Page:Le proces Zola devant la cour d assises de la Seine et la cour de cassation, Paris Bureaux du Siècle etc , 1898, Tome 1.djvu/84

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Conclusions
relatives à l'audition de Mme Chapelon.
Plaise à la Cour,

Attendu que Mme Chapelon, citée comme témoin à la requête des concluants, ne comparaît pas à l’audience ;

Attendu qu’elle allègue à l’appui de sa non-comparution une maladie qu’elle a fait certifier par un médecin ;

Attendu que son témoignage est nécessaire pour la manifestation de la vérité et la justification de la bonne foi des prévenus ;

Attendu que le refus de faire droit aux légitimes prétentions des concluants constituerait une atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de commettre un médecin, lequel aura pour mission d’apprécier l’état de santé du témoin et dire si elle est en état de venir déposer devant la Cour ;

Par ces motifs,

Commettre tel médecin qu’il plaira à la Cour, désigner à l’effet ci-dessus, et, pour le cas où il résulterait de sa constatation que Mme Chapelon n’est pas dans l’impossibilité physique absolue de se rendre à l’audience,

Ordonner qu’elle sera réassignée,

Dire et ordonner qu’elle y sera contrainte au besoin par la force armée.

Arrêt
relatif à l’audition des témoins non-comparants.

La Cour,

Après en avoir délibéré sans le concours de M. le conseiller Lévrier.

Statuant sur les conclusions prises par Perrenx et Zola à l’audience d’hier,

En ce qui touche la dame de Boulancy, la demoiselle Blanche de Comminges, le sieur Autant et la dame veuve Chapelon :

Considérant que ces témoins, régulièrement cités, ont produit des certificats médicaux réguliers, constatant qu’ils étaient, en raison de leur état de santé, dans l’impossibilité de venir déposer en justice ; Qu’il importe, toutefois, de s’assurer que leur état de santé est tel qu’ils ne peuvent se présenter sans danger devant la Cour, et qu’il y a lieu de commettre un expert, lequel aura pour mission de se transporter au domicile desdits témoins et de constater leur état de maladie ;

En ce qui touche Le Brun-Renaud, du Paty de Clam. d’Ormes-Cheville, Ravary, général Mercier, Patron. Vallecalle, Maurel, Echemann, général de Boisdeffre et Esterhazy ;

Considérant qu’aux termes de l’article 80 du Code d’instruction criminelle, toute personne citée est tenue de comparaître devant la justice ; qu’il n’appartient pas aux témoins cités d’apprécier a l’avance les questions qui leur seront posées, sauf par eux à se retrancher, s’il y a lieu, derrière le secret professionnel ;

Qu’il y a donc lieu d’ordonner que les personnes sus-visées seront citées à nouveau pour l’audience de demain ;