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Page:Lauzun - Le Château de Bonaguil en Agenais, 1897.djvu/151

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DE BONAGUIL

Plus ledit ségneur possède un petit clos noble joignant ledit bourg de Bonaguil, qui confronte du levant avec jardin des héritiers de Jean et autre Jean Foumol, oncle et neveu, du midy jardin et chenevier de François Cubertou, du couchant avec pré dudit Jean Augière, procureur d’office et du septentrion avec enclos du susdit Augière contenant un cartonat à la susdite mesure.

Plus tient ledit segneur un pré noble au devant le moulin bas dans la juridiction dudit Bonaguil apellé le pré de la Clede qui confronte du levant avec chemin tendant de Bonaguil à la fontaine dudit lieu et avec la defuge dudit moulin, du midy avec pré de Pierre Leygue, fossé entre deux, du couchant avec le ruisseau dudit Bonaguil, du septentrion avec chemin tendant dudit Bonaguil à Fumel, contenant deux cartonats quatre boisselats à la susdite mesure.

Finalement tient ledit ségneur dans ladite juridiction un pré noble apellé le derrière le moulin bas, qui confronte du levant avec terre du sieur du Castela, le ruisseau petit entre deux faisant division de la juridiction de Bonaguil et celle de Montcaprier, du midy avec la defuge dudit moulin, du couchant avec l’estang dudit moulin et du septentrion avec pré dudit sieur Augière, contenant un cartonat à la susdite mesure.

Si proteste ledit sieur Augier, audit nom, qu’il n’a rien ommis à escient à déclarer et dénombrer à raison de ladite ségneurie et terre de Bonaguil et dépendences, et en cas auroit rien ommis des droits et rentes qui en dépendent, il n’entend faire aucun préjudice audit ségneur a les pouvoir demander et dénombrer lorsque ledit ségneur en aura connoissance et sans préjudice aussi audit ségneur des usurpations qui pourroient luy avoir esté faites desdits droits et rentes à luy apartenantes, atandu que depuis longues années ledit ségneur ny ses autheurs n’ont fait procéder à l’entier renouvellement du papier terrier de ladite ségneurie et terre, sans préjudice aussi des biens, honeurs et hommages aquis audit ségneur au moyen de la substitution apposée au testament de feu messire Bérenguier de Boquefeuil et autres ses autheurs ou autres à son profit adjugés par arrêt de la Cour du parlement de Toulouse le septième avril mille six cents quarante huit, dépendants de ladite ségneurie et autres situés dans l’Agenois, Bazadois et Perigord, qui luy sont aquis et adjugés par arrêt de ladite Cour, et autres donnés en exécution d’icelluy au préjudice desquels les possesseurs d’iceux les détiennent par force et violence, que ledit sieur Augier réserve audit ségneur à dénombrer lorsque ledit ségneur en aura la possession libre, à quoy il n’entend déroger par le présent dénombrement et de quoy il proteste par exprès.

Signé : Augier, procureur susdit.