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même nature, meubles ou immeubles, ou bien liciter le domaine. 2° Elle abroge l’article 815, qui prohibe toute convention tendant à maintenir certains objets dans l’indivision, par exemple l’habitation commune de la famille. 3° Elle permet de faire à l’amiable des partages ou les mineurs sont intéressés, tandis que d’après la loi française ils doivent toujours être faits en justice. 4° Quand la vente des biens du mineur est nécessaire, elle simplifie les formalités. 5° En outre de ces dispositions générales, cette loi admet des facilités spéciales quand il s’agit des orphelins-mineurs de la petite propriété.

Art. 1. Il peut être procédé extrajudiciairement au partage d’une fortune auquel sont intéressés des mineurs, interdits ou absents, pourvu qu’il soit dressé un acte devant notaire contenant un exposé complet du partage et que l’homologation du tribunal intervienne. En ce qui concerne les mineurs et les interdits, l’homologation doit être précédée d’une délibération du conseil de famille approuvant le partage.

Lorsque, d’après l’inventaire ou toute autre pièce justificative, la part d’aucun des individus en tutelle ou absents n’excède 500 fr., il suffit que l’exposé détaillé du partage soit, rédigé sous signature privée ou affirmé devant le juge de paix et que celui-ci l’homologue, après approbation du conseil de famille en ce qui concerne les