les procédures pour toutes les tutelles sans distinction et donne au juge de paix une compétence plus étendue. 2° Dans le cas où la succession se trouve sous la garde d’ascendants, de frères ou de sœurs, elle les dispense de certaines formalités, ou au moins n’attache pas de conséquences désastreuses à leur omission. Le législateur allemand ne les suppose pas faites de mauvaise foi comme le Code Napoléon. 3° Enfin les petites successions sont, par une disposition spéciale, dispensées des formalités les plus coûteuses de manière à ne pas être dévorées par les frais de justice.
Nous empruntons la traduction des principaux articles de cette loi ainsi que de la suivante (II) à l’Annuaire de législation étrangère publié par la Société de législation comparée (3e année).
Art. 1. Tous les décès donnant lieu à apposition des scellés sont dénoncés gratuitement, par les officiers de l’état civil qui reçoivent l’acte, au juge de paix compétent, dans les vingt-quatre heures.
Art. 2. Lorsqu’un mineur ou un absent est intéressé dans une succession, l’apposition des scellés n’est cependant pas requise, si cette succession se trouve sous la garde des parents, grands-parents ou frères et sœurs majeurs, ou si sa valeur ne dépasse pas 1000 francs.
Art. 3. L’inventaire d’une succession intéres-