Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/414

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et elles doivent avoir aux yeux des hommes de loi, nourris dans la pratique actuelle, le mérite de pouvoir être introduites immédiatement dans le Code sans en troubler l’économie générale.

Sans doute le régime de la liberté de tester, tel que l’ont pratiqué les Romains à leur meilleure époque et que le pratiquent encore les Anglo-Saxons des deux mondes, tel que l’ont adopté depuis près d’un siècle les Français du Canada, assurément ce régime conservera toujours sa supériorité. En réclamant ces réformes partielles et un régime intermédiaire, nous nous plaçons au point de vue des opinions dominantes actuellement, et nous allons démontrer que les partisans du Code civil ne peuvent, selon leurs propres principes, s’y refuser.

Ces réformes nous replaceraient précisément au point où en était le pays en 1790, alors que l’Assemblée constituante avait aboli le droit d’aînesse et était en demeure de coordonner une législation dans laquelle, selon les expressions des cahiers pour les états généraux, « le droit romain serait concilié avec les anciennes lois françaises et l’AUTORITÉ PATERNELLE SERAIT FORTIFIÉE[1]. » On effacerait seulement l’œuvre de violence de la Convention pour reprendre le vrai et légitime mouvement de 1789.

  1. Les Cahiers de 1789, par Léon de Poncins ; 1 vol. in-8o, pages 260 à 268.