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biens soient, autant que possible, morcelés. L’ancienne tradition perpétuée jusqu’à ce jour, sous l’influence du patois local et d’une situation isolée au milieu de hautes montagnes (§ 17), se modifiera donc inévitablement à mesure que l’extension de l’enseignement scolaire et des moyens de communication mettra cette localité en contact plus intime avec les idées qui dominent dans les autres parties de la France (§ 33).

Tout en constatant que le régime de transmission intégrale conservé dans cette localité offre, à quelques égards, plus d’avantage que le régime de partage égal adopté dans la majeure partie de la France, on pourrait être conduit à penser que le premier donne moins satisfaction que ne le fait ce dernier à la justice considérée au point de vue individuel. Le régime actuel du Lavedan attribue, en effet, un préciput d’un quart à l’héritier et diminue d’autant la part des autres enfants. Il semble donc que, sous ce rapport, il devrait être préféré à l’ancien régime, dans lequel le préciput s’élevait à moitié.

Pour apprécier les motifs d’équité qui recommandent en principe ce préciput, il faut considérer qu’un domaine patrimonial est une sorte d’atelier social livrant au dehors, outre les produits annuels destinés à l’alimentation publique (§ 28) et le personnel nécessaire à son propre recrutement (§ 18), des jeunes gens des deux