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tions continuelles dans la jurisprudence. À propos des difficultés de l’espèce que nous venons de signaler, M. Dalloz s’exprime ainsi : Elles témoignent une fois de plus de l'incertitude des règles qui concernent cette matière[1] !

5. — Dans tous les cas ou il y aurait lieu à un rapport ou à une réduction à la quotité disponible l’enfant, obligé à rapporter ou à recombler, aurait la faculté de se libérer en payant une soulte en argent.

Pour apprécier la valeur des immeubles donnés, on se placera toujours au moment de la donation et non à celui de l’ouverture de la succession (III).

L’enfant qui réclamera un supplément de légitime aura seulement le droit d’exiger une somme d’argent des héritiers auxquels le père aura attribué des immeubles. Mais ceux-ci auront la faculté de payer avec des immeubles s’ils le préfèrent.

Ces solutions sont commandées par l’intérêt des tiers non moins que par celui de la famille. Dans l’état actuel, les actions en réduction et rap-

  1. M. Groualle, dans le rapport au conseil d’État que nous avons cité plus haut, s’exprime presque dans les mêmes termes sur l’incertitude des dispositions du Code en cette matière, et critique comme nous la solution consacrée par la jurisprudence.
    Cette question vient d’être traitée avec une grande compétence dans la Revue catholique des institutions et du droit, n° d’octobre 1883, dans un article intitulé : Du Respect que nos lois devraient assurer et à la volonté du père dois les limites du disponible actuel.