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rains, jusqu’à, ce que le tube soit arrivé au fond. Lorsque la profondeur dépasse 25 mètres, la pression de l’air est telle que les ouvriers ne peuvent plus y résister.

Pour établir une fondation dans les terrains compressibles et affouillables, qui présentent incontestablement le plus de difficultés, on a recours, suivant les circonstances, aux méthodes générales suivantes : les pilotis après compression du sol, les racineaux, les épuisements, le béton immergé, les caissons échouables et l’air, comprimé. On parvient à donner aux terrains compressibles un certain degré de résistance au moyen de pieux en bois battus; d’autres fois, on y enfonce de distance en distance un pieu en bois que l’on retire pour remplir l’alvéole qu’il laisse avec du mortier ou du béton, que l’on pilonne fortement au fur et à mesure de la pose.

Lorsque l’ouvrage peut être établi en dehors du lit d’un cours d’eau, le procédé le plus simple consiste à remblayer d’abord à emplacement du futur ouvrage, comme s’il ne devait pas y en avoir, afin de comprimer le terrain, puis à enlever le remblai supérieur, et à fonder ensuite sur des pieux battus jusqu’aux rochers, à travers les terrains inférieurs comprimés.

Lorsque l’espace occupé par la fondation est très-grand, on peut, après avoir consolidé le sol au moyen de pieux et de béton, y étendre une couche de sable parfaitement pilonnée et mouillée d’un lait, de chaux très-épais. Ce massif, que l’on couvre d’une épaisseur de béton, est incompressible, et offre l’avantage de répartir uniformément la charge sur toute l’étendue de la fondation.

On établit encore des plates-formes en madriers de chêne sur des racineaux ou pièces de charpente méplates, de 0m,30 sur 0m,12, que l’on place de niveau sur le sol compressible. L’intervalle compris entre chacune de ces dernières pièces est rempli avec du béton ou avec des moellonnailles posées à bain de mortier. La fondation s’établit sur cette plateforme, qui a l’avantage de répartir la pression sur une grande surface.

Les fondations sur des sols argileux détrempés par les eaux offrent des difficultés quelquefois insurmontables. Il faut, pour des terrains de cette nature, avoir recours aux plates-formes d’une très-grande étendue, et à de larges empâtements pour répartir les pressions avec uniformité, et souvent on est obligé de charger par des remblais provisoires les abords de la construction, afin d’éviter les boursouflements et les soulèvements qui pourraient se produire.

Pour fonder sur des fonds mobiles soumis à l’action de grands courants, ou à de grandes profondeurs d’eau, on a recours aux enrochements, c’est-à-dire à un massif en pierres sèches, établi en jetant simplement, sans aucun apprêt, les pierres dans l’eau. Les dimensions de ces blocs varient avec la position qu’ils doivent occuper par rapport au fond du lit de fondation ; ainsi, la première couche est formée de blocs naturels du plus petit cube, soit 0m,030 à 0m,040 ; la seconde, de blocs de 0m,040 à 0m,055 ; la troisième, de blocs de 0m,500 à 1m,500, et l’on termine ordinairement par des blocs artificiels en maçonnerie de béton ou de moellons, dont le volume varie de 5 à 15 mètres cubes.

Tous les systèmes que nous venons de passer en revue ne sont pas toujours applicables, tels qu’ils ont été décrits, les terrains ne rentrant pas toujours exactement dans les classifications admises. Il arrive souvent que l’on est obligé de combiner entre eux les divers procédés, suivant la nature complexe des sols, de les modifier au besoin, en tenant compte de la qualité des matériaux, de la durée de la construction, de sa destination, et surtout de la dépense.

— Jurispr. Lato sensu, on désigne sous le nom de fondation toute donation, faite entre vifs ou par testament, dans l’intérêt d’un établissement ou d’un service public.

Ainsi que l’explique l’abbé André, les fondations se divisent en fondations ecclésiastiques, séculières ou mixtes.

Les fondations ecclésiastiques ont pour objet des messes, des prières, des services religieux, l’entretien des ministres de la religion, etc.

Les fondations séculières ne sont applicables à aucun objet religieux ; elles ont pour but l’établissement d’un hospice, d’une école, de prix académiques ou autres.

Enfin, les fondations mixtes sont applicables à la fois au spirituel et au temporel.

D’après nos lois actuelles, tous les établissements d’utilité publique, les églises, les cures, les Communautés religieuses, les écoles, les hospices, les académies, peuvent faire l’objet d’une fondation.

— I. Des fondations sous l’ancien droit français. Les fondations religieuses étaient très-favorisées sous l’ancienne législation, et leur institution a été de tout temps reconnue par l’Église et réglementée par les conciles. Dès que des paroisses, des cures, des hospices, des écoles chrétiennes furent créés, ces établissements reçurent d’importantes donations, à la charge de remplir les conditions que les bienfaiteurs leur imposaient.

Les fondations consistaient soit dans une somme d’argent, soit dans un immeuble, soit dans des prestations ou corvées annuelles, qui étaient réputées imprescriptibles.

Aucune fondation ecclésiastique ne pouvait avoir lieu sans la permission du supérieur ecclésiastique ; elles devaient, en outre, être autorisées par des lettres patentes du roi, enregistrées au parlement, et l’on ne pouvait procéder à cet enregistrement qu’après une enquête de commodo et incommodo.

Les fondations séculières, telles que les hôpitaux, collèges et autres communautés, devaient également être approuvées par lettres patentes.

Lorsqu’une fondation était acceptée et qu’elle était revêtue de toutes les formalités prescrites par les lois, elle devenait irrévocable.

Les fondations, trop facilement acceptées par les corporations, furent bientôt la source de nombreux abus, et l’on ne tarda pas à en reconnaître les inconvénients.

Ces abus donnèrent lieu à un édit célèbre du mois d’août 1749, que nous trouvons à la Suite du Recueil canonique de Lacombe.

L’article 1er de cet édit est conçu en ces termes : « Renouvelant... les défenses portées par les ordonnancés des rois nos prédécesseurs, voulons qu’il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d’hospices, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps et communautés, soit ecclésiastiques séculières ou régulières, soit laïques, de quelque qualité qu’elles soient ; ni pareillement aucune nouvelle érection de chapelles ou autres titres de bénéfice, dans toute l’étendue de notre royaume..., si ce n’est en vertu de notre permission expresse, portée par nos lettres patentes, enregistrées en nos parlements ou conseils supérieurs, chacun dans son ressort. »

L’édit exceptait les fondations ayant pour objet « la célébration de messes ou obits, la subsistance d’étudiants ou de pauvres ecclésiastiques ou séculiers, les mariages de pauvres files, les écoles de charité, le soulagement de prisonniers ou incendiés, ou autres œuvres pieuses de même nature. » L’obtention de lettres patentes était nécessaire pour régulariser ensuite la donation.

Le concile de Trente et la jurisprudence : des arrêts permettaient aux évêques de réduire les fondations, quand elles étaient trop multipliées et onéreuses pour les établissements religieux, ou lorsque les revenus de ces établissements étaient trop modiques pour satisfaire aux clauses de la fondation.

Mais ni les évêques ni le pape lui-même ne pouvaient changer les clauses des fondations. Elles faisaient, dit Van Espen, partie du droit public, dont l’application n’appartient qu’aux souverains et aux officiers dépositaires de son autorité : Cum de conservaudis fondationibus agitur, hodie fere ad solos judices regias pro iis tuendis recurritur.

Lorsque les fondations n’étaient point réduites ou modifiées par l’évêque diocésain, le ministère public et les descendants et parents des fondateurs pouvaient contraindre les fabriques, les communautés et les bénificiers de célébrer le service, et de faire tout ce qui était prescrit par le fondateur, nonobstant le laps de temps pendant lequel on avait agi autrement ; car ces actions échappaient à la prescription.

Les fondations devaient être libres et volontaires de la part de ceux qui les faisaient ; et, bien qu’elles fussent regardées comme œuvres pies, elles étaient cependant déclarées nulles, lorsqu’il était prouvé qu’elles avaient été suggérées aux fondateurs. À ce sujet, M. Denisart, procureur au Châtelet de Paris, cite un arrêt rendu le 15 décembre 1730, qui, dit-il, « l'a ainsi jugé en faveur de M. Perelle, conseiller au grand conseil, héritier du sieur Dassier, auquel son confesseur avait suggéré de fonder une messe, chaque jour de fête et dimanche de l’année, à la Tombe-Issoire, paroisse de Saint-Hippolyte, et pour laquelle fondation le sieur Dassier avait assigné 400 livres de rente au prêtre qui la desservirait. La suggestion paraissait par l’acte de fondation même ; la conduite du confesseur du sieur Dassier, nommé Le Gaignaux, était d’ailleurs suspecte, et, d’un autre côté, la rétribution était exorbitante pour une fondation assez inutile. »

Les fondations firent l’objet, pendant la période révolutionnaire jusqu’à l’époque du concordat, de nombreuses dispositions législatives.

La loi du 12 juillet 1790 porta une première atteinte aux fondations par la constitution civile du clergé, en supprimant tous les bénéfices, dont les biens avaient déjà été mis, par la loi du 2 novembre 1789, à la disposition de la nation, et en comprenant dans cette suppression « tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant, à la seule disposition du propriétaire. »

Le décret du 10 février 1791 prescrivit en ces termes la vente des immeubles réels qui étaient affectés à l’acquit des fondations des services religieux :

« Art. 1er. Les immeubles réels affectés à l’acquit des fondations de messes et autres services établis dans les églises paroissiales et succursales seront vendus, dès à présent, dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux.

» Art. 2. Pour tenir lieu aux curés et aux prêtres attachés auxdites églises, sans avoir été pourvus de leurs places à titre perpétuel de bénéfices, et qui administraient les dits biens, de la jouissance qui leur en avait été laissée provisoirement pour l’acquit desdites fondations, il leur sera payé, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, sur le Trésor public, par les receveurs de district, l’intérêt à 4 pour 100, sans retenue, du produit net de la vente desdits biens.

» Art. 3. Quant auxdites églises, où lesdits biens étaient administrés par les fabriques, il sera provisoirement payé auxdites fabriques, sur le Trésor public, par le receveur du district, l’intérêt à 4 pour 100, sans retenue, du produit net de la vente, à la charge de l’employer comme l’eût été le revenu desdits biens, savoir aux dépenses du culte et à l’acquit des fondations.

» Art. 4. Toutes ventes d’immeubles réels desdites fondations, faites jusqu’à présent dans les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, sont validées par le présent décret, à charge de l’intérêt à 4 pour 100, payable sur le Trésor public, ainsi qu’il a été ci-dessus dit. »

Toutefois, ce décret n’avait pour objet que les fondations qui devaient s’acquitter dans les églises paroissiales et succursales, sans s’occuper des fondations qui avaient été faites en faveur des communautés religieuses. La loi du 26 septembre 1791 visa ces dernières fondations. Il importe d’en reproduire les dispositions.

« Art. 1er. Les biens dépendants de fondations faites en faveur d’ordres, de corps et de corporations qui n’existent plus dans la constitution française, soit que lesdites fondations eussent pour objet lesdits ordres, corps ou corporations en commun ou les individus qui pourraient en faire partie, considérés comme membres desdits ordres, corps ou corporations, font partie des biens nationaux, et sont, comme tels, à la disposition de la nation.

» Art. 2. Les biens dépendant desdites fondations seront, en conséquence, administrés et vendus comme les autres biens nationaux, nonobstant toute clause, même de réversion, qui serait portée aux actes de fondation.

» Art. 3. L’Assemblée réserve à la législature d’établir les règles d’après lesquelles il Sera statué sur les demandes particulières qui pourraient être formées en conséquence des clauses écrites dans les actes de fondation.

» Art. 4. Néanmoins, les individus qui jouiraient de quelques parties desdites fondations, uniquement à titre de secours pour subvenir à leurs besoins, continueront d’en jouir personnellement aux termes desdites fondations. Les fondations faites dans les paroisses seront, au surplus, exécutées en conformité des précédents décrets. »

La confiscation, au profit de l’État, des biens provenant des fondations faites en faveur des communautés religieuses, fut étendue par le décret du 13 brumaire an II, aux fondations qu’avaient maintenues les décrets de 1790 et de 1791.

Aux termes des articles 1,2 et 3 du décret de l’an II, tout l’actif affecté, à quelque titre que ce fût, aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales, ainsi qu’à l’acquit des fondations, fit partie des propriétés nationales. Les meubles ou immeubles provenant de ces actes furent régis, administrés et vendus comme les autres domaines ou meubles nationaux. La régie du droit d’enregistrement poursuivit la rentrée de toutes les créances qui se trouvaient dans cet actif.

Mais le rétablissement officiel du culte catholique vint abroger les dispositions de la loi de l’an II. C’est ainsi qu’un décret du 23 fructidor an XII porte : « Les biens et revenus rendus aux fabriques par les décrets et décisions des 7 thermidor et 18 nivôse an XII, qu’ils soient ou non chargés de fondations pour messes, obits ou autres services religieux, seront administrés et perçus par les administrateurs desdites fabriques, nommés conformément à l’arrêté du 6 thermidor an XI. Ils payeront aux curés, desservants ou vicaires, selon le règlement du diocèse, les messes, obits ou autres services auxquels les dites fondations donnent lieu. »

À ce décret succédait, le 19 juin 1806, un autre décret d’après lequel les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui, en vertu de la loi du 4 ventôse an IX et des arrêtés y relatifs, avaient été mis en possession de biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux, devaient payer régulièrement la rétribution de ces services, conformément au décret du 22 fructidor an XIII, aux fabriques des églises auxquelles ces fondations faisaient retour. Les fabriques devaient veiller à l’exécution des fondations et en compter le prix aux prêtres qui les avaient acquittées aux termes du décret de l’an XIII.

— II. Des fondations sous la nouvelle législation. Les règles générales sur les dons et legs faits en faveur des établissements ecclésiastiques sont applicables à la constitution des fondations nouvelles. C’est la fabrique qui doit en faire l’acceptation. Néanmoins, il n’est pas toujours facile de saisir les cas où il y a, fondation, et, par consé- quent, lieu à acceptation de la part des fabriques. S’agit-il d’une fondation véritable, c’est-à-dire permanente, et de services religieux qui doivent être acquittés et répétés annuellement, le cas n’est pas douteux. Ainsi que le fait remarquer M.Vuillefroy, « une fondation de cette nature n’est point une simple charge de la succession dont l’exécution doit être abandonnée à la conscience des héritiers ; mais elle constitue un legs au profit de la fabrique, legs qui ne peut être accepté qu’avec l’autorisation du gouvernement ; la doctrine contraire fournirait des moyens trop faciles d’éluder la nécessité de l’autorisation du gouvernement, puisqu’il suffirait au fondateur de charger tel ou tel individu d’exécuter des dispositions dont le but ne peut être atteint qu’avec cette autorisation. » — « Mais si, dit Ledru-Rollin, la fondation n’a, au contraire, pour objet que des services religieux une fois célébrés, la question de la nécessité d’acceptation devient plus difficile ; néanmoins, deux avis du conseil d’État, en date des 20 mai 1838 et 12 décembre 1839, ont posé la distinction suivante :

« Ou la disposition dont il s’agit n’a eu pour » but que d’imposer aux légataires l’obligation » d’un ou plusieurs services religieux, » avec ou sans désignation d’église ; et. dans » ce cas, on ne saurait voir une véritable fondation, » mais seulement une charge de l’hérédité, » d’où il suit qu’il n’y a pas lieu à acceptation » directe de la part de la fabrique ;

» Ou, au contraire, et sans désignation de » légataire, une disposition a été faite par un » testateur de tout ou partie de ses biens avec » charge d’accomplissement de services religieux ; » et alors il y là une véritable fondation » dont l’acceptation devient nécessaire. »

Toutes les fondations de services religieux ne sont point cependant faites dans une forme tellement simple qu’elles puissent faire l’objet d’une règle générale ; aussi l’administration se réserve-t-elle la faculté d’apprécier la question d’une manière spéciale sur les différentes espèces qui pourraient faire naître quelque doute au sujet de la nature de la disposition.

Toutefois, une règle générale domine la matière, c’est celle-ci : l’administration doit veiller à ce que, par un abus coupable, les fondations n’aient pas pour résultat de priver une famille et les héritiers des biens qui leur reviennent légitimement. Un avis du conseil d’État, du 8 avril 1835, a su concilier à ce sujet toutes les convenances. « Lorsque l’état d’indigence des héritiers naturels d’un testateur, qui a fait un legs à un établissement ecclésiastique, à charge de services religieux, paraît devoir en motiver le rejet, comme l’intention bien formelle du testateur a été d’obtenir des prières pour le repos de son âme, il est convenable, tout en refusant l’acceptation pour l’intégralité du legs, de l’autoriser au moins jusqu’à concurrence de la somme nécessaire pour l’acquit des services religieux. »

De l’exécution de la fondation. Un décret du 30 décembre 1809 a réglé les obligations des fabriques en ce qui concerne le service des fondations religieuses, tant anciennes que nouvelles. L’article 26 dispose, à cet effet :

1° Que les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l’intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d’autres usages ;

2° Qu’un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d’un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l’ecclésiastique chargé d’acquitter la fondation ;

3° Qu’il doit être, à la fin de chaque trimestre, rendu compte par le curé ou desservant au bureau des marguilliers des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

Dès que la fondation est autorisée et régulièrement établie, le fondateur et ses héritiers sont toujours tenus de l’acquitter, sans pouvoir jamais s’en dispenser, à moins de perte entière des biens destinés à servir cette fondation.

L’acceptation pour les établissements publics autres que les églises paroissiales, tels que les hospices ou les communautés religieuses, a lieu suivant les formes ordinaires, et les aumôniers, chapelains des hospices ou desservants sont tenus d’exécuter les fondations pieuses, dont se trouvent grevés les donations et legs faits à l’établissement.

De la compétence en matière de fondations. L’autorité judiciaire est compétente sur toutes les questions de droit commun qui restent étrangères aux actes de l’administration, en matière de fondation, comme à l’égard de tous les autres biens des fabriques.

Fondation de Prague (1815). poème dramatique allemand, de Clément de Brentano, fantaisie pleine d’images et de pensées poétiques, mais sans unité et sans précision dans le plan. Le sujet principal de cette olla podrida est le mariage de Libussa, espèce d’amazone qui règne seule sur ses sujets, et de Primislaus, jeune Bohémien choisi par elle. Primislaus, qu’une telle bonne fortune surprend, ne songe guère, en effet, à conquérir le cœur et la main de sa souveraine. C’est elle qui, dans un songe prophétique, voit en lui l’époux prédestiné et va le pren-