Page:Le Goffic - L'Âme bretonne série 3, 1910.djvu/415

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arrêté. Sa nièce dit que cette arrestation eut lieu d’ordre du procureur général et à la requête d’un créancier, mais, dans un factum, le marquis accuse cette « niepce cruelle » de l’avoir attiré à Paris sous prétexte d’un accommodement et de l’avoir fait emprisonner afin qu’il fût condamné à mort pour rupture de ban. Elle fut désavouée, au reste, par le procureur général, et le Parlement mit le marquis en liberté, « d’autant plus indigné de la perfidie barbare de la dame de Coatanscourt que, n’ayant aucune part dans le procès criminel, elle n’avoit recherché la mort de son oncle qu’afin de devenir son héritière ».

Dès la condamnation de Joseph Barbier, la dame de Coatanscour et le marquis de Pontcallec, cousin germain des parties, avaient présenté requête pour que sa succession fût déclarée vacante, en raison de sa mort civile. Le marquis soutenait au contraire qu’en vertu des articles 658, 659, 660 de la coutume de Bretagne, le condamné au bannissement perpétuel ne perd pas ses droits, et il demandait une provision de 2.000 livres en attendant le partage. Par cinq arrêts des 11 juillet, 11 août et 4 novembre 1683, 12 mai 1684 et 14 juin 1685, le Parlement de Bretagne débouta la dame de Coatanscour de sa requête et accorda la provision demandée.

Survient la mort de Françoise de Parcevaux, marquise douairière de Kerjean : la dame de Coatanscour est actionnée par les créanciers de la succession qui saisissent les biens. Joseph intervient dans l’instance et, de Paris, où il se trouvait encore en 1690, fait appel contre cette saisie, laquelle, dit-il, devait s’exercer sur lui et non sur la dame de Coatanscour, attendu que, d’après la coutume de Bretagne, le bannissement ne prive pas le banni de la faculté d’hériter. Suit une longue discussion juridique, sans grand intérêt pour nous. De son côté, la dame de Coatanscour argue d’une consultation donnée par les avocats généraux du Parlement de Bretagne, d’après laquelle le bannis-