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Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/401

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part dans chaque immeuble il n’est pas permis de mettre dans le lot de l’un des héritiers tous les biens-fonds, sauf à celui-ci à donner des soultes en argent à ses copartageants ; et, comme sanction finale, si les immeubles ne sont pas commodément partageables, ils doivent être vendus par licitation.

Le père de famille, il est vrai, a le droit d’attribuer par préciput et hors part la quotité disponible à l’un de ses descendants ; mais cette quotité disponible est limitée au quart dès qu’il a trois enfants. Il peut, en outre, faire lui-même le partage de ses biens, soit par un testament, soit de son vivant par une donation portant partage, qui doit alors être acceptée par tous ses enfants. Ces deux facultés sont insuffisantes pour assurer la conservation du foyer et du domaine des familles-souches ; la lecture de l’ouvrage a déjà dû en convaincre, et nous insisterons nous-même plus loin sur l’insuffisance de la quotité disponible fixée au quart.

Mais, indépendamment de cette limitation trop étroite, il y a dans l’ensemble de la législation tout un esprit de défiance vis-à-vis de l’autorité paternelle, et de restriction de la liberté des familles. Cet esprit a entraîné plusieurs dispositions de détail qui gênent singulièrement les arrangements domestiques ; et il a poussé la jurisprudence à resserrer encore et à gêner l’exer-