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Page:Le proces Zola devant la cour d assises de la Seine et la cour de cassation, Paris Bureaux du Siècle etc , 1898, Tome 1.djvu/148

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M. le général de Boisdeffre. — Je ne connais pas la femme voilée ; par conséquent j’ai déclaré que je n’avais jamais entendu parler de la femme voilée.

M. le Président, à Me Labori. — Avez-vous d’autres questions à poser ?

Me Labori. — Non, monsieur le Président, mais j’ai des conclusions à poser.....

M. le Président. — Ah ! Au point de vue du secret professionnel ?

Me Labori. — Puisque je demande que la Cour entende M. le général de Boisdeffre sur certains points.

M. le Président. — M. le général de Boisdeffre doit-il rester ici, à la barre ?

Me Labori. — Non, monsieur le Président.

M. le Président, à M. le général de Boisdeffre. — Vous pouvez vous retirer, mais pas vous en aller avant que je vous le dise.

Me Labori. — J’ai l’honneur de déposer les conclusions suivantes :

Conclusions
relatives au secret professionnel invoqué par
M. le général de Boisdeffre
Plaise à la Cour,

Attendu que M. le général de Boisdeffre, cité comme témoin et présent à la barre, déclare se retrancher derrière le secret professionnel et refuse de déposer ;

Attendu que tous les citoyens doivent la vérité à la justice lorsqu’ils sont interpellés par elle ; que ceux même qui, aux tenues de l’article 378 du Code pénal, sont dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, ne sont pas dispensés d’une manière absolue de cette obligation générale ;

Qu’il ne suffit pas, dès lors, à la personne citée qui se refuse à déposer d’alléguer pour justifier ce refus que c’est dans l’exercice de ses fonctions que le fait sur lequel sa déposition est requise est venu à sa connaissance ; qu’il faut, en outre, que le fait ait été révélé au témoin sous le sceau du secret et à raison de sa profession ;

Attendu que la faculté de déposer n’est pas laissée à la volonté ou à l’arbitraire du témoin, que c’est à la Cour qu’il appartient de décider ;

Attendu que le secret professionnel ne peut être invoqué que par les personnes qui ont reçu une confidence forcée et contrainte en quelque sorte et déterminée par le caractère professionnel et non par le caractère personnel de celui qui l’a reçue ;

Attendu qu’un fonctionnaire ne reçoit aucune confidence à raison de sa profession ;

Attendu que le secret professionnel n’existe que pour empêcher de pénétrer trop aisément dans la vie privée des citoyens ; qu’il ne saurait exister pour les actes des fonctionnaires ;

Attendu que cela est si vrai que M. Casimir-Périer, pour refuser