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Coutume. On le voit, tout s’y tient et concourt au même but. Mais on ne peut nier que ses dispositions ne soient rigoureuses et ne sacrifient l’individu au principe.

Il faut toutefois ajouter que cette rigueur était tempérée par les relations de famille, et sanctionnée par les mœurs, qui inclinaient les volontés à obéir aux prescriptions de la loi. On ne peut juger équitablement une Coutume sans se reporter aux conditions du milieu où elle régnait, et sans se dépouiller des idées actuelles, qui exagéreraient jusqu’à l’oppression la pesanteur d’un joug spontanément accepté alors par la pratique de tous les jours.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des plaintes, provoquées surtout par les légistes, s’élevèrent sur certaines dispositions de la Coutume. Faisant droit à ces plaintes, une ordonnance royale du 26 janvier 1766 autorisa la revision de la Coutume de Bigorre, et chargea de l’enquête MM. de Lacarry et de Coudougnan, conseillers au parlement de Toulouse. Cette enquête eut lieu à Tarbes en octobre 1768, avec le concours des délégués des trois ordres[1], et la

  1. On entendit dans l’enquête les avocats les plus renommés de Tarbes, MM. Castera, Cartes, Figarol, Borgèles, et Barère, qui fut plus tard membre de la Convention. Au moment de participer à l’un des actes les plus funestes de la Terreur, et de bouleverser le régime des successions par des lois qui jonchent encore le sol de débris, comment Barère ne fut-il pas arrêté par