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Page:Le Messager Évangélique, Vol. 5, 1864.pdf/164

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Le Messager Évangélique.

b) Il s’alliait de même fort à propos à une grande affliction, à la prévision des jugements de Dieu et aux prières instantes pour les conjurer. Voir les deux derniers passages ci-dessus, puis 2 Sam. XII, 16-23 ; 2 Chron. XX, 3 ; Esdr. VIII, 21-23 ; Néh. I, 4 ; IX, 1 ; Esther, IV, 3-16 ; Ps. XXXV, 13 ; LXIX, 10 ; Jér. XIV, 22 ; Dan. IX, 3 ; X, 2, 3 ; Joël, I, 14.

c) Il se joignait encore très-naturellement à un grand deuil. Voir Juges, XX, 26 ; 1 Sam. XXXI, 13 ; 2 Sam. I, 12 ; 1 Chron. X, 12.

d) On voit, par ces passages, que le jeûne était, ou bien spécial, individuel et facultatif, ou bien général, national et obligatoire. La loi de Moïse n’instituait qu’un seul jour de jeûne dans l’année, c’était le jour solennel des expiations (conf. Lévit. XVI, 29 ; XXIII, 27-29, avec Jérém. XXXVI, 6 et Actes XXVII, 9). Le jeûne le plus sévère était ordonné aux Israélites en ce jour-là ; ils devaient s’abstenir non-seulement du manger et du boire, mais encore de toutes les autres jouissances qui les auraient éloignés ou distraits du devoir solennel d’affliger leurs âmes devant l’Éternel.

Plus tard, nous voyons souvent les chefs du peuple « publier le jeûne » (Jérém. XXXVI, 9). Après le retour de la captivité, plusieurs jeûnes annuels furent régulièrement établis, en mémoire de calamités nationales. Voir Zach. VIII, 19 ; Esther. IX, 31. Mais ces jeûnes n’étaient pour la plupart qu’une forme, une cérémonie, que n’accompagnaient plus les sentiments qu’ils étaient censés exprimer : ce qui donne lieu à de graves reproches de la part de Dieu. Voir Es. LVIII, 3-6 ; Zach. VII, 5.

(Suite)