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préalable, pouvait parcourir les campagnes, porter à domicile sa marchandise, pénétrer dans les maisons, étaler sous" les yeux de la jeunesse curieuse et naïve des villages les tentations grossières de ses gravures obscènes et de ses livres empoisonnés. Cette lacune s’explique par l’état intellectuel de notre pays à l’époque où la législation sur la librairie a été faite. Alors l’instruction primaire n’était pas organisée ; le colportage manquait pur cela même d’aliments, et son action était tort restreinte. C’est à peine si ses dangers, devenus depuis si formidables, étaient sentis par les législateurs de ce temps.

Plus tard, la loi de 1833, en organisant dans toute la France le bienfait de l’instruction primaire, devait bientôt rendre sensible à tous es esprits le danger de cette lacune. Apprendre à lire au peuple sans réglementer le coloriage, c’était le livrer sans défense à tous es mensonges, à toutes les corruptions des mauvais livres : on ne devait pas tarder à le reconnaître et à le déplorer. En quelques années, la France rurale fut envahie jusque dans ses hameaux les plus reculés par une foule de petits livres mal imprimés et à bon marché, qui entretenaient d’un côté les superstitions les plus niaises, tandis que de l’autre ils excitaient les plus mauvaises passions. C’est surtout à la fin du règne de Louis-Philippe que cette propagande se manifesta par des symptômes effrayants. 3,500 colporteurs, distribuant 9 millions de volumes, circulaient dans toute l’étendue de la France. La plupart étaient organisés et divisés par brigades. Cette corporation avait pour patrons environ 300 individus, qui eux-mêmes avaient à leur solde, et comme domestiques, de 10 à 12 commis. Ces 300 patrons colporteurs se fournissaient principalement à Paris, à Rouen, à Limoges, à Epinal et à Tours, aux librairies d’ouvrages à bon marché. Ils cotaient ensuite ces livres arbitrairement, les distribuaient à leurs commis ou domestiques, et les répandaient dans toute la France. Cette propagande ne s’arrêtait pas à la frontière, elle débordait dans les États voisins, et particulièrement en Suisse, en Espagne et en Piémont.

■ Dans quel esprit devait se placer la commission du colportage ? Devait-elle adopter une doctrine et un système ? Pouvait-elle s’ériger en arbitre des erreurs humaines et des vérités relatives ? Prononcerait-elle entre les religions, les philosophes et les partis ? Allaitelle juger les grandes querelles de l’esprit humain et les renommées illustres en qui elles se personnifient ? Sa mission n’était ni si haute ni si difficile. La commission du colportage ne pouvait avoir qu’une doctrine, celle il« toutes les consciences honnêtes, c’est-à-dire le respect de lu conscience et de la société. Les lois divines et les lois humaines sont à ses yeux inviolables et sacrées.

« Ainsi la commission a cru devoir rejeter du catalogue des livres autorisés les ouvrages blessants pour les mœurs, injurieux pour la religion et pour ses respectables ministres, mensongers envers l’histoire. Elle a même cru devoir écarter des livres qui, sans attaquer l’origine et la vérité des dogmes de l’Église, contiennent des controverses dont le ton et l’esprit ne peuvent qu’affaiblir le sentiment religieux dans des intelligences peu habituées à ces polémiques ardentes, et par conséquent plus accessibles à leurs entraînements et à leurs erreurs. Mais elle s’est arrêtée k cette limite, et en se trouvant en face de certaines renommées, elle ne s’est pas crue dispensée des égards dus au génie, même quand il se trompe. Elle n’a proscrit de Voltaire, par exemple, que certaines pages qui souillent le regard et la pensée. Elle ne s’est pas attribué le droit de repousser celles qui n’intéressent que l’imagination et n’engagent que la raison. Elle a agi de même pour tous les auteurs anciens ou contemporains dont les ouvrages lui ont été soumis. Elle n’a pas eu à juger ce qui est faux en histoire, en philosophie, en politique et en économie politique ; elle n’a eu qu’à condamner ce qui est irréligieux, immoral et antisocial.

Malheureusement, continue M. de La Guéronnière, le vice et l’immoralité ne peuvent pas être supprimés ; il faut les subir comme une des plaies de la nature humaine. Mais, au moins, s’il n’est pas possible de les extirper, il faut leur refuser la force et l’action de la vie sociale. Nous n’empêcherons pas sans doute lu perversité d’écrire de mauvais livres et la cupidité de les propager ; mais, en refusant à ces livres la circulation du colportage, nous leur enlèverons leur principal élément de propagation. C’est déjà beaucoup d’interdire aux séductions de l’erreur et aux tentations de l’immoralité de se présenter à domicile. Les mauvais livres, exclus de la circulation populaire, qui leur ouvrait d’ifirtombrables issues, en sont réduits à s’entasser au fond des magasins ou k s’écouler par des moyens frauduleux. »

On le voit, la commission du colportage ne doit exercer aucune espèce de censure. Son rôle est de repousser les ouvrages blessants pour les mœurs, injurieux pour la religion et grossièrement mensongers envers l’histoire. La commission n’a-t-elle jamais dépassé son mandat ? Nous ne pourrions l’affirmer, et chacun se souvient encore des justes -réclamations soulevées, il y a quelques années, par l’interdiction de Marcomir, œuvre profondément morale et pleine de toute l’honnêteté de

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son auteur, M. Assolant, Constatons toutefois que les exemples d’une semblable erreur sont très-rares et que la commission du colportage rend de véritables services. En frappant d’une prohibition absolue le colportage des arrêts de cour d’assises, des histoires de brigands et des relations de crimes de toute nature, elle sauve le bon goût tout autant que les mœurs.

À l’exception de la commission, instituée, comme nous l’avons dit, en 1852, les autres formalités auxquelles est soumis le colportage résultent de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1849.

Le mot écrits, qui se trouve dans le texte de l’article 6, comprend les journaux. C’est l’opinion de tous les jurisconsultes, et M. Juillerat s’exprime ainsi à ce sujet : > Toutes les fois, dit-il, que les lois qui régissent la matière veulent excepter les journaux et les autres écrits périodiques de cette expression générique les écrits, elles le disent formellement, et l’article 6 est muet à cet égard. Cet article, on n’en saurait douter, arme l’autorité administrative supérieure d’un pouvoir presque discrétionnaire. La faculté de colporter des imprimés étant ainsi une pure concession, l’administration a incontestablement le droit de choisir, celui de prohiber ou celui d’admettre, et tels imprimés, tels emblèmes qui échappent au code pénal et au jury, et qu’il est permis de vendre pour le commerce ordinaire de la librairie, peuvent être et sont en effet exclus du colportage. »

Nous allons faire connaître, en terminant, les décisions par lesquelles la cour de cassation a tranché certaines difficultés qu’avait fait naître l’application de la loi de 1849. Que ! sens faut-il ajouter au mot distribution ? Par un arrêt du 15 février 1850, la cour a décidé qu’il n’y a pas lieu de rechercher et de distinguer si l’agent de distribution exerce ou non la profession de distributeur, mais seulement s’il y a distribution illégale. Il suit de là que l’article 6 comprend tous les genres de distributions, distribution accidentelle, gratuite ou à prix d’argent, à domicile on sur la voie publique, d’écrits non coupables et non prohibés.

La loi du 27„juillet 1849 doit s’appliquer encore à toute personne qui, dans son domicile, exerce, à titre gratuit ou moyennant rétribution, la profession de distributeur de gravures ou d’estampes. Par un arrêt en date du 25 avril 1850, la cour de cassation a reconnu que la distribution ou la vente d’écrits imprimés, faite à domicile par des individus non pourvus du brevet de libraire, rentre nécessairement dans la catégorie des faits de distribution, de colportage prévus par ladite loi. Quant aux personnes se livrant au commerce de la librairie d’une manière permanente et en boutique, elles ne peuvent vendre leurs livres par voie de colportage sans être pourvues d’une autorisation du préfet.

Enfin, divers arrêts de la cour de cassation, en date des 6 et 18 juillet, 9 août 1850,17 février 1851, etc., ont établi d’une manière formelle qu’il n’y avait pas lieu de considérer comme une infraction à la loi la présentation, de maison en maison, sans.l’autorisation préfectorale, d’un écrit rédigé en forme de pétition, non plus que la remise d’une expédition k un tiers pour la lui faire signer.

La réglementation du colportage, il faut le reconnaître, est une mesure sage, puisqu’elle est essentiellement moralisatrice. Elle met des entraves à la corruption des mœurs en arrêtant la propagation de ces livres malsains qui ne s’adressent qu’aux appétits grossiers, aux passions mauvaises. Partant de là, il serait à désirer que, dans l’application de cette loi, on s’en tint strictement à cette conclusion exprimée dans le rapport de 1853’ : c’est que la commission du colportage n’ait qu’une doctrine, celle de toutes les consciences honnêtes. Ajoutons que la considération des idées politiques et philosophiques ne doit entrer absolument pour rien dans l’ostracisme qu’est appelé à prononcer la commission de colportage. On connaît assez les opinions du Grand Dictionnaire pour savoir qu’il est ennemi de toutes les entraves apportées àv la liberté de penser et à celle de publier sa pensée. Autre chose est de préserver les esprits des lectures qui pourraient les souiller, et autre chose d’empêcher la circulation des livrés traitant des questions politiques, écrits de bonne foi, et que l’administration considère ^quelquefois comme plus dangereux que les livres immoraux ou niais. Empêcher ces derniers de se répandre, c’est un service d’assainissement et de salubrité publique ; interdire les autres parce qu’ils sont contraires à vos doctrines philosophiques, religieuses, politiques ou sociales, c’est porter atteinte à la liberté ; c’est exercer une censure pernicieuse.

Colportage de marchandises. La langue administrative désigne sous le nom de colporteurs les individus qui transportent dans les villes et les campagnes des marchandises destinées à être vendues en détail. Depuis la loi du 2 mars 1791, cette profession est libre. Toutefois cette industrie est soumise k des restrictions particulières. Le colportage des tabacs et des cartes à jouer est interdit sous peine d’arrestation, d’emprisonnement et d’amende considérable. Les colporteurs sans domicile sont mis en état de détention préventive ; les colporteurs des ouvrages d’or et d’argent sont tenus d’être constamment porteurs des bordereaux des orfèvres qui leur

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ont vendu les objets. Les maires font examiner les inarques de ces ouvrages par des orfèvres. Ils peuvent faire saisir les ouvrages d’or et d’argent qui ne sont pas accompagnés de bordereaux ou non marqués de poinçons. En cas de maladie contagieuse, la police peut interdire le colportage des vieilles bardes. Los colporteurs sont soumis à la patente. Le droit fixe varie suivant que le colportage se fait avec balle, avec bête de somme et avec voiture à un ou plusieurs colliers. Le droit proportionnel est du quinzième de la valeur locative de la maison d’habitation.

COLPORTÉ, ÉE (kol-por-té) part, passé du v. Colporter. Porté d’un lieu dans un autre : Des livres colportés de village en village.

— Fig. Transmis d’un lieu dans un autre : Des nouvelles colportées dans tout Paris.

COLPORTER v. a. ou tr. (kol-por-té — de collo port are, porter sur le cou). Transporter deçà et delà, dans les villes ou les campagnes, en parlant des marchandises que les petits marchands ambulants cherchent a vendre à domicile : Colportkr des Hures, des articles de mercerie.

— Absol. : Gagner sa vie à colporter.

— Par ext. Offrir en divers lieux : Fulton colporta longtemps son génie chez les peuples étrangers avant de pouvoir le consacrer à son pays. (De Toequeville.)

Le dégoût se soulève à l’aspect de ces femmes, Qui, par couples nombreux, sur le déclin du jouri Vont aux lieux fréquentés colporter leur amour.

Gilbert.

— Fig. Répandre, propager, transmettre en divers lieux : Colportkr, une histoire, des bruits inquiétants. Comme elle allait doucereusement colporter celte nouvelle ! (13aiz.)

Se colporter v. prou. Être colporté : Cette nouvelle su colporte depuis trois jours.

COLPORTEUR, EU SE s. (kol-por-teur, eu-ze — r : id. colporter). Marchand ambulant qui porto sa marchandise avec lui et va l’offrir à domicile : Colporteur de Hures, d’images, de mercerie. On ne voit guère de colporteurs aux environs des grandes villes. (A. Aehard.)

... Dans le3 vers tous s’estiment docteurs, Bourgeois, pédants, écoliers, colporteurs. J.-B. Rousseau.

Le pauvre colporteur est mort la nuit dernière ; Nul ne voulait donner des planches pour sa bière.

Lamaktine.

— Celui qui crie et vend dans les rues certaines nouvelles imprévues : Un arrêt crié par

les COLPORTEURS.

— Fig. Propagateur, vulgarisateur : Un colporteur de nouvelles. Les colporteurs de mauvaises nouvelles sont des perturbateurs du repos public. (Boiste.) Jiollin, dans sa modestie qui descend à l’humilité, ne se donne jamais que pour un traducteur, un divulgateur, un colporteur de belles choses tirées des anciens. (Ste-Beuve.)

Depuis assez longtemps, ce coljiarleur d’ennui De ses romans du jour coup sur coup m’assassine.

MlLLEVOÏE.

— Adjectiv. : Ayez la précaution de vous rendre à cette taverne sous le costume d’un marchand colporteur ou d’un marin. (L. Gozlan.)

— Encycl. V. colportage.

Colporteur (le), drame lyrique en trois actes, paroles de L’ianard, musique de Onslow, représenté à Paris le 22 novembre 1827. Le poème, dont le sujet est tiré de vieilles chroniques russes ; offre un heureux mélange de situations dramatiques et comiques favorable à la musique. CEuvred’un excellent musicien, qui a surtout réussi dans la symphonie et le quatuor, la partition du Colporteur renferme un grand nombre de morceaux remarquables, entre autres le trio :A/i.’ depuis mon jeune âge, chanté par La Feuillade, Féréol et Mme Pradher ; la ronde à deux voix : C’est la fête du village, et la cavatine de la fin du troisième acte : Modèle d’innocence. Malgré le succès que cet ouvrage a obtenu en 1827, il n’a pas été repris.

COLPOSCÈLE s. m. (kol-poss-sè-le-du gr. kolpos, courbe ; skelos, jambe). Entom. Genre de coléoptères de la tribu des chrysomélines, comprenant huit espèces.

COLPOSE s. m. (kol-po-ze — du gr. kolpos, vagin). Méd. Inflammation du vagin.

« COLPOSTÉGNOSE s. f. (kol-po-stègh-nô-ze

— du gr. kolpos, vagin ; stegnôsis, resserrement). Méd. Oblitération du vagin.

COLPOYS (Jean), amiral anglais, mort en 1821, 11 entra dans la marine en 1766, prit part aux sièges de Louisbourg et de la Martinique, devint capitaine en second en 1773, puis reçut le commandement de divers navires, et captura, avec l’Orphée, de 30 canons, la frégate américaine la Confédération. À l’époque de la Révolution, lorsque la guerre commença entre la France et l’Angleterre, Colpoys accompagna le contre-amiral Gardner dans son expédition contre la Martinique, fut nommé contre-amiral en 1794, s’empara de deux frégates françaises en 1795, ce qui lui v^lutle grade de vice-amiral, montra la plus grande fermeté lors de la révolte des marins du port de Portsmouth (1797), puis devint commandant en chef de Plymouth,

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lord de l’Amirauté (1804), et enfin gouverneur de l’hôpital de Greenwich (1816).

COLQUHOUN (Patrick), célèbre philanthrope et économiste anglais, né k Dunibarton, en Écosse, en 1745, mort en,1820. Il partit fort jeune pour la Virginie, et, de retour dans sa patrie après cinq ans d’absence, fonda à Glasgow une importante maison de commerce. Dans un voyage en Hollande, il jeta les bases d’un commerce considérable dont les articles en coton d’Écosse et de Manchester furent depuis l’objet. En 1789, il alla s’établir k Londres, remplit des fonctions supérieures dans la police de cette ville en 1792, et fit cesser les vols nombreux dont les bâtiments marchands de la Tamise étaient chaque jour le théâtre. Attentif k soulager la misère publique, il fonda plusieurs établissements de soupe à bon marché pour les indigents, et dota le quartier de Westminster d’une école gratuite. En 1804, les villes hanséatiques le nommèrent leur agent diplomatique à Londres. Il a laissé divers écrits dont les principaux sont : Traité sur la police de la métropole (Londres, 1796), dont, suivant le témoignage de Bentham, 7,500 exemplaires se sont vendus en deux ans, et dont une traduction allemande a été publiée à Leipzig en 1800, et une française en 1807 (2 vol. in-8°). Parmi ses autres ouvrages, nous citerons : Nouveau système d’éducation pour la classe ouvrière (1806, in-8o) ; Traité sur l’indigence (1808,4 vol. in-8°), et enfin, Traité de la population, de la richesse, de la puissance et des ressources de l’empire britannique (Londres, 1814) ; cet ouvrage a été traduit en allemand (Nuremberg, 1S15), et en français, mais incomplètement, sous le titre de Précis historique de l’établissement et du progrès de la Compagnie anglaise aux Jndes orientales (Paris, 1816, in-8°).

COLQUHOUN (sir Patrick), jurisconsulte anglais, né à Londres en 1815, petit-fils du précédent. Il étudia le droit aux universités de Cambridge et de Heidelberg, et prit le grade de docteur k cette dernière. Il reçut ensuite du roi de Saxe le titre de conseiller aulique, et du grand-duc d’Oldenbourg celui de conseiller de légation. En 1851, il fut élevé par la reine Victoria au grade de chevalier, et devint juge supérieur des îles Ioniennes. On a de lui un important ouvrage de jurisprudence : Summary of the Roman civil Law, illuslrated by the Mosaic, Canon, Mahometan, English and Foreign Lavis (Londres, 1849-1860, 3 vol.)

COLQUHOUNIE s. f. (kol-kori-nî— de Colquhoun, n. pr.). Bot. Genre d’arbrisseaux, delà famille des labiées, tribu des ballotées, renfermant une seule espèce, qui croit dans les montagnes du Népaul.

’colsa ou COLSAT s. m. (kol-sa). Bot. Agric. V. colza, qui est plus usité.

COLSMANNIE s. f. (kol-sma-nî — de Colsmann, n. pr.). Bot. Genre de plantes, de la famille des borraginées. tribu des anchusées, coriprenant une seule espèce, qui croit en Asie Mineure.

COLSON (Jean-Baptiste-Gilles), peintre français, né à Verdun en 1680, mort h Paris en 1762. Il s’adonna surtout au genre de la miniature et au pastel, et fut chargé de faire des miniatures que Louis XV envoyait dans les cours étrangères. — Son fils’, Jean-François-Gilles Colson, né à Dijon en 1733, mort à Paris en 1803, étudia les mathématiques, la peinture et les différentes parties des beauxarts. Le prince de Bouillon, qui l’avait pris en grande affection, ’le chargea d’embellir son château de Navarre. Colson fut un peintre de portraits distingué. lia laissé divers ouvrages manuscrits sur les beaux-arts , elunllecueil de poésies. — Son fils, Jean-Bapiste Colson, mort en 1825, cultiva les lettres, et publia, sous le pseudonyme de Every one (tout le monde) : Tableau philosophique des peines morales classées selon les trois sièges de nos sensations, l’esprit, le cœur et l’âme (Paris, 1820, in-fol.), et la Vie de l’expérience et de l’observation (1820, in-12).

COLSON (Louis-Daniel), littérateur français, né à Vienne-le-Château, dans l’Argorine, en 1734, mort à Paris en 1811. Après avoir fait ses études de droit, il laissa le barreau pour se livrer à son goût pour les lettres. Il a rédigé six volumes de 'Histoire de la Chine, du P. Mailla, terminé les Aventures d’Âbdalla, roman de J.-P. Bignon, surveillé l’impression de divers ouvrages, etc.

COLSON (Guillaume-François), peintre, né k Paris en 1785. Il était élève du célèbre David, dont il adopta la manière. Ses tableaux les plus estimés sont : la Clémence de Napoléon envers une femme d’Alexandrie, qui eut du succès au Salon de 1812 ; Saint Charles Borromée donnant la communion aux pestiférés dans le lazaret de Milan (1819), qui se trouve k l’église Saint-Merri ; Agamemnon méprisant les prédictions de Cassandre (1824), qui a fait partie quelque temps de la galerie du Luxembourg, etc.

COLSTERWORTH, paroisse et village d’Angleterre, comté de Lincoln, k 20 kilom. N.-O. de Stamford, sur la Witham ; 1,273 hab. C’est au hameau de Woolsthorpe, dépendant de cette paroisse, que naquit Newton.

COLSTON (Édouard), philanthrope anglais, né à Bristol en 1636, mort en 1721. Il consa 84