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et départements : tête de Minerve de profil, sur poinçon k huit pans irréguliers ; le chiffre 1 devant le front.

2° A 800 millièmes. Paris et départements : même type sur poinçon ovale coupé, le chiffre 2 sous le menton.

liurttnlies. 10 Or. Paris : tête d’aigle de profil sur poinçon découpé sur les bords du dessin. Remarque pour les chaînes d’or. Paris et départements : tète de rhinocéros de prolil, sur poinçon découpé.

2° Argent. Paris : Hure de sanglier de profil, sur poinçon découpé.

3° Or. Départements : tète de cheval de profil, sur poinçon découpé.

4° Argent. Départements : crabe de face, sur poinçon découpé.

Étranger au tilre français. Paris et départements : un charançon de prolil sur poinçon ovale.

Étranger. Paris et départements : les lettres ht sur poinçon rectangulaire.

fjnrloyerte importée. Paris et départements : une chimère de prolil, sur poinçon découpé.

Exportation. Paris et départements : une tête de Mercure sur poinçon octogone.

Recense. 1° Grosse. Paris et départements : tète de girafe de prolil à gauche, sur poinçon découpé.

2U Petite. Paris et départements : tête de dogue de profil à droite, sur poinçon découpé.

Le poinçon d’importation de l’horlogerie ne

s’applique qu’à Paris et aux bureaux spéciaux de Lyon, de Besançon, de iiordeaux, de Marseille, de Strasbourg ut de Toulouse.

Le poinçon servant à marquer les lingots dits de tirage est rond. Il représente la figure de la lune de face, entourée de huit étoiles, avec la légende : garantie nationale. On a vu plus haut que, depuis 1863, le droit d’argué a cessé d’être perçu et nue, par conséquent, il n’a plus été fait usage de ce dernier poinçon. L’application des poinçons ayant toujours été précédée de l’essai de la matière et de l’acquittement du droit, leur présence a un double caractère, celui d’une quittance et de la constatation du titre (à 20 millièmes près pour la bijouterie).

Les poinçons de titre sont destinés à marquer les ouvrages d’un certain volume, dont le titre a été analysé par les procédés les plus exacts, tels que la coupellation ou la voie humide. (V. essai.) Les poinçons de garantie s’appliquent sur les menus objets essayés simplement, au touchau, procédé qui ne donne que leur titre approximatif. L’un de ces poinçons est destiné à marquer les chaînes d’or ; on le nomme poinçon de remarque. (Ord. du 17 avril 1838, art.’*.)

Les poinçons d’importation comprennent le poinçon dit étranger et le poinçon d’horlogerie. Le premier s applique : 1» sur tous les ouvrages d’orfèvrerie et de bijouterie venant do l’étranger ; 2° sur ceux qu’on vend aux enchères, soit dans les établissements du Mont-de-Piété, soit après décès, et dont le titre inférieur ne permettrait pas l’application d’un autre poinçon. (Décis., 15 novembre 1822 et H juillet 1S24.) Toutefois, dans ie cas de vente après décès, les héritiers seuls ont droit au bénéfice de ce poinçonnement ; tout autre adjudicataire devrait supporter le bris de la pièce qui n’accuserait pas le titre légal. (Circulaire de l’adm. des monnaies du 26 décembre 1822.) Enfin, le poinçon d’étranger s’applique sur les ouvrages d’art et de curiosité d’une fabrication ancienne, lorsqu’ils s’écartent des titres actuellement en usage. Le poinçon spécial d’horlogerie sert à marquer les boîtes de montres étrangères régulièrement importées. Ces objets doivent être au même tiire que les boites fabriquées en France ; mais leur vérification étant faite au touchau, le poinçon sur ces pièces n’accuse autre chose que le dernier titre admis par la loi.

Le poinçon d’exportation est de création

fdus récente que les autres ; il ne date que de a loi du 10 août 1839 et il s’appose sur les ouvrages destinés à être exportés à l’étranger sans l’acquittement préalable des droits de garantie. Il est le même pour l’or et pour l’argent ; mats le titre des ouvrages de celte nature ne pouvant diiférer de celui des autres ouvrages français, le poinçon dont ils sont marqués indique nécessairement qu’ils remplissent les conditions légales de litre.

Quant au poinçon de recense, son application est générale et gratuite ; elle n’a lieu qu’à une époque et dans un délai déterminés par la loi qui ordonne la recense, en même temps que la destruction des poinçons précédemment en usage et leur remplacement par d’autres. Ces poinçons sont appliqués à l’aide d’un marteau, sur l’objet a poinçonner, qui a été préalablement posé sur une petite enclume, appelée bigorne, dont la surface est ornée de dessins disposés en bandes chrevronnées et représentant diverses séries d insectes. (V. bigorne.) Ces bigornes, fournies par le graveur général des monnaies, sont, comme les poinçons, envoyées aux bureaux de garantie par ce fonctionnaire et y restent sous la garde et la responsabilité des agents du contrôle. Le même coup qui insculpe la marque du poinçon de titre et de garantie reproduit du côté opposé de l’objet poinçonné le dessin de la bigorne : c’est une contre-marque qui ajoute une difficulté de plus à la contrefaçon, sans la rendre pourtant plus impossible ; car

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il n’est pas plus difficile de contrefaire une bigorne qu’un poinçon. La grande bigorne destinée a la contre-marque des gros objets est plate ; la petite bigorne est plate ou ronde, Suivant la nature des menus objets à poinçonner. La bigorne ronde se termine en pointe, de façon à pénétrer dans les bagues, les bélières ou les anneaux de la plus petite dimension.

Bureaux de garantie. L’examen du titre des ouvrages d’or et d’argent, la surveillance des établissements dans lesquels ces ouvrages se confectionnent ou se vendent, la perception du droit de garantie et l’application des poinçons sont confiés à des bureaux spéciaux, situés dans les principaux centres de population et le plus avantageusement possible pour le commerce. (Loi du 19 brumaire an VI, art. 34 et 35.) Après avoir été provisoirement’fixés à un maximum de deux cents

pour toute la France, ils sont aujourd’hui au nombre de quatre-vingt-treize, et tous, à l’exception du bureau de Paris, ont un signe particulier gravé sur les poinçons dont ils font usage. Ces bureaux sont situés à Bellegarde (Ain), Laon (Aisne), Moulins (Allier), Digne (Basses-Alpes), Gap (Hautes-Alpes), Charleville (Ardennes), Troyes (Aube), Marseille (Bouches-du-Rhône), Caen (Calvados), Aurillac (Cantal), Angoulème (Charente), La Rochelle et Saintes (Charente-Inférieure), Bourges (Cher), Tulle (Corrèze), Dijon (Côted’Or), Saint-Brieuc (Cotes-du-Nord), Guéret (Creuse), Périgueux (Dordogne), Besançon et Pontarlier (Doubs), Valence (Drôme), Evretix (Kure), Chartres (Eure-et-Loir), Brest (Finistère), Nîmes (Gard), Toulouse (Haute-Garonne), Bordeaux (Gironde), Montpellier (Hérault), Rennes et Saint-Malo(Ille-et-Vilaihe), Tours (Indre-et-Loire), Grenoble (Isère), Blois (Loir-et-Cher), Saint-Étienne (Loire), Le Puy (Haute-Loire), Nantes (Loire-Inférieure), Orléans (Loiret), Cahors (Lot), Agen (Lot-et-Gtironne), Mende (Lozère), Angers et Saumur (Maine-et-Loire), Saint-Lô (Manche), Reims (Marne), Chaumont (Haute-Marne), Laval (Mayenne).Nancy (Meurthe), Verdun (Meuse), Vannes (Morbihan), Metz (Moselle), Lille, Dunkerque et Valenciennes (Nord), Beauvais (Oise), Arras et Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Clermont (Puy-de-Dôme), Pau et

Bayonne (Basses-Pyrénées), Tarbes (Hautes-Pyrénées), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Strasbourg (Bas-Rhin), Colmar (Haut-Rhin), Lyon (Rhône), Mâcon (Saône-et-Loire), Le Mans (Sarthe), Paris (Seine), Rouen et Le Havre (Seine-Inférieure), Melnn (Seine-et-Marne), Vnrsailles (Seine-et-Oise), Niort (Deux-Sèvres), Amiens (Somme), Albi (Tarn), Toulon (Var), Avignon (Vaucluse), La Rochesur-Yon (Vendée), Poitiers et Chàtellerault (Vienne), Limoges (Haute-Vienne), Epinal (Vosges), Auxerre (Yonne), Nice (Alpes-Maritimes), Chambéry (Savoie), Annecy (Haute-Savoie), Alger, Oran, Constantine, Bone, Batna, Philippeviile et Sétif (Algérie)..

Dan3 chaque bureau de la garantie, il y a trois employés, savoir : un essayeur, un receveur et un contrôleur ; mais, à Paris et dans les autres communes populeuses, le ministre des finances peut augmenter le nombre des . emplovés en raison des besoins du commerce. Ainsi à Paris, outre les fonctionnaires principaux ci-dessus désignés, il y a, aux bureaux de la garantie, cinquante-deux contrôleurs ou autres agents de la marque et de la perception, et dix-huit aides-essayeurs. Les bureaux de Lyon, de Marseille, de Bordeaux et de Besançon ont également un ou plusieurs employés supplémentaires.

L’administration des monnaies surveille la garantie en ce qui concerne la question d’art et la constatation des titres ; la direction des dépenses et des recettes appartient à l’administration des contributions indirectes et des douanes. L’essayeur de chaque bureau est nommé par le préfet du département où ce bureau est situé, mais il ne peut exercer ses fonctions qu’après avoir obtenu de l’administration des monnaies un certificat de capacité, aux conditions prescrites par la loi du 22 vendémiaire an IV, art. 59, sur l’organisation des monnaies. Les essayeurs de la garantie sont révocables par le préfet, sauf approbation du ministre des finances ; leurs fonctions sont incompatibles avec celles de fabricant d’ouvrages d’or et d’argent. (Loi du 13 germinal an VI, art. 4.) Les essayeurs n’ont d’autre rétribution que celle qui leur est allouée pour les frais de chaque essui d’or et d’argent. Ces frais sont, pour les essais au touchau, de 0 fr. 09 par décagramine d’or et de 0 fr. 20 par hectogramme d’argent ; les essais à la coupelle sont de 3 francs par essai d’or, de doré et d’or tenant argent, et de 0 fr. 80 par essai d’argent. Lorsque le produit des essais faits pendant l’année n’a pas atteint 600 francs, déduction faite des frais laissés k la charge de l’essayeur, le ministre des finances peut allouer à ce dernier un traitement dont le maximum a été fixé à 400 fr.

Les receveurs sont nommés par le directeur général des contributions indirectes ; les contrôleurs et autres employés par le ministre des finances, sur une proposition concertée entre l’administration des monnaies et celle des contributions indirectes. (Ord. du 5 mai 1820.) Ces agents sont révocables par les autorités de qui ils tiennent leur nomination.

L’essayeur reçoit les matières apportées &

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la garantie, en éprouve le titre et les renvoie, avec le résultat de son travail, au receveur, qui pèse les ouvrages et perçoit le droit conformément à la bi. Il renvoie le tout au contrôleur, qui, après avoir transcrit sur son registre la mention transmise par le receveur, appose sut les objets, en présence de leur propriétaire tel poinçon qu’il appartient. Les employés.des bureaux de garantie font les recherches, saisies ou poursuites dans le cas de contravention, en se conformant aux dispositions de la loi. Aux termes du décret, du 28 floréal an XIII et de l’ordonnance du 5 mai 1820, les employés de la régie des contributions indirectes sont aptes à constater, concurremment avec les employés spéciaux de la garantie, les contraventions aux lois relatives à cette matière ; mais, en l’absence d’un contrôleur spécial, l’un des deux employés agissants doit avoir au moins le grade ce receveur à cheval. (Cire, du 8 oct. 1822, secret, gén.) Une circulaire de l’administration des monnaies de messidor an XII et une autre du 25 décembre 1817 enjoignent aux agents de la garuntie de concourir, par une surveillance continue, à la répression de la fabrication et de l’émission de la fausse monnaie.

Les bureaux da la garantie sont inspectés par un agent de la commission des monnaies, nommé’ par le ministre des finances sur la proposition de tette administration, lequel s’assure que les coinçons sont bien insculpés sur les ouvrages, conservés dans un bon état d’entretien et que les essais se font convenablement. Lu partie administrative et financière échappe au contrôle de cet inspecteur et ne relève que de l’administration des contributions indirecte%et des douanes.

Les obligations auxquelles sont soumis tous ceux qui se livrent à la fabrication des ouvrages d’or ou d’argent, du plaqué et du doublé d’or et d’argent sur tous métaux, les marchands forains et ambulants, les commerçants dont la spécialité est l’exportation de ces ouvrages et ceux qui les importent de l’étranger, les afiineurs et fileurs d’or et d’argent, sont énuirérées dans le texte de la loi au 19 brumaire un VI.

Plusieurs ouvrages spéciaux ont traité de ces matières d’une façon complète et sont précieux à cons îlter. Tels sont : le Code de l’orfèvrerie ou Recueil et abrégé chronologique des principaux règlements concernant les droits de marque et de contrôle sur Us ouvrages d’or et d’argent, etc., par M. Ponllin de Viéville (Paris, 1785), se trouve à la Bibliothèque nationale ; le Manuel monétaire et d’orfèvrerie, par Aug, Bonnet (Paris, 1S10) ; le Manuel des employés de la garantie, etc., par M. A.-L. do St-H. (Paris, Arthur Bertrand, 1821) ; le Traité de la garantie des matières et ouvrages d’or et d’argent, par M. B.-L. Raibaud (Paris, 1825) ; Matières d’or et d’argent, par M. B.-L. Raibaud (Paris, 1838) ; Traité d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, par M. Piacide Boue (Montpellier, 1832) ; le Nouveau manuel (Roret) simplifié dr la garantie, etc., par M. Lachèze (Paris, Roret, 1838) ; le Code des orfèvres, bijoutiers, horlogers et autres marchands d’or et d’argent, par M, J. Fontaine, avocat (Paris, 1843) ; le Code des contributions indirectes ou Lois organiques, par MM. Sailiet et Alibo (Lyon, 184 7) ; 1 article garantie, très-soigneusement fait par M. Th. Moreau, contrôleur en chef de la garantie de Paris, dans le Dictionnaire de l’administration française de M. Maurice Block (Paris, 1856) ; enfin les Mémoires sur ta question du titre et du contrôle dans le canton de Neufchâtel (Neufchâtel [Suisse], 1865).

Tous ces ouviages donnent d’excellentes indications sur tous les points de détail qui n’ont pu trouver place ici, touchant le commerce des matières et ouvrages d’or et d’argent, les attributions et le mode d’opérer des agents de la garantie, les droits et les devoirs respectifs de l’administration et des commerçants et fabricants, etc.

GARANTIR v. a. ou tr. (ga-ran-tir— rad. garant). Assurer, sous sa responsabilité, l’exécution de : Garantir une vente, un contrat, un traité, une créance. La puissance qui garantit un traité s’engage à en maintenir les conditions et à en procurer l’exécution. (Royer-Collard.) Il Concourir efficacement à l’exécution de : Son hubileté garantit le succès de son entreprise. Cn appelle sanction d’une loi l’ensemble des peines et des récompenses qui en garantissent l’exécution. (Saisset.) Il Donner des gages pour, inspirer la confiance de :

Rappeler nos malheurs, c’est les entretenir ;

L’oubli seul du passa garantit l’avenir.

VlËNNET.

Il Assurer la possession de : Que l’on nous garantisse une autorité sans abus, nous garantirons une liberté sans excès. (E. de Gir.)

— Par ext. Affirmer, assurer, déclarer d’une manière positive : Je vous garantis l’authenticité du fait. Ji vous garantis qu’il a dit vrai.

Parbleu ! je garar.tis la pièce détestable.

Molière.

J’iffnore ce qu’au fond le serviteur peut être ; Mais pour homme d’honneur je garantis le maître.

Molière.

Il Donner comme digne de foi, comme authentique ; De quinze cents chartes, il gêna mille de fausses, et l’on ne peut garantir les autres. (De Longuerue.)

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— Ellipt. Déclarer exempt : Je vous le garantis de tout défaut. On m’A garanti ce climat de tout vice.

— Par anal. Mettre à l’abri, défendre : Garantir contre le vent, la pluie, le soleil. Les rebords de ce toit s’avancent un peu sur te mur pour garantir les fenêtres de la pluie d’hiver, du soleil d’été. (Lamart.) il Protéger contre : Garantir un pay< contre tes insu tes de l’ennemi. Je vous souhaite tnus les biens, etjeprie Dieu qu’il vous garantisse de tous maux. (M"’» de Sév.) Le roi établit une nouvelle police, pour garantir les Saxons des insultes des soldats. (Volt.) La société est précisément fondée pour gahantir ta liberté contre ta force. (J. Simon.) || Préserver, exempter : Je me sens pour tous ces abus une acersinn qui doit naturellement m’en garantir. (J.-J. Rouss.)

— Absol. Protéger : La meilleure forme de gouvernement est celle qui garantit le mieux et coule le moins. (Mesnard.)

La seule fuite, Iris, nous garantit.

Mmc DeshoulièreS.

— Jurispr. Garantir quelqu’un de Assumer en son lieu et place la charge de : Gahantir quelqu’un de toute poursuite. Je vous garantis oe toutes condumiiations.

— Ane. coût. Garantir un fief, En assurer au vassal la possession et le libre usage.

—Comm. Affirmer la bonté d’un objet vendu, et accepter le fait contraire connue clause résolutoire de la vente : Garantir une pendule pour un an.

Se garantir v. pr. Se mettre à l’abri : Se garantir contre le vent. Les perdrix ont l’habitude de se tapir dans la neige pour SE garantir du froid, (bulfon.) Il Se préserver, se rendre exempt : Il y a un prestige dont il est difficile de se garantir. (Dider.) Des hommes éloquents ne se sont pas garantis du jargon révolutionnaire. (La ilarpe.)

— Garantir à soi, Se garantir les épaules à l’aide d’un bon manteau.

— Réciproq. Se garantir l’un l’autre : S’unir pour se garantir des ultaques d’un ennemi commun. C’est en faisant a l’ordre et à la liberté leur juste purt qu’ils se fortifieront et ss garantiront réciproquement. (E. de Gir.)

— Syn. Garuulîr, préserver, sauver. Garantir se rapporte à un mal actuel ou dont ’ l’approche est certaine. Préserver se dit d’un mal futur et qui est seulement possible ; il exprime l’idée d’une précaution inspirée par la Sagesse ou par un intérêt prévoyant. Sauuer se distingue par la grandeur du péril dont on est menacé ; succomber à ce péril serait la ruine ou la mort ; en eue délivre, c’est le salut, . De bons vêlements en hiver garantissent du froid ; la modération en toutes uhusespréserve de presque toutes les inaïadie» ; un remède approprié peut sauver un malade de la mort.

—Garautir, affirmer, assurer, attester, avancer, certifier, coiiflriner, préleudre, promettre, répoudre, soutenir. V. Al-’r’IRMEK.

GARANTISME s. m. (ga-ran-ti-sme — rad. garuntie). Dans le système de h’ourier, État de garantie mutuelle qui doit succéder à la phase actuelle de la civilisation.

— Encycl. L’école fouriériste compte dans l’histoire du développement de l’humuiiué huit phases ou formes sociales : 1<> édemsiue ; 2» sauvagerie ; 30 patriarcat ; 4" barbarie ; 5° civilisation ; G0 yarautisnte ; 7° sociautisme ou séries ébauchées ; 8° harmonie. Le garantisme est, comme on voit, la sixième de ces phases ou formes sociales. Avant d’exposer les caractères qui la distinguent, il convient de dire quelques mots des cinq périodes qui la précèdent.

Le fouriérisme ne fait pas de l’état sauvage l’état primitif de l’espèce humaine : en cela il s’éloigne de la plupart des philosopnie3 de l’histoire et de la doctrine du progrès, telle qu’elle est généralement comprime. Il professe que l’espèce humaine aurait péri si, dès sa naissance, elle avait été mise en lutte avec les bêtes féroces, avec les intempéries, avec tous les fléaux naturels ; qu’il y avait près d’elle un rôle protecteur, un rôle paternel à remplir, rôle dont la Providence s’est chargée ; que les traditions religieuses de tous les peuples ne nous trompent pas lorsqu’elles nous montrent, à l’origine du monde, un état momentané de bonheur et de paix. Cet état social, l’edénisme, n’a pas existé sur tous les points du globe, mais seulement dans tes régions où le climat est tempéré, où les fruits spontanés de la terre pouvaient pendant quelque temps dispenser l’homme du travail ; en Asie, par exemple, entre le Tigre et l’Euphrate, dans les contrées où l’opinion commune place le paradis terrestre. Des vestiges d’edénisme cuinbiuès avec l’élut sauvage Se sont retrouvés au xvms siècle dans plusieurs lies, notamment k Tutti. L’édenisme fut nécessairement passager ; les béteâ féroces, produits des climats extrêmes, arrivèrent du pôle et de l’éqtialeur ; les fruits spontanés de la terre, gaspillés avec imprévoyance, devinrent insulfisuuls pour nourrir l’homme, et l’edénisme disparut par la cessation descuuse3 qui l’avaient fait naître ; les armes inventées pour combattre le tigre furent tournées contre les hommes, et le monde déchu tomba de l’edénisme en sauvagerie.

L’état sauvage existe encore k présent aur