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V

LA LIBERTÉ DES ARRANGEMENTS DE FAMILLE

En conservant aux enfants des droits de réserve ou de légitime affectant jusqu’à la moitié du patrimoine, nous voulons uniquement fixer, comme par voie d’abonnement, la créance alimentaire des enfants vis-à-vis de leurs parents. La théorie fondamentale du Code, qui ne tolère qu’à titre exceptionnel les dispositions du père et investit directement, au nom de l’État, les enfants de la succession paternelle, cette théorie doit être renversée. Il faut, au contraire, proclamer que le père est le législateur naturel de sa famille, et sanctionner toutes les dispositions qu’il édictera, tous les arrangements qu’il prendra avec ses enfants, pourvu que ceux-ci soient remplis de leur créance alimentaire, seule raison plausible du maintien d’une légitime.

Le principe une fois admis, il faudrait donc modifier encore certaines dispositions du Code.

1. — Il suffira que l’enfant soit pourvu de sa légitime à un titre quelconque, en argent ou en valeurs mobilières, comme le père l’aura établi. Pourvu qu’il ait la somme à laquelle sa légitime est estimée, il n’aura aucun droit au partage