clusion de trois mois au Tobé, résidence des gouverneurs
de Kanagawa. Il y était enfermé avec d’autres malfaiteurs
dans une haute cellule se composant de quatre
murs blanchis à la chaux, surmontés d’un grillage en
épais madriers, et il
recevait journellement
pour son alimentation,
une boule
de riz et un tempo,
monnaie de quinze
centimes, en échange
de laquelle le geôlier
lui fournissait
du fruit ou quelque
légume. Mais généralement
l’emprisonnement
n’est que
l’accessoire de la
peine proprement dite,
Le dépôt des accusés[1].
qui consiste toujours en un châtiment corporel, tel
que le marque et la fustigation. Tout vol qualifié, d’une
valeur inférieure à
quarante itzibous, ou
cent francs, comporte
la peine de la marque.
Au lieu de l’empreinte
au fer chaud,
l’on fait usage d’une
sorte de lancette
pour pratiquer sur
le bras gauche une
incision de la forme
convenue, dont on
rend la cicatrice indélébile
au moyen
de la poudre à tatouer.
L’interrogatoire : on met devant les yeux du prévenu son acte d’accusation.
L’opération se fait à la fois dans deux pièces contiguës
du bâtiment des prisons. Le condamné se tient
agenouillé dans la
première, à côté d’une
paroi à travers laquelle
il passe, par
un étroit guichet, le
bras gauche dans la
seconde pièce, où un
chirurgien exécute,
avec tous les soins
qu’exige ce travail,
la marque qui lui est
indiquée par les termes
de la sentence.
De récidive en récidive,
un filou de
La question : on l’agenouille sur des bûches et l’on entasse des dalles sur ses genoux.
profession qui a la prudence de se borner aux vols de
moins de cent francs, peut arriver au chiffre de vingt-quatre
marques, avec cette seule aggravation, que les
dernières sont appliquées sur le front, et que, à partir
de la troisième, toutes les autres sont accompagnées de
la fustigation. La peine de la fustigation elle-même est
d’ailleurs graduée
jusqu’à l’extrême limite
des forces du
patient. Le médecin
de la prison assiste
le misérable, lui tâte
le pouls, et donne au
bourreau le signal
de la clôture du supplice.
Tout malfaiteur
qui retombe entre
les mains de la justice
après avoir été
marqué vingt-quatre
fois, ou qui commet un vol dont la valeur dépasse quarante
itzibous, est condamné à la peine capitale. Le plus
souvent l’on attend
qu’il y ait trois ou
quatre exécutions à
faire, et l’on y procède
dans une cour
de la prison, sans autres
témoins que les
gouverneurs de la
justice criminelle et
leurs officiers. Chaque
condamné est
amené, à son tour,
en leur présence, les
yeux bandés et le kirimon
rejeté en arrière
sur les épaules. On fait mettre le malheureux à
genoux ; quatre valets de bourreau, accroupis à ses côtés,
lui tiennent les
pieds et les bras, et
sa tête tombe sous
le glaive éprouvé du
maître des hautes
œuvres. On la jette
dans un baquet pour
la laver et l’exposer
ensuite avec les autres,
pendant vingt-quatre
heures, sur
l’une des places de
marché de la Cité.
Le corps, immédiatement
dépouillé et
lavé, est enfermé dans un sac de paille ; et quand le premier
sac est attaché, l’on amène le second condamné,
- ↑ Prison où sont jetés pêle-mêle, et souvent pour longtemps, des prévenus qui peuvent, en payant, se procurer certaines douceurs. Par exemple, celui de droite : cinq nattes qui lui permettent de s’installer exhaussé au dessus du sol pavé ; son voisin s’est acheté non-seulement des nattes, mais une couverture ouatée ; tous les autres restent accroupis sur le pavé.