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Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/390

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du Code et leur laisserait la liberté de disposer par testament de leur chaumière et de ses dépendances.

En 1867, un projet de loi, dont les éléments ont été fournis par une commission consultative de légistes, a été préparé en vue de remédier au désordre que je viens de signaler. Suivant cette commission, on atteindrait ce but en autorisant les héritiers des petites propriétés, sur lesquelles le fisc perçoit au plus 10 fr. d’impôt foncier, à en opérer le partage par une procédure plus simple, et partant moins dispendieuse, que celle qui resterait en vigueur pour les grandes propriétés. Il est ainsi démontré, une fois de plus, que le partage forcé est particulièrement funeste à la petite propriété, puisqu’on se trouve conduit à la protéger, par un privilège, contre les effets de ce régime. Ainsi se trouvent réfutées de nouveau les assertions qui nous ont souvent présenté le partage forcé comme un principe essentiel aux constitutions dites démocratiques[1].

J’ai indiqué depuis longtemps[2] par les considérations que je reproduis ci-dessus, que le projet de loi ne remédierait point aux vices du régime actuel. Des officiers publics, enclins à augmenter aux dépens des héritiers les profits de leurs charges, conserveraient, en effet, des attribu-

  1. La Réforme sociale, 62, XII à XIV.
  2. Les Ouvriers européens, 1re édit. Appendice, p. 288, 2e édit.