Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/408

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« de partage forcé ». Il montre, dans les montagnes à pentes abruptes et à champs enclos, des familles-souches pratiquant encore la transmission intégrale, grâce à l’empire de la Coutume qui fait que tous les enfants se prêtent à laisser à l’aîné le domaine patrimonial ; grâce aussi à l’opinion établie qui fait que généralement les officiers publics, dont le ministère est imposé aux familles, admettent dans l’acte de donation une estimation inférieure à la valeur réelle. Puis il signale d’autres localités où l’empire de la Coutume n’est plus reconnu, mais où cependant les pères de famille éludent presque tous, en se concertant avec leur héritier-associé, les dispositions de la loi, et ont pour cela recours à des manœuvres compliquées, dont le caractère frauduleux tranche singulièrement avec l’honorabilité des personnes.

Parmi les procédés employés par les familles-souches qui ont réussi à se maintenir, il faut noter les évaluations inférieures à la valeur du patrimoine dans les actes de partage mais on a vu que le consentement donné alors par les cohéritiers ne les empêche pas de demander plus tard la rescision pour cause de lésion.

La stipulation par laquelle les dots promises aux enfants sont payées peu à peu, sans porter intérêts (§ 35), n’est valable que pendant la vie des parents. Immédiatement après leur mort, les enfants peuvent exiger le payement en capital de