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à 1622. Une commission du sceau fut formée en 1022 ; elle se composait des conseillers d’État Caumartin, Despréaux, de Léon et d’Aligre, assistés des maîtres des requêtes Godard et Machault, Louis Le Febvre de Caumartin est garde des sceaux de 1622 à 1023 ; Michel de Marillac, de 1626 a 1630 ; Charles de l’Aubespine, marquis de Château-neuf, de 1630 à 1633 ; Matthieu Mole, premier président du parlement de Paris, en 1051. Louis XIV tint lui-même les sceaux pendant une partie de l’année 1672 (6 février-23 avril) ; Marc-René Le Voyez de Paulmy, marquis d’Argenson, est garde des sceaux de 1718 à 1720 ; Fleurian d’Armenonville, de 1722 à 1727 ; Chauvelin, de 1727 à 1737 ; Machault, qui avait été contrôleur général des finances, devint garde des sceaux, en 1750 ; Berryer, en 1751 ; Feydeau de Brou, de 1763 à 17S7 ; Hue de Miromesni !, de 1774 à 1787 ; Lamoignon de Basville, de 1787 à 1788 ; François de Paille de Barentin, de 1788 à 1789 ; Champion de Ciré, de 1789 à 1790 ; Duport du Tertre, en 1790.

Il y avait aussi des gardes des sceaux près des cours souveraines ; ils percevaient les droits de sceau pour tous les actes émanant des tribunaux. Il en était de même pour les présidiaux. Les princes avaient aussi leurs gardes des sceaux, qui étaient dépositaires du sceau de leurs apanages.

Gardes du trésor royal. La création des gardes du trésor roya ou trésoriers de l’épargne remonte à l’époque de François Ier, qui établit le Trésor central appelé Epargne. 11 n’y avait d’abord qu’un trésorier de l’épargne ; Henri II rendit cet office alternatif ; Louis XIII y ajouta un trésorier triennal, et donna à ces trois gardes du trésor royal la titre de conseillers, Louis XIV les supprima en avril 1G64, et fit exercer les fonctions de trésorier de l’épargne par commission jusqu’en février 1689. À cette époque, il créa trois conseillers gardes du trésor royal. Une de ces charges fut supprimée en février 1716 et rétablie en janvier 1722. Les gardes du trésor royal remplissaient alternativement les fonctions de cette charge ; ils avaient voix délibérative au conseil d’État et dirigeaient les finances.

Gardes des monnaies. L’organisation des ateliers monétaires, sous nos premiers rois, dérivait de celle ou avaient instituée les Romains. On appelait intendant monétaire, cornes monetarius, le maître de la Monnaie, chargé de la fabrication des espèces. Il parait qu’il était alors le seul fonctionnaire en titre, et que les autres employés lui étaient entièrement subordonnés. Ce fut Charles le Chauve qui, par son édit du mois de juillet 864, créa les offices de gardes, de contre-gardes, d’essayeurs, tailleurs, graveurs et prévôts d’où vriers. Ces employés recevaient alors leurs provisions des généraux maîtres, qui étaient ce que sont aujourd’hui les membres de la commission des monnaies. Les gardes et contre-gardes avaient une surveillance spéciale sur la fabrication, quoi qu’elle dépendît absolument du maître de la Monnaie. Leurs attributions étaient en majeure partie celles qui ont été confiées depuis l’organisation nouvelle aux commissaires des monnaies. Charles V réduisit le nombre des gardes à deux dans chaque monnaie. En 142G, le roi Charles VII enleva aux généraux maîtres le droit de pourvoir à ces offices, et donna directement les lettres de provision des gardes et contre-gardes. Enfin Henri III leur donna le titre de juges-gardes et contre-gardes, et augmenta leurs attributions.

En 1789, à l’époque de la suppression des charges et du changement de l’organisation monétaire, il y avait deux juges-gardes dans chaque hôtel des monnaies ; ils avaient la surveillance des ateliers et de la fabrication.

Gardes champêtres. La loi du 28 septembre et du 6 octobre 1791, la première qui, dans le droit moderne, se soit occupée des gardes champêtres, les définit « des fonctionnaires institués pour assurer les propriétés et veiller a la conservation des récoltes. ■ Ils ont remplacé les bangards, que l’on appelait encore les sergents de verdure. L Assemblée constituante autorisa les communes pour qui l’entretien d’un garde champêtre était une dépense excessive à se joindre à une commune voisine, afin d’entretenir un garde à frais communs. La loi du 20 messidor an III retira aux communes le droit de s’associer, et imposa au moins un garde par commune.

La nomination des gardes champêtres a longtemps appartenu aux maires. L’article 25 de la loi du 25 mars 1852 a conféré aux préfets le droit de faire ces nominations, sur la présentation des maires ; mais, bien que commissionnés par l’administration préfectorale, les gardes n’en sont pas moins placés sous l’autorité immédiate de l’administration municipale, à laquelle ils doivent obéir « sans objection, pour tout ce qui est dans la limite de leurs attributions. >

Les gardes champêtres doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ; avoir une conduite à l’abri de tout reproche et savoir lire et écrire. Dès qu’ils sont nommés, ils doivent prêter un double serment : l’un, professionnel, devant le tribunal de lre instance ; l’autre, politique, entre les mains du juge de paix, délégué de l’administration.

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Les attributions des gardes champêtres sont aussi nombreuses que variées. Nous allons, d’après M. Porlier, énumérer les principales. En sa qualité d’officier de police judiciaire, un garde champêtre ne peut exercer les fonctions attachées à son titre que dans le territoire où il est assermenté. Il est institué pour rechercher et constater les atteintes aux propriétés rurales, lorsque le fait rentre dans la classe des délits ou contraventions de police. Il est sans pouvoir pour constater des faits de dommages qui n’ont pas ce caractère. Il peut arrêter et conduire devant le juge de paix tout individu surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit entraîne la peiue de

I emprisonnement ou une peine plus grave.

II n’a pas seulement le droit de recueillir les preuves et les indices qui servent à constater la délit, il peut encore suivre les ehoses enlevées dans les lieux où elles auraient été transportées et les mettre en séquestre ; mais i) ne saurait s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes ou enclos, si ce n’est en présence du juge de paix ou de son suppléant, ou du commissaire de police, ou du maire, ou d’un adjoint.

Le garda champêtre a le droit de constater les délits ou contraventions qui portent atteinte aux chemins vicinaux ou à leur viabilité, ou qui constituent une usurpation sur le chemin.

L’article 5 de la section vit de la loi de 1791 dit qu’indépendamment de leurs fonctions ordinaires, ils sont obligés de remplir les diverses fonctions dont ils se trouvent chargés par leur nomination. Ces fonctions spéciales se sont augmentées peu à peu par suite de certaines dispositions qu’il est utile de connaître. Ainsi : 1» D’après l’article 028 du code de procédure, ils sont établis gardiens des saisies-brandons. 2° Aux termes de l’ordonnance" du 27 janvier 1815, article 2, les maires peuvent les réquérir pour exécuter les mesures propres à prévenir la contagion des épizooties. 3° Par la loi du 24 décembre 1824, article 48, et la loi du 28 avril 1826, article 42, ils ont le droit de constater les fraudes sur les tabacs, de présider à la saisie des tabacs, à celle des chevaux, voitures et autres objets servant au transport, et de constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs. Les agents des douanes peuvent requérir les gardes champêtres pour effectuer la saisie des objets introduits ou importés en fraude. 4° L’article 7 de l’ordonnance du 10 mars 1817 leur impose l’obligation de rechercher toute fabrication clandestine de sel et de liqueur saline, hors des trois lieues de la ligne des côtes. 5° Un décret du 11 juin 1806, relatif aux attributions des gardes champêtres dans leurs rapports avec la gendarmerie, leur confère la mission d’informer les maires et les officiers de gendarmerie de tous les délits et contraventions de toute nature qui se commettent dans l’étendue du territoire dont la surveillance leur est confiée. 6<> Ils doivent, en outre, prévenir les maires lorsqu’il s’établit dans leurs communes des individus étrangers à la localité, et les informer de tout ce qu’ils découvrent de contraire au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique. Dans les cas urgents.les gardes champêtres d’un canton, et même d’un arrondissement, peuvent être requis par la gendarmerie pour la seconder dans l’exécution des ordres qu’elle reçoit pour le maintien de la tranquillité publique. Lorsqu’ils arrêtent des déserteurs, des conscrits réf’ractaires, des hommes évadés du bagne, etc., ils ont droit à la gratification accordée dans ce cas à la gendarmerie. 7° Ils sont chargés, concurremment avec les maires, les commissaires de police, les gendarmes, les cantonniers, de veiller à la conservation des plantations des routes. En conséquence, ils ont droit au tiers des amendes prononcées contre ceux qui ont causé des dégâts et fait des dommages aux plantations. 8° D’après la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale, article 111, et celle du 13 juin 1851, article 97, la citation dévont le conseil de discipline est portée par un agent de la force publique, et le garde champêtre est un de ces agents. 9° Les gardes champêtres ont qualité pour constater tous les délits commis en matière de chasse, et ils ont droit aux gratifications accordées à tous les agents, sur les procèsverbaux desquels les amendes sont prononcées. 10° Ils ont également le droit de constater les délits commis contre les lois relatives à la police de la pêche fluviale. 11° En leur qualité d’agents de la force publique, ils sont compétents pour faire exécuter les arrêtés pris par les maires dans les limites de leurs attributions. 12<> Enfin, le conseil d’Etat a décidé que les gardes champêtres ont qualité pour constater une contravention aux lois et règlements de la grande voirie.

On s’est demandé si les gardes champêtres avaient le droit de constater les délits qui portent atteinte aux propriétés forestières. Cette question a été fort controversée.

Tout partie champêtre doit visiter au moins une fois par jour, souvent même pendant la nuit, le territoire confié à sa garde. Il peut parcourir tous les champs sans suivre les chemins et sentiers, mais en évitant de commettre les moindres dégâts ; il peut pénétrer dans les clos non adjacents à des bâtiments et cours, pourvu qu’ils ne soient pas garnis de portes ni de barrières fermant à clef ;

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mais il ne doit pas entrer dans les clos adjacents à des bâtiments, quoiqu’ils n’aient ni portes ni barrières, à moins que le propriétaire ne l’y autorise. Sauf le cas de perquisition, il n’a pas le droit de s’introduire dans les maisons, les bâtiments, les cours adjacentes et le« enclos.

Les gardes champêtres doivent constater ou faire constater par écrit toutes les contraventions et tous les délits dont ils acquièrent la connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions. L’obligation est formelle. Il ne s’ensuit pas, toutefois, que, lorsqu’une contravention ou un délit a été reconnu par un garde champêtre, celui-ci soit incapable d’en rendre témoignage ; les tribunaux peuvent l’appeler comme témoin, à défaut ou en cas d’insuffisance de procès-verbaux.

L’acte par lequel le garde champêtre constate lui-même par écrit les faits qu’il a reconnus et découverts se noinmt procès-verbal.

Les gardes champêtres doivent écrire le procès-verbal en entier de leur main, sans lacune, ni blanc, ni intervalle. Les renvois, interlignes et surcharges seront approuvés et parafés. Les procès-verbaux doivent être signés, contenir deux dates, l’une indiquant 1 heure, le jour, le mois et l’an de la Perpétration du délit ou de la contravention, autre énonçant le moment précis de la clôture de l’acte. Ils doivent être rédigés dans les vingt-quatre heures, indiquer la nature et les circonstances du délit, les indices, les preuves, etc. Ils doivent être, en outre, affirmés, à peine de nullité. Le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, le maire ou ses adjoints, peuvent recevoir l’affirmation.

Placés sous la surveillance des maires, des sous-préfets et des préfets comme agents communaux, les gardes champêtres sont soumis, en qualité d’officiers de police judiciaire et agents de la force publique, à la surveillance des procureurs de la République.

Les tribunaux n’ont aucun pouvoir disciplinaire sur les gardes champêtres. L’article 13.de la loi du 18 juillet 1837 dispose qu’ils peuvent être suspendus par les maires, mais que le préfet peut seul les révoquer, sauf leur recours auprès du ministre de l’intérieur.

En dehors des actes de négligence qui n’entraîn.ent que des mesures disciplinaires, ou ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts, par suite de la responsabilité à laquelle ils sont soumis, les gardes champêtres peuvent se rendre coupables, dans 1 exercice de leurs fonctions, de crimes ou de délits entraînant des peines sévères. En leur qualité d’officiers de police judiciaire, ils ne peuvent être poursuivis que suivant les formes prescrites par les articles 489 et suivants du code d’instruction criminelle. En conséquence, c’est aux procureurs généraux seuls qu’il appartient de les poursuivre, et les juges d’instruction ne peuvent jamais procéder contre eux sans avoir préalablement reçu une délégation du premier président de la cour d’up-Fel. Du reste, ils peuvent être poursuivis sans autorisation du gouvernement.

Garde particulier. La loi accorde à tout propriétaire le droit d’avoir un garde pour la conservation de ses domaines particuliers, à. la condition de faire agréer cet agent par le sous-préfet de l’arrondissement et de lui faire prêter serinent devant le juge de paix du canton où sont situées les propriétés soumises à sa surveillance. L’agrément du sous-préfet et la prestation de serment sont deux conditions sans lesquelles le garde particulier ne saurait avoir le caractère d’officier de police judiciaire. La présence d’un garde particulier dans un domaine ne dispense pas le garde champêtre de surveillance sur ce domaine, et il reste responsable du tort que sa négligence pourrait causer au propriétaire. Quant au garde particulier, sa responsabilité n’est pas douteuse : il répond des dommages qui pourraient résulter de l’inexécution de son mandat.

La faculté de nommer un j/nrde.particulier ayant pour objet la conservation des récoltes appartient au fermier autant qu’au propriétaire. Un arrêt de la cour de cassation du 27 brumaire an XI en a décidé ainsi.

•— Garde messier. Les fonctions du garde messier sont temporaires et prennent fin dès que la moisson est terminée. Pendant leur durée, ces fonctions confèrent aux gardes messiers des droits et des privilèges égaux à ceux dont jouit le garde champêtre. Le traitement du messier est, le plus souvent, prélevé sur le budget de la commune. Il peut être assuré aussi au moyen de cotisations volontaires souscrites par les propriétaires.

Garde forestier. V. forêt.

— Administr. marit. Gardes maritimes. Les officiers qui remplissent les fonctions de gardes maritimes sont choisis de préférence parmi les officiers mariniers ou marins qui sont restés six ans au service de l’État, parmi ceux qui ont satisfait à l’appel conformément aux dispositions du décret des 22 octobre 1863-27 février 1866, ou parmi les marins congédiés antérieurement à l’application de ce décret. À défaut de marins, les gardes maritimes peuvent être choisis parmi les militaires libérés de l’un des corps de la marine. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au

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moins. Ils doivent être en état de rédiger un procès - verbal. Les gardes maritimes sont nommés par le ministre, sur la proposition des préfets maritimes ou des chefs de service de la marine et sur la présentation du commissaire de l’inscription maritime. Toute proposition de nomination à un emploi de garde maritime doit être accompagnée de l’acte de naissance du candidat et de l’état de ses services. Les gardes maritimes sont soumis à la prestation de serment avant leur entrée en fonctions. L’emploi de garde maritime est réputé civil, comme celui de syndic des gens mer. Les gardes maritimes jouissent de tous les avantages et immunités assurés aux syndics des gens de mer. Ils ne pouvaient naguère être poursuivis pour faits relatifs àleurs fonctions qu’en vertu de l’autorisation du conseil d’État. Les gardes maritimes doivent résider dans l’étendue de la station a laquelle ils appartiennent ; ils ne peuvent s’en absenter

sans l’autorisation du commissaire ou de l’administrateur de l’inscription maritime. Ils sont placés sous les ordres des syndics des gens de mer. Les gardes maritimes surveillent, sur le littoral de la mer et dans la partie des fleuves et rivières comprise dans les limites de l’inscription maritime, les bateaux employés à la navigation ou à la pêche, ainsi que les parcs et pêcheries, en vue d’assurer 1 exécution des lois et règlements sur l’inscription maritime, la police de la navigation et les pêches. Les procès-verbaux de contravention sont remis, après la formalité de l’affirmation, au commissaire ou à l’administrateur de l’inscription maritime. Les gardes maritimes signalent sans délai à l’autorité dont ils relèvent tout naufrage ou toute épave dont ils ont connaissanco, et ils agissent, au besoin, dans l’intérêt du salut des personnes et de la conservation dos choses, jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente sur le lieu du sinistre. Lorsqu’ils se déplacent pour le service et par ordre, et qu’ils sortent de leur circonscription, ils ont droit aux indemnités de route et de séjour fixées par les règlements.

Gardes du pavillon amiral. Le 18 novembre 1716, une ordonnance du roi créa une compagnie des gardes du pavillon amiral. Les gardes du pavillon furent partagés eu deux détachements, dont un séjourna à Toulon et l’autre à Brest. Le 1er janvier 1786, une ordonnance du roi supprima les conipagnies des gardes du pavillon et de la marine, et créa des élèves de la marine. Tous les gardes supprimés devinrent élèves, comme on le voit par l’état de la inarine pour 1787.

Gardes dé la marine. V. garde-marlne.

— Législ. comm. Gardes du commerce. A Rome, sous l’empire de la loi des Douze Tables, chacun se chargeait, avec l’autorisation du magistrat, d’emprisonner son débiteur. C’est seulement sous le régime impérial qu’on vit paraître, pour la première fois, des fonctionnaires spéciaux, auxquels était confiée l’exécution des jugements emportant la contrainte par corps. Chez les peuplades barbares d’origine germanique, le créancier incarcérait lui - même son débiteur, mais sans permission du juge. Cette façon brutale de procéder fut modifiée par le régime féodal, et nulle incarcération ne put avoir lieu sans une autorisation judiciaire, ainsi que nous le ’ voyons recommander aux assises de Jérusalem. Saint Louis régularisa plus complètement encore la législation en cette matière, et voulut que l’incarcération du débiteur fût opérée par des sergents accompagnés ■ de suffisants recors. » Les sergents eurent le monopole de ces arrestations pendant plusieurs siècles. Ils avaient 00 livres par capture, et ne pouvaient procéder à aucune arrestation sans exhiber leur baguette.

Les gardes du commerce avaient été institués par un décret du 14 mars 1808 ; le nombre en fut fixé à dix, comme par le passé. Ils avaient le monopole de l’exécution des contraintes par corps, en matière écrite et de commerce, et ne pouvaient être suppléés. Ils étaient dans l’habitude d’employer deux aides nommés recors, et avaient droit, en cas de rébellion, de requérir la force publique. lis dressaient procès-verbal de leurs opérations. Leurs honoraires étaient fixés par capture à 40 francs à Paris, à 30 francs en province.

Les gardes du commerce étaient un triste vestige des temps barbares. Us ont disparu en même temps que la contrainte par corps, dont l’abolition fut votée, en avril 1867, par le Corps législatif.

GARDE s. f. (gar-de — rad. garder). Surveillance exercée sur les choses dans un but de défense : La garde des frontières. La garde d’une forteresse. La garde du territoire. Les légions distribuées pour la garde des frontières, en défendant le dehors, affermissent le dedans. (Boss.) La porte, dans le choeur, à m gardé est commise.

Boileau.

Qu’Ismaêl en sa garde

Prenne tout le c(5té que l’orient regarde.

Racine.

h Surveillance exercée sur les choses, dan un but de conservation : La garue d’un tré~ sor. La gardk d’une bibliothèque. La garde d’un jardin public. Le propriétaire est wi dépositaire infidèle gui nie le dépôt commis à sa garde. (Proudh.) Il Surveillance exercée sur les personnes dans un but de défenso : La