants de la Commune. Trois commissaires furent nommés, Vigée, Georges d’Épinay et Mulot, lesquels, connaissance prise du manuscrit, se rangèrent à l’avis des premiers juges. Cependant le public du Théâtre-Italien, où devait être joué le Duc de Woltza interrompit un soir le spectacle et demanda la pièce interdite. Le Moniteur universel du 21 mars consigne le fait ; il rapporte la réponse de l’acteur Clerval aux spectateurs. Clerval s’était rendu à la municipalité, et avait vu le maire de Paris, Bailly. Ce dernier lui avait dit : « Je respecterai toujours le vœu public ; mais, en m’honorant de leur choix dans la place importante qu’ils m’ont confiée, mes concitoyens m’ont imposé le devoir de faire exécuter les lois et de conserver les mœurs et l’honnêteté publiques. Ce devoir et ma conscience me défendent de permettre la représentation de cette pièce. » Ces paroles, que l’on peut rapprocher de celles que le même homme disait à l’Assemblée nationale : « Je demande la liberté de faire le bien, et de le faire dans toute son étendue, » ces paroles inspirèrent à l’auteur l’idée de remanier son œuvre et de la renvoyer aux trois commissaires, qui firent alors un rapport favorable. Ce rapport, écrit dans un style imagé, est déposé aux archives de la préfecture de la Seine. On y lit notamment ce qui suit : « Nous avons reproché à l’auteur le costume qu’il avait donné à ses personnages ; ce costume a disparu ; nous lui avons fait remarquer quelques groupes dans une situation un peu hasardée, il leur a donné une attitude plus convenable ; l’expression des têtes était un peu fortement prononcée, il l’a adoucie. Une gaze un peu transparente dissimulait à peine le contour des figures, il les a couvertes d’un voile plus épais. Le coloris enfin était peut-être trop vif et trop brillant, il l’a éteint à propos par l’heureux contraste des ombres. » La Commune, sur les conclusions de ce rapport, autorisa la pièce, mais sous un titre nouveau, la Communauté de Copenhague. Disons tout de suite que les religieuses avaient été remplacées dans l’ouvrage par des chanoinesses. « Ce sont, dit un compte rendu de l’époque, les mœurs intérieures d’un couvent, non pas de ces monastères cloîtrés où l’amour n’a plus l’espoir de pénétrer qu’à travers le crime, mais de ces retraites élevées à la piété, où l’on oublie quelquefois l’intention de la fondatrice et que souvent la fausse honte empêche seule de quitter. « Ce sont, en un mot, des chanoinesses. L’une, la plus qualifiée, et qu’on nomme madame la comtesse, a pour amant M. le gouverneur. Elle se reproche sa faiblesse et veut rompre ses liens ; en attendant, le gouverneur s’introduit furtivement.dans sa cellule pour lui lire le Code de l’amitié. Une autre se contente de l’organiste. Une troisième se familiarise avec le jardinier. Comme le mariage peut légitimer cette indulgence, il n’y a pas grand mal ; et puis, comme dit plaisamment un des personnages de la pièce : Quel couvent n’a pas son jardinier ? Nous ne détaillerons pas davantage l’intrigue… Si quelque esprit sévère se formalisait des invraisemblances, il serait bientôt radouci par la gaieté du dialogue, la finesse des traits et le soin avec lequel il est écrit. » Quoi qu’il en soit, la Communauté de Copenhague obtint un grand succès et fut jouée longtemps. Aujourd’hui, il n’en reste plus guère que le souvenir ; mais les deux titres de l’ouvrage sont souvent cités dans les ouvrages spéciaux. La musique, fort estimée en son temps, est écrite savamment et d’un chant très-agréable.


COMMUNAUTIER s. m. (ko-mu-nô-tié — rad. communauté). Religieux qui était chargé du soin des habits, chez les augustins déchaussés.


COMMUNAX adj. m. (ko-mu-nakss — rad. commun). Accoutumé. || Vieux mot.


COMMUNE s. f. (ko-mu-ne — rad. commun). Division territoriale administrée par un maire assisté d’un conseil municipal : La commune, c’est l’État en petit. (Lamenn.) L’instituteur est une autorité dans la commune. (Guizot.) La commune est la base de l’organisation sociale. (Bautain). La plupart des communes de France végétaient dans un état à peine croyable d’ignorance, d’égoïsme. (L. Blanc.) Il n’y a de communes endettées que celles qui ont de gros revenus. (Cormen.) || Citoyens vivant sur une de ces divisions territoriales : Cette commune va encore à la messe le jour de Pâques. Que plusieurs communes, incapables d’élever une salle pour les malheureux, la construisent à frais communs. (Billault.) || Ensemble des citoyens représentés par la municipalité : Cette commune s’est imposée extraordinairement. Cette commune a un procès à soutenir. || S’est dit particulièrement de la municipalité de Paris organisée en 1789.

— Par ext. Hôtel de ville, maison commune, édifice où le conseil municipal tient ses séances et où se dressent généralement les actes de l’état civil : Aller faire une déclaration à la commune.

— A signifié Biens communaux : Droit de pâturage sur les communes.

— Hist. Peuple et bourgeoisie, par opposition à la noblesse : L’Église avait tout à craindre des grands et rien des communes. (Chateaub.) Quand la commune et la province ont-elles été maîtresses de leurs droits ? (Ed. Laboulaye.)

La commune s’allait séparer du sénat.
La Fontaine.

|| Association des bourgeois d’une même ville ou d’un même bourg, jouissant du droit de se gouverner elle-même : La Révolution a consommé l’affranchissement des communes. (Royer-Collard.) Beauvais et Noyon passent pour les plus anciennes communes de France. (Aug. Thierry.) Le clergé s’est opposé tant qu’il a pu à l’établissement des communes. (Proudh.) C’est au sein de la commune que nos pères ont commencé l’acte héroïque de l’affranchissement. (Proudh.) Partout c’est le commerce qui, réfugié dans les villes, a conquis ou acheté les libertés des communes. (Guizot.) La commune est l’école de la liberté. (Ed. Laboulaye.) Au moyen âge, la commune était une petite république qui avait ses lois, ses magistrats, sa milice et ses privilèges. (Chéruet.) || Milices communales ou levées fournies par les communes.

— Bourse. Opération usitée dans les négociations à terme, et qui consiste à se faire une moyenne de prix d’achats ou de ventes, afin de bonifier une opération mauvaise. Par exemple, étant supposés un achat à terme de 3, 000 fr. de rentes à 70 fr., et une baisse à 63 fr., il y a perte. Pour compenser cette perte, on achète à terme une égale quantité de rentes à 68 fr. : le prix moyen des achats se trouve ainsi de 69 fr. Si la rente remonte à 69 fr., il n’y aura ni gain ni perte ; il y aura bénéfice si elle remonte au-dessus ; mais, si elle reste au-dessous, on sera toujours en perte. Cette opération très-simple est en même temps très-dangereuse ; elle est contraire au grand principe de la spéculation, qui consiste à savoir liquider ses pertes.

Antonymes. Arrondissement, canton, département.


— Encycl. Hist. « Les citoyens considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes ou dans certains arrondissements du territoire des campagnes forment les communes. » Telle est la définition donnée par l’Assemblée constituante en tête de la grande charte communale du 14 décembre 1789, dont le principe, quoique souvent modifié dans ses applications, n’a pas cessé depuis lors de régir en France les municipalités. Mais une définition aussi restreinte, et l’état de choses particulier qu’elle a pour objet, sont loin de répondre à l’aspect varié que présentent les communes dans le monde actuel comme dans l’histoire. Entre la municipalité française, presque réduite à une simple circonscription administrative, et telle grande commune du moyen âge ou des États-Unis de l’Amérique du Nord, où se trouvent réunis la plupart des éléments de la souveraineté, il y a place pour les situations les plus diverses. La formation des communes, leur développement graduel, leurs luttes contre des pouvoirs hostiles, rivaux ou supérieurs, leur grandeur et leur décadence enfin forment l’un des sujets les plus féconds et les plus intéressants de l’histoire politique et économique des peuples.

L’origine des communes remonte au berceau des sociétés. Partout où quelques familles se sont groupées dans une même enceinte ou rapprochées sur un même territoire, des intérêts communs se sont créés, des rapports se sont établis, et du sacrifice fait par chacun d’une partie de sa souveraineté individuelle est né le droit public, sauvegarde des droits de tous. Chez les peuples pasteurs de l’antiquité, la première commune n’a dû être d’abord que la famille agrandie et soumise, sous le nom de tribu, au régime patriarcal. Telles ont dû être, au temps de Moïse et de ses successeurs, les peuplades hébraïques. Telles encore les premières villes de l’Attique qui, aux époques les plus reculées de l’histoire, formèrent le noyau de la confédération grecque. Mais ces sociétés naissantes qui, même dans le cadre le plus restreint, possédaient une complète autonomie, ne sauraient être considérées comme de simples communes. C’étaient plutôt de petits États souverains en voie de formation, et, dès lors, leur histoire appartient à l’étude des nationalités. Dans la Grèce même, à l’époque de sa splendeur, la cité se confondait avec l’État, et il en fut de même de ses colonies, qui toutes, en Italie comme dans l’Asie Mineure, s’affranchirent du joug de la métropole. Il faut arriver jusqu’au monde romain pour trouver des sociétés politiques distinctes de la grande, s’y rattachant par des