Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/435

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croissement de la population est un fait constaté depuis longtemps un écrivain sceptique a dit énergiquement qu’au point de vue de notre législation les enfants sont un inconvénient dans la famille. Sans vouloir développer ce point de vue, nous signalerons seulement ce fait, c’est que le Code fixe lui-même la quotité disponible à la moitié ; dans le cas où il n’y a qu’un enfant. Dans cette situation, un père peut parfaitement disposer en faveur d’une concubine de la moitié de son patrimoine[1]. On a jugé que cette part devait être faite à la liberté ! Invoquera-t-on encore les prétendus principes de justice et d’équité pour repousser l’extension de la quotité disponible à la moitié en faveur du père qui, ayant une nombreuse famille, cherche à conserver son

  1. M. Lucien Brun a dit fort justement : Nous ne pensons pas qu’aucun des partisans de la liberté testamentaire entende le mot absolue dans ce sens que le père puisse se dispenser, à l’égard d’un enfant, de ses obligations naturelles éducation, moyens de travail, aliments, etc. Liberté absolue ne peut s’entendre que dans le sens de large liberté. (Introduction à l’Étude du droit, p. 234) — Pour notre part, nous ne réclamons nullement la liberté de tester comme un de ces prétendus droits de l’homme, qui ne sont soumis à aucune règle morale dans leur usage, mais uniquement comme le légitime exercice d’une autorité que Dieu crée directement dans chaque famille. Le jour où elle s’emploie au mal, comme dans le cas visé au texte, la loi civile peut légitimement intervenir pour frapper un acte immoral. C’est ce que faisait l’ancienne jurisprudence, en vertu de la maxime : don entre concubins ne vaut. Les législations de 1791 et de 1804 ont à la fois donné au mal une liberté illégitime et enlevé la liberté d’exercice à l’autorité qui offre le plus de garanties.